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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 juin 2025, n° 22/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DE L' OCCITANIE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03393 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCEW
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [G] [V]
né le 29 Février 1944 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [X] épouse [V]
née le 02 Janvier 1946 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, RCS [Localité 8] 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DE L’OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
S.A.R.L. FIRM CONSULTING, RCS 823 180 740, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 393
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2019, la maison d’habitation de M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] située [Adresse 4], a subi un incendie.
A la suite de ce sinistre, M. et Mme [V] ont confié les travaux de remise en état de leur bien à la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, assurée auprès de la société Mic Insurance Compagny Limited aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance Company.
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie a réalisé les travaux tous corps d’état suivants :
— plomberie – sanitaire – chauffage
— revêtements de sols et murs
— faux-plafonds et plafonds
— cloisons en placoplâtre
— menuiseries, parquet et marches de l’escalier
— ponçage du parquet
— peintures et papiers peints.
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie a sous-traité à la société Firm Consulting la réalisation de travaux d’embellissements, suite à la défaillance et aux malfaçons d’un premier sous-traitant.
Le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 51 460 euros et a été intégralement réglé par M. et Mme [V].
M. et Mme [V] ont repris possession des lieux à la fin du mois de novembre 2020.
Le 28 décembre 2020, se plaignant notamment d’un abandon de chantier, de l’effondrement partiel d’un faux plafond et de l’absence de fonctionnement de la climatisation et de la chaudière en période hivernale, M. et Mme [V] ont mis en demeure la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de lui fournir son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que le certificat de mise en service et l’attestation de conformité de la chaudière.
Le 11 janvier 2021, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie leur a adressé l’attestation d’assurance. Elle a, en revanche, signalé ne pouvoir remettre le certificat de mise en service et l’attestation de conformité de la chaudière, au motif qu’au moment de l’installation il avait été constaté une insuffisance d’extraction de fumées de la cheminée l’ayant conduite à demander à M. et Mme [V] de faire procéder au ramonage de ladite cheminée, ce qu’ils n’avaient pas fait.
Procédure
Dans le cadre d’une assignation en référé d’heure à heure autorisée par ordonnance du 8 février 2021, M. et Mme [V] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et de son assureur du fait des désordres, malfaçons et inachèvements constatés.
Par ordonnance de référé du 18 février 2021, M. [R] a été désigné en qualité d’expert et la première réunion d’expertise a été fixée sur les lieux du litige le 5 mars 2021 à 14h30.
Par exploits d’huissier du 6 mai 2021, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie a fait appeler en cause divers fournisseurs et sous-traitants, parmi lesquels la société Firm Consulting. Les opérations d’expertise leur ont été déclarées communes et opposables
M. [M] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 22 octobre 2021.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2022, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et son assureur ont été condamnés in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 9 587,70 euros outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi que les frais d’expertise de 8 936,52 euros.
Par actes des 20 et 25 juillet 2022 et 4 août 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, son assureur et la société Firm Consulting devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer leur préjudice, sur le fondement de la garantie décennale de la première.
Par ordonnance du 16 février 2023 le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès du conseil de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025, est intervenue le 19 décembre 2024.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil (article 1134 et 1147 du code civil dans leur ancienne rédaction),
— débouter la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Mic Insurance Company de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Sarl Firm Consulting de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie in solidum avec la société Mic Insurance Company au paiement de la somme de 9 938,25 euros au titre des travaux de réparation pour le lot plomberie sauf à déduire le montant de la provision de 9 587,70 euros,
— condamner la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie au paiement de la somme de 3 929,20 euros pour les travaux des faux plafonds,
— condamner la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie au paiement de la somme de 8 166,23 euros pour les travaux sur les menuiseries,
— condamner in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et la Sarl Firm Consulting au paiement de la somme de 22 906,07 euros pour la reprise du lot peintures et des embellissements.
— condamner in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, la compagnie Mic Insurance Company et la Sarl Firm Consulting au paiement de 8% du montant des travaux de reprise au titre de la maîtrise d’œuvre soit la somme de 3 576,35 euros.
— condamner la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie au paiement de la somme de 950 euros au titre des moins-values,
— condamner in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, et la compagnie Mic Insurance Company au paiement pour les dépannages de la chaudière et les mesures conservatoires pour un montant de 342 euros.
— condamner la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie au paiement pour la mise en sécurité partielle du plafond du séjour pour un montant de 1 166 euros,
— condamner in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, la compagnie Mic Insurance Company et la Sarl Firm Consulting au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de préjudice de jouissance, du préjudice moral et des tracasseries judiciaires supportées par M. et Mme [V],
— condamner in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, la compagnie Mic Insurance Company et la Sarl Firm Consulting au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise d’un montant de 8 936,52 euros,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, suivant conclusions responsives n°2 signifiées le 20 mars 2024, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie demande au tribunal de :
— constater que la société Plomberie et Chauffage de l’Occitanie n’a pas abandonné le chantier de M. et Mme [V],
En conséquence :
— prononcer la réception du chantier des consorts [V] à la date de la mise en demeure du 28 décembre 2020,
— constater que les garanties souscrites auprès de la compagnie Mic Insurance sont acquises tant sur le volet responsabilité décennale que Responsabilité Civile professionnelle
— condamner la Compagnie Mic Insurance à relever et garantir la société Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de toute condamnation au titre des lots Plomberie, Sanitaire et Climatisation,
— En tout état de cause limiter les condamnations au titre de l’évent à la somme de 2 420 euros et au titre de la chaudière à la somme de 3 047 euros,
— condamner la Compagnie Mic Insurance à prendre en charge le coût de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 8% du montant total des travaux de reprise et les préjudices immatériels qui seraient accordés à M. et Mme [V],
— débouter la compagnie Mic Insurance de sa demande à l’encontre de la société Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de remboursement des provisions versées à M. et Mme [V],
— condamner la société Firm Consulting à relever et garantir la société Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de toute condamnation au titre du lot peinture et des embellissements,
— débouter M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes.
— condamner M. et Mme [V] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, selon dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2022, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de :
A titre principal
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
— débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company, au titre du coût des travaux réparatoires du lot plomberie, de préjudice de jouissance, de préjudice moral, ainsi que de « tracasseries » judiciaire ;
— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Mic Insurance Company recherchée en sa qualité d’assureur de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie ;
— condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 20 636,02 euros au bénéfice de la compagnie Mic Insurance Company, en remboursement de l’exécution de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2022,
A titre subsidiaire
— accueillir les limites contractuelles de la police de la compagnie Mic Insurance Company opposables aux tiers,
— accueillir la demande de compensation avec les sommes acquittées par la compagnie Mic Insurance Company au titre de l’exécution de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2022,
En tout état de cause
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Mic Insurance Company la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas faire droit à l’exécution provisoire de plein droit
Enfin, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2024, la société Firm Consulting demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil,
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes à l’encontre la société Firm Consulting,
Si par extraordinaire le Tribunal venait faire droit à leurs demandes
— condamner la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie à relever à garantir la société Firm Consulting de l’ensemble des condamnations qui pourraient être retenues contre elle,
— condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de M. et Mme [V] au titre des frais de maîtrise d’oeuvre sera étudiée au stade de l’examen de chacun des désordres auxquels elle se rapporte.
1. Sur les demandes au titre du préjudice matériel formées contre la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et son assureur (lot plomberie)
1.1 Sur la description des désordres
L’expert judiciaire décrit les désordres affectant les travaux de plomberie / sanitaires comme suit :
— dysfonctionnement de la chaudière gaz,
— robinets thermostatiques mal positionnés,
— tés de réglage qui ne peuvent être réglés,
— non-conformité des purgeurs des conduites du chauffage,
— odeurs dans la salle de bains due à l’absence de ventilation primaire,
— problème d’alimentation générale en eau,
— défaut de raccordement de la machine à laver le linge,
— des trous réalisés pour les canalisations qui n’ont pas été obstrués,
— absence de colliers supportant les canalisations,
— unité extérieure de chauffage / climatisation réversible qui ne fonctionne pas.
1.2 Sur la réception
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la réception des travaux. La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie conclut, en effet, au prononcé par la juridiction de la réception ‘du chantier', ce dont le tribunal comprend qu’il est sollicité le prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par elle avec réserves mentionnées dans la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2020, tandis que son assureur soutient qu’aucune réception n’est intervenue, invoquant notamment un ‘abandon de chantier'.
M. et Mme [V] ne se positionnent pas sur l’existence d’une réception. Toutefois, pour soutenir que la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie a engagé à leur égard sa responsabilité civile décennale, ils admettent nécessairement qu’une réception tacite (à défaut de réception formelle par procès-verbal) est intervenue entre les parties.
Dès lors qu’il résulte des éléments versés aux débats que M. et Mme [V] se sont acquittés de l’intégralité des sommes dues par eux à M. et Mme [V] et qu’ils ont pris possession des lieux, et donc des travaux réalisés par la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, à la fin du mois de novembre 2020, est caractérisée une présomption de réception tacite qu’aucun élément ne renverse.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie tendant au prononcé de la réception judiciaire du ‘chantier'.
1.3 Sur la responsabilité de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie
* Sur le fondement décennal
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
Au cas présent, les travaux réalisés par la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie n’ont pas consisté en la réalisation d’un ouvrage, s’agissant de :
— l’installation d’une chaudière gaz,
— l’installation d’une climatisation,
— la fourniture et la pose d’appareils sanitaires,
— la fourniture et la pose d’un réducteur de pression.
En conséquence, tel que justement avancé par la Sa Mic Insurance Company en considération du revirement de jurisprudence survenu après l’ordonnance de référé du 28 juin 2022, aucune demande ne saurait prospérer à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
* Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée.
En l’espèce, il ressort notamment des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire (pg 57) que :
— la chaudière standard posée, en lieu et place d’une chaudière à condensation, n’est plus conforme aux normes en vigueur depuis septembre 2018 ;
— le mauvais positionnement des robinets thermostatiques et des purgeurs, la pose de tés obsolètes, l’absence de rinçage des canalisations lors d’un changement de chaudière, l’absence d’évent à l’origine d’odeurs, l’alimentation générale en eau avec un flexible 12/17 mm, le raccordement de la machine à laver le linge avec un flexible qui traverse un mur, l’absence d’obstruction de trous réalisés pour les canalisations et l’absence de fixation des canalisations (colliers) sont des fautes d’exécution, que l’expert judiciaire attribue à un manque de professionnalisme et à une méconnaissance des règles de l’art ; en réponse à un dire (pg 86), l’expert judiciaire précise que les règles de l’art imposant lors d’un remplacement d’une vieille chaudière par une neuve d’effectuer un désembouage des réseaux, de vérifier tés, coudes de réglage et robinets thermostatiques, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie aurait dû changer tous les tés et coudes de réglages défectueux, ce qu’elle n’a pas fait ; en outre, si la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie soutient n’avoir pas posé le flexible raccordant la machine à laver, l’expert judiciaire souligne qu’elle l’avait reconnu lors de l’accedit du 5 mars 2021 (pg 86) ;
— s’agissant du chauffage / climatisation réversible : la distance entre l’unité extérieure et l’unité intérieure prescrite par le fabricant Daikin n’a pas été respectée, la charge de gaz n’est pas non conforme aux prescriptions de Daikin (760 g mesurés lors de l’accédit du 19 juillet 2021 au lieu de 900 g). En réponse à un dire (pg 78), l’expert judiciaire ajoute que le goutte à goutte en provenance d’un tuyau d’évacuation non branché est une malfaçon imputable à la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie (pg 78). La mauvaise qualité de la platine de contrôle mise en œuvre est, en revanche imputable à Daikin (pg 73, 76).
L’ensemble de ces éléments caractérise autant de manquements de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie dans l’exécution de son contrat.
Sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [V] est donc engagée.
1.4 Sur la garantie de la société Mic Insurance Company
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie a souscrit auprès de la société Mic Insurance Company un contrat ‘Constructr’Or’ n°RDA86974SJ, pour les activités professionnelles suivantes :
— N°90 Plomberie – installation sanitaire,
— N°92 Installation thermique de génie climatique.
Le volet décennal de la police ne saurait être mobilisé, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie n’ayant pas engagé sa garantie éponyme.
S’agissant du volet responsabilité civile professionnelle :
M. et Mme [V] invoquent la clause figurant en page 2 de l’attestation d’assurance (également en page 6/9 des conditions particulières) selon laquelle la garantie responsabilité professionnelle ‘couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers et résultant des activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager l’assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie'.
L’article 1.2 ‘responsabilité civile après Réception – livraison’ des conditions générales CG012018RCD applicables au contrat stipule (pg 16) que ‘sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés installés par l’assuré, lors ce que ces dommages ont pour origine :
– une malfaçon des travaux exécutés,
– un vice du produit, un défaut de sécurité,
– une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
– un conditionnement défectueux,
– un défaut de conseil lors de la vente'.
L’assureur argue d’un abandon par son assuré du chantier qui lui avait été confié par M. et Mme [V], pour soutenir que sa garantie n’est pas due en considération de la clause d’exclusion de garantie relative aux abandons de chantier (page 8 des conditions particulières, page 21 des conditions générales). Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [V], cette clause s’applique à l’abandon de tout chantier commencé pendant la validité du contrat et non uniquement à ceux qui étaient en cours au jour de la prise d’effet de la police. Toutefois, l’abandon du chantier litigieux par la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, qui le conteste, résulte des seules allégations de M. et Mme [V] et n’est caractérisé par aucun élément. En conséquence, le moyen est inopérant.
La garantie est donc mobilisable au titre des désordres affectant les travaux effectués.
Doit cependant être prise en considération la clause d’exclusion de la garantie responsabilité civile après réception – livraison invoquée par l’assureur en lecture de la jurisprudence qu’il cite (pg 9 de ses conclusions), selon laquelle n’est pas couvert :
– a) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
– réparer, parachever ou refaire le travail,
– remplacer tout ou partie du produit.
En application de cette clause, la garantie souscrite par la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie ne couvre pas le coût des travaux de reprise, lequel n’est donc pas dû par la société Mic Insurance.
M. et Mme [V] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre contre l’assureur. Il en va de même de la demande de garantie présentée par la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie.
1.4 Sur la réparation
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres au lot plomberie / sanitaire s’élève à la somme de 9 938,25 euros TTC, montant non utilement contesté en défense en l’absence de dire portant sur les montants discutés adressés à l’expert et qui aurait permis d’en recueillir l’avis technique.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre, au taux de 8 % du montant des travaux de reprise, soit 796,05 euros TTC.
En outre, les maîtres de l’ouvrage ont été contraints de procéder à des travaux conservatoires urgents d’un montant de 342 euros selon factures de la société Assistance Chaudière Plomberie versées aux débats . Ces travaux étant étroitement liés à l’apparition des désordres, il convient de les retenir.
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie sera condamnée à verser ces sommes à M. et Mme [V].
2. Sur les demandes en réparation du préjudice matériel formées contre la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie seule
Sont ici examinées les demandes de M. et Mme [V] tendant à la condamnation de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie à lui régler les sommes suivantes :
— 3 929,20 euros pour les travaux des faux plafonds,
— 8 166,23 euros pour les travaux sur les menuiseries,
— 950 euros au titre des moins-values,
— 1 166 euros pour la mise en sécurité partielle du plafond du séjour.
2.1 Sur la demande au titre des faux plafond
L’expert a constaté les défauts suivants :
— sur le faux plafond de la buanderie du rez-de-chaussée : les lames PVC ne tiennent qu’avec des cornières. Elles ne sont pas fixées tous les 60 cm ; lors de l’accedit du 4 août 2021, le technicien a demandé la réalisation de mesures conservatoires afin d’éviter l’effondrement du plafond PVC.
— dans le séjour du 1er étage : une partie du faux plafond PVC du séjour s’est effondré,
— sur la laine de verre dans les faux plafonds : absence de laine de verre alors qu’elle est prévue dans le devis du 11 avril 2020 ou dans le devis du 12 avril 2020,
— sur le raccord plafond / cloison : absence de baguette de finition faux plafond / cloison ; le joint a été réalisé avec de la mousse de polyuréthanne.
— sur les joues de la fenêtre de toit des combles : les joues de la fenêtre de toit ont été réalisées avec des plaques de mousses.
Les investigations techniques ont principalement mis en évidence que des fautes de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie dans l’exécution de ses prestations sont à l’origine des désordres.
Contrairement à ce que soutient la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, il n’est pas démontré que l’effondrement partiel du faux plafond du salon a pour origine la mise en place par M. [V] d’un luminaire inadapté et trop lourd. La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie ne démontre du reste pas avoir mis en garde les maîtres de l’ouvrage sur ce point.
Les fautes de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie engagent donc sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la réparation : il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 3 929,20 euros TTC. En l’absence de dire adressé à l’expert sur la méthode réparatoire, ce montant n’est pas utilement contesté en défense.
S’y ajoutent :
— les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8 % soit 314,37 euros,
— les mesures conservatoire à hauteur de 1 166 euros (pg 67 du rapport d’expertise : 715 + 451).
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie sera condamnée à payer ces sommes à M. et Mme [V]
2.2 Sur la demande au titre des menuiseries
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie a été mandatée par M. et Mme [V] pour procéder aux travaux suivants :
— le ponçage du parquet existant (le rapport de l’expert mandaté par l’assureur protection juridique signalant qu’avant l’incendie, le sol était recouvert d’un revêtement linoléum, lequel a été supprimé),
— la rénovation des portes, la pose de lambris, la pose de contreplaqué sur les marches escalier les plinthes et baguettes,
— la pose de parquet.
Le technicien a constaté les désordres suivants (pg 54 et 55) :
— le détalonnage non conforme des portes compromet le transit de l’air des pièces sèches vers les pièces d’eau ;
— une porte coulissante de la chambre / bureau est bloquée ;
— la porte d’accès à la chambre 3 et la porte de droite du couloir du rez-de-chaussée ne ferment pas ;
— l’absence de vis tenant les poignées ;
— le faux aplomb de 10 mm d’une porte compromet la stabilité et la solidité de l’ouvrant,
— l’habillage des marches et contre-marches de l’escalier du 1er au 2ème étage avec du contreplaqué est une non-conformité contractuelle ; la baguette de finition rend l’escalier dangereux dans le sens de la descente,
— la baguette de finition sur le lambris du couloir du rez de chaussée a été déposée mais non reposée ; une plinthe a été déposée et remplacée par du ‘rafistolage’ ; plusieurs plinthes dans les angles présentent des coupes approximatives avec vide ;
— le renfort du plancher haut du rez de chaussée n’a pas été réalisé correctement (les moisages ont été réalisés avec quelques vis, les coupes sont aléatoires, plusieurs vis ne sont pas entièrement vissées) ;
— s’agissant du parquet : des flaches ont été créées (jusqu’à 6,50 mm), des joints ont été grossièrement colmatés ; le ponçage de finition dans le sens des fils du bois n’a pas été réalisé.
Les fautes d’exécution de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, dont il convient de rappeler qu’en réalisant ses travaux elle a accepté les supports existants, engagent sa responsabilité contractuelle. Il n’est, au demeurant, pas établi que les désordres auraient été causés par l’incendie qui a précédé les prestations de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres de menuiserie s’élève à la somme de 8 166,23 euros TTC. Ce montant est dû par la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, outre 653,30 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
2.3 Sur la demande au titre des ‘moins values'
Alors que la charge de la preuve leur incombe, M. et Mme [V] ne démontrent pas que le jambage de la cheminée et la tablette de coiffeuse, dont ils déplorent la casse, ont effectivement été dégradés par la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, qui le conteste, ou l’un de ses sous-traitants.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
3. Sur les demandes en réparation du préjudice matériels formées contre la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et la société Firm Consulting
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie a facturé à M. et Mme [V] les travaux de peinture et d’embellissement suivants :
— au deuxième étage : murs/plafond/sol de la chambre 1, de la chambre 2, de la chambre 3 et du couloir ; plafond/mur de la salle de bains et du débarras ;
— au premier étage : murs/plafond/sol de l’entrée, de l’escalier, des WC, de la salle de bains, de la cuisine, du séjour, du bureau, de la chambre 1ère à droite, des chambres 2 et 3.
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie a sous-traité à la Sarl Firm Consulting les prestations suivantes :
– au rez-de-chaussée : les travaux préparatoires et la reprise de travaux engagés par un précédent sous-traitant et présentant des malfaçons incluant correction des ‘TDV’ en murs dans les angles présentant des défauts de pose, le ponçage général des supports, la révision éventuelle de l’enduit, et la pose de ‘TDV ',
– dans le salon, sur le mur présentant une colonne en pierre apparente : grattage des enduits et plâtre pour faire apparaître les pierres en dessous, brossage des joints entre les pierres et reconstitutions ; nettoyage des pierres ;
– en R +1 : travaux préparatoires (préparation des supports, bouchage enduisage, ponçage des supports) et pose de peinture dans toutes les pièces ; application de peinture après grattage, brossage, ponçage des poutres, cadres et portes en R +1 ;
– dans l’entrée – dégagement et la cage d’escalier du rez-de-chaussée au R+1 : détapissage, ponçage, enduisage et application de peinture sur les murs ; ponçage, préparation et application de peinture sur les lambris en soubassement ; application de peinture après préparation et ponçage de la ferronnerie (gardes corps) et des boiseries ( mains courantes) et des crémaillères : marches d’escalier du RDC au R +2 ; préparation et mise en peinture du plafond de l’entrée /couloir et des portes et cadres en face du couloir.
Ces prestations ont été réalisées par la Sarl Firm Consulting entre juillet et octobre 2020.
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
– les ouvrages non peints n’ont pas été protégés ; des traces de peinture sur la porte d’entrée, sur des plinthes, sur des huisseries, sur les linons et sous face des escaliers, sur des coffres des volets roulants, sur des marbres de cheminée, sur une vitre ;
– des baguettes ont été déposées et n’ont pas été reposées ; en réponse à un dire du conseil de la Sarl Firm Consulting, il retient qu’il appartenait au menuisier, autre sous-traitant de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, de remettre les plinthes et les baguettes du rez-de-chaussée en place.
L’étude du procès-verbal dressé le 3 décembre 2020 par Maître [T], huissier de justice, et celle du rapport de l’expert mandaté par l’assureur protection juridique des demandeurs permettent de localiser plus précisément les traces de peinture signalées par l’expert judiciaire aux endroits suivants :
– coulures de peinture sur la face interne et face externe de la porte d’entrée,
– traces de peinture blanche sur l’habillage bois en plusieurs endroits du soubassement du mur du couloir du rez-de-chaussée,
– verrou de la porte droite du couloir du rez-de-chaussée donnant accès à un appartement,
– taches de peinture sur les marches et sur la rampe de l’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage,
– nombreuses taches de peinture sur les deux fenêtres du bureau,
– dans la chambre ‘située sur le côté ‘ : nombreuses traces de peinture sur la fenêtre, une trace de peinture sur la manivelle du volet,
– dans la cuisine : traces de peinture sur le caisson de la hotte
– traces de peinture blanche sur la rampe d’escalier permettant d’accéder au deuxième étage, – dans une chambre du deuxième étage : traces de peinture blanche sur une fenêtre en aluminium.
L’expert judiciaire précise que les traces de peinture sont très inesthétiques, ce que confirme l’examen des photographies versées aux débats. Il en va de même de l’absence de remise en place des baguettes de finition.
Ces traces étant la conséquence d’un manque de protection, c’est à juste titre que M. [R] attribue les désordres à des fautes d’exécution.
Sur les responsabilités
* Les traces de peinture laissées par la Sarl Firm Consulting sur les existants constituent la preuve du manquement du sous-traitant à son obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal. Ils engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de ce dernier et, l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier, le tribunal faisant ici application de l’article 12 du code de procédure civile. L’absence de remise en place des baguettes de finitions ne lui est, en revanche pas imputable.
* L’entrepreneur principal, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie au cas présent, est quant à lui contractuellement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des conséquences de la faute commise par le sous-traitant dans l’exécution des travaux.
Il doit donc réparation tant des taches / traces de peinture que de l’absence de remise en place des baguettes.
Sur la réparation
L’expert judiciaire retient la solution réparatoire suivante au titre du poste ‘peinture’ :
– enlever toutes les traces de peinture sur les boiseries,
– refaire les peintures des murs et plafonds,
– poser les baguettes de finition, si nécessaire,
– changer les vitres cassées ou fissurées.
En l’absence de tout développement sur ce point et notamment de tout constat de défaut de mise en oeuvre de la peinture sur les surfaces facturées, la remise en peinture de l’ensemble des murs et plafonds n’est pas justifiée, tel que soutenu à juste titre en défense. Le tribunal, rappelant qu’il n’est pas tenu par les conclusions de l’expert, écarte donc ce poste.
Il en va de même du poste ‘changer les vitres cassées ou fissurées', sans lien avec la réalisation des peintures.
Sont en revanche dues :
— l’enlèvement de toutes les traces de peinture sur les boiseries,
— la remise en place de baguettes de finition,
respectivement évalués selon devis de la société M3 construction en annexe 42 du rapport d’expertise judiciaire (pg 115) à 250 euros HT soit 275 euros TTC et à 118,80 euros HT soit 130,68 euros TTC.
Il convient donc de :
— condamner in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et la Sarl Firm Consulting à verser à M. et Mme [V] la somme de 275 euros TTC au titre de l’enlèvement des traces de peinture,
— condamner la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie seule et sans recours à verser à M. et Mme [V] la somme de 130,68 euros TTC au titre de la remise en place des baguettes de finition,
— débouter M. et Mme [V] du surplus de leur demande au titre des peintures et embellissements.
Etant à l’origine du désordre, la Sarl Firm Consulting sera condamnée à relever et garantir la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de la condamnation qui précède au titre de l’enlèvement des traces de peinture.
4. Sur la demande au titre des préjudices immatériels
M. et Mme [V] poursuivent la condamnation in solidum de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, de la société Mic Insurance Company et de la Sarl Firm Consulting au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et des tracasseries judiciaires supportées par eux.
* En l’absence de tout élément établissant la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent, aucune demande à ce titre ne saurait prospérer.
* Il en va de même du préjudice de ‘tracasseries judiciaires', non développé et dont ils n’établissent pas qu’il ne serait pas indemnisé par l’indemnité qui sera accordée au titre des frais irrépétibles.
* S’agissant du préjudice de jouissance : l’unique gêne dans l’utilisation de leur habitation, invoquée par M. et Mme [V] et justifiée par eux, est celle qui a été consécutive au dysfonctionnement de la chaudière gaz et de la climatisation réversible durant un hiver, les privant de chauffage à compter de la panne survenue le 22 décembre 2020, sauf à utiliser des radiateurs d’appoint tel que constaté le 27 janvier 2021 par l’expert mandaté par leur assureur protection juridique, ce qui occasionne nécessairement une surconsommation électrique.
En l’absence de tout élément permettant une évaluation supérieure, le préjudice sera donc justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros, les demandeurs étant alors âgés de 74 et 76 ans.
Ce préjudice de jouissance est imputable à la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, qui en doit réparation.
S’agissant de la garantie de la Sa Mic Insurance :
Ainsi qu’il a été vu plus haut, bien que ne couvrant pas les travaux de reprise, la garantie responsabilité civile de la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie est mobilisable.
Le préjudice s’analyse en un dommage immatériel consécutif.Les conditions générales de la police RDA86974SJ définissent le dommage immatériel non consécutif (pg 7) comme ‘les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, perte de bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis'.
Le préjudice de jouissance subi par les demandeurs, qui les a empêchés de jouir pleinement de leur habitation pendant un hiver, s’analyse en une perte partielle d’usage, laquelle constitue en application de ladite clause un préjudice immatériel consécutif garanti.
La garantie est donc mobilisable, sauf pour l’assureur à opposer erga omnes la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros selon tableau figurant en page 5 des conditions particulières.
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et son assureur seront donc condamnés à régler à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leur demande au titre des préjudices immatériels.
5. Sur la demande reconventionnelle de restitution de la provision
Il est justifié que la Sa Mic Insurance Company a versé à M. et Mme [V] la somme de 20 636,02 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2022.
En conséquence de ce qui précède, M. et Mme [V] seront condamnés à restituer à la société Mic Insurance la somme de 9 587,70 euros versée au titre du préjudice matériel. Aucune restitution ne sera, en revanche, ordonnée sur la somme de 2 000 euros versée au titre des frais irrépétibles du référé provision, ni sur celle correspondant aux frais d’expertise judiciaire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie, qui succombe principalement, et la Sa Mic Insurance seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [V] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et la Sa Mic Insurance seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire ‘du chantier',
Condamne la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie à verser à M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] :
— la somme de 9 938,25 euros TTC, au titre des travaux de reprise de plomberie,
— la somme de 796,05 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre correspondants,
— la somme de 342 euros TTC au titre des frais conservatoires,
Déboute M. et Mme [V] de leur demande contre la société Mic Insurance au titre du préjudice matériel pour le lot Plomberie,
Déboute la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de sa demande de condamnation de la société Mic Insurance à la relever et garantir au titre du préjudice matériel pour le lot Plomberie,
Condamne la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie à verser à M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] :
— la somme de 3 929,20 euros TTC, au titre des travaux de reprise des faux plafonds,
— la somme de 314,37 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre correspondants,
— la somme de 1 166 euros TTC au titre des frais conservatoires,
Condamne la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie à verser à M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] :
— la somme de 8 166,23 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries,
— la somme de 653,30 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondant,
Déboute M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] de leur demande au titre des ‘moins values',
Condamne in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et la Sarl Firm Consulting à verser à M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] la somme de 275 euros TTC au titre de l’enlèvement des traces de peinture,
Condamne la Sarl Firm Consulting à relever et garantir la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de la condamnation au titre de l’enlèvement des traces de peinture,
Condamne la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie seule et sans recours à verser à M. et Mme [V] la somme de 130,68 euros TTC au titre de la remise en place des baguettes de finition,
Déboute M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] du surplus de leur demande au titre des peintures et embellissements,
Condamne in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et la Sa Mic Insurance Company à verser à M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. et Mme [V] du surplus de leur demande au titre des préjudices immatériels,
Condamne la Sa Mic Insurance Company à relever et garantir la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la Sa Mic Insurance Company pourra opposer erga omnes la franchise contractuelle de 1 500 euros au titre des préjudices immatériels,
Condamne M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] à restituer à la société Mic Insurance Company la somme de 9 587,70 euros versée à titre provisionnel au titre des travaux de reprise,
Déboute la société Mic Insurance Company du surplus de sa demande de restitution,
Condamne in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et la Sa Mic Insurance Company aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sas Plomberie et Chauffage de l’Occitanie et la Sa Mic Insurance Company à verser à M. [G] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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