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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 24/01205 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQBN
N° Minute : 25/01014
AFFAIRE
[10]
C/
[W] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [G], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l'[7] ([8]), et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de
8.500 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[9] indique que les cotisations sociales ont été annulées, mais évoque une radiation tardive effectuée par Monsieur [N], et demande au tribunal de mettre les frais de justice, de 72,44 €, à la charge de l’opposant.
En défense, Monsieur [W] [N] déclare accepter cette demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais d’exécution
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les frais de signification de la contrainte du
19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,44 €, soient mis à la charge de Monsieur [N], et ce chef de demande sera par conséquent accueilli au regard de l’acquiescement du défendeur à ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Monsieur [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d’un montant de 72,44 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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