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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFV5
DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Mme [A] [C], née le 8 mai 1993, a été embauchée par la société [17] en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 4 avril 2023.
Le 12 mai 2023, la société [17] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 11 mai 2023 à 23 heures 50 dans les circonstances suivantes :
« Alors qu’il ramassait les légumes au sol, Mme [C] déclare qu’une caisse vide a glissé d’un chariot à côté d’elle et l’a heurtée sur son côté droit occasionnant des blessures à l’épaule et au pied».
Le certificat médical initial établi le 12 mai 2023 par le Centre hospitalier de [Localité 19] mentionne :
« contusion épaule droite ; entorse cheville droite ».
Par décision du 1er juin 2023, la [9] ([12]) de [Localité 18]-[Localité 19] a pris en charge l’accident du 11 mai 2023 de Mme [A] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 août 2024, société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [A] [C].
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 21 janvier 2025, la société [17] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [17] demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [A] [C] suite à son accident du 11 mai 2023 déclaré le 12 mai 2023 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré .
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [14] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes, l’avis de l’expert s’imposant à elle ;
— déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [A] [C] opposables à la société [17] jusqu’au 29 août 2023, date retenue par la [11] ;
— condamner la société [17] aux dépens ;
Subsidiairement,
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale ;
— le cas échéant, privilégier une mesure de consultation.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ».
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 11 mai 2023 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 12 mai 2023 par le Centre hospitalier de [Localité 19] mentionnant :
« contusion épaule droite ; entorse cheville droite » (pièce n°2 caisse) ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail (pièce n°6 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer du 19 mai 2023 au 31 août 2023 inclus ;
— l’avis de son médecin-conseil daté du 13 février 2025 rappelant l’existence de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins (pièce n°13 caisse).
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [A] [C].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la société [17] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [J] le 3 décembre 2024 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Madame [B] a présenté, le 11 mai 2023, une contusion au niveau de l’épaule droite, sans lésion anatomique identifiée, et une entorse de cheville droite.
L’évolution n’est pas documentée et la nature des soins entrepris n’est pas précisée.
Dans le cadre de cet arrêt de travail prolongé, un contrôle médical a été diligenté par l’employeur, au domicile de la salariée, le 25 août 2023 (cf pièce jointe), l’arrêt de travail en cours étant prescrit du 3 juillet 2023 au 31 août 2023.
Le médecin contrôleur n’a pu s’assurer de la validité des prescriptions d’arrêt de travail, la salariée n’étant pas présente à son domicile.
Par courrier du 30 août 2023, réceptionné à une date non précisée, il a été demandé à la salariée de justifier de sa situation.
La reprise activité professionnelle s’est faite « miraculeusement » le 11 septembre 2023.
Aucun contrôle médical n’a été réalisé par le médecin-conseil.
Dans le cadre d’une contusion simple de l’épaule et d’une entorse de cheville sans complication documentée, et en l’absence de transmission des pièces médicales, il est impossible de considérer que la durée totale d’arrêt de travail était justifiée au titre de l’accident déclaré.
En l’état des pièces communiquées, on peut considérer que les soins et arrêts travail étaient justifiés du 12 mai 2023 au 2 juillet 2023, les soins et arrêts de travail postérieurs n’ayant pu être validés.
(…)
Un contrôle employeur a eu lieu dans le cadre de l’arrêt de travail le 29/08/2023 au domicile de la salariée, une absence de réponse à la porte du logement a invité Mme [C] [A] à justifier son absence.
Le Rapport du médecin conseil n’indique aucun contrôle du service médical à la suite de cette absence au contrôle employeur, ni aucune justification.
La [11] ne peut que confirmer, faute de renseignements médicaux, qu’a la date du 29/08/2023, date du contrôle employeur, les arrêts ne sont plus imputables.
En l’espèce, en confirmant l’absence de justification des prescriptions d’arrêt de travail suite au contrôle médical effectué le 29 août 2023, l’arrêt de travail qui était en cours, à compter du 3 juillet 2023, ne trouve plus de justification médicale.
C’est donc à compter de cette date du 3 juillet 2023 que les prescriptions d’arrêt de travail auraient dû être déclarées inopposables à l’employeur. »
Dans ces conditions, au vu de l’absence de transmission des pièces médicales à l’employeur lui permettant d’analyser l’évolution des symptômes depuis le certificat médical initial, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 11 mai 2023 à 23 heures 50.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [A] [C] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [A] [C],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [I] [H], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 11 mai 2023 à 23 heures 50 de Mme [A] [C] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 11 mai 2023 à 23 heures 50 de Mme [A] [C] ;
RAPPELLE à la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
Jeudi 5 mars 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 mars 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à : Sté [17]
Me LACROIX
[15]
Dr [H]
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