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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXU7
du 11 Décembre 2025
M. I 25/00001329
N° de minute 25/01762
affaire : [Z] [V]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] a été victime d’un accident, survenu à [Localité 13] le 23 novembre 2023 au sein du magasin Leroy Merlin, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, M.[Z] [V] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— de voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 1500 euros et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 4 novembre 2025, M. [Z] [V] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil demande de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— juger que l’expert devra se prononcer sur la compatibilité des blessures constatées sur Monsieur [V] avec ses déclarations ainsi que celle de l’employé de CIFFREO BONA,
— rejeter les demandes de provisions en l’état de l’existence de contestations sérieuses,
— rejeter le surplus des demandes,
La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes représentée par son conseil demande dans ses conclusions :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à agir pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées,
— condamner toute partie succombante aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Var :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires, en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 23 novembre 2023 que M. [Z] [V] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident et qu’il a présenté des traumatismes à la cheville droite sans déformation visualisée et au niveau du rachis cervical et une fracture semi récente de la base du premier métatarse.
M. [Z] [V] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément aux demandes des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, M. [V] expose qu’il se trouvait au rayon matériaux situé dans la cour intérieure du magasin CIFFREO BONA lorsqu’il a été percuté par un transpalette conduit par un des salariés et a été sérieusement blessé. Il fait valoir que son droit à indemnisation, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident et du témoignage adressé à la compagnie d’assurances.
De son côté, la SA AXA FRANCE IARD expose que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses au motif que Monsieur [V] soutient avoir été projeté par le chariot élévateur contre une palette de matériaux alors que Monsieur [C], déclare dans son attestation l’avoir vu simplement chuter sur la palette. Elle ajoute que lors de leurs échanges, Monsieur [V] avait indiqué qu’il n’avait pas d’attestation de témoin mais qu’il est produit en la présente instance, un témoignage dont l’authenticité interroge. Enfin, elle soutient que la version apportée par l’employé du magasin est différente car il ne fait état à aucun moment de l’intervention d’un chariot élévateur lors de la survenance de l’accident et que Monsieur [V] se trouvait manifestement en dehors de la zone de circulation des piétons caractérisée par des voies de passage cloutés au sol de sorte que la faute commise par ce dernier est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Au soutien de sa demande de provision, M. [Z] [V] verse une attestation qu’il a lui-même rédigée dans laquelle il décrit qu’il se tenait debout dans la cour intérieure du magasin lorsqu’un vendeur qui conduisait un chariot élévateur l’a violemment percuté par l’arrière et la projeté sur une palette de matériaux et qu’il a été pris en sandwich entre ces derniers.
Le compte-rendu d’intervention sortie de secours mentionne une intervention pour une personne présentant un traumatisme à la cheville suite à un choc avec la roue d’un fenwick.
Il verse également une attestation d’un témoin, Monsieur [T] [C] en date du 14 mai 2025 décrivant qu’il se trouvait dans la cour du magasin CIFFRÉO BONA lorsqu’il a vu Monsieur [V] se faire heurter par un chariot élévateur par l’arrière qui l’a fait tomber sur la palette et que les secours ont dû intervenir.
Toutefois, force est de relever ainsi que le soulève la société AXA, que dans un mail du 1er avril 2025, le conseil de Monsieur [V] avait indiqué qu’il n’avait pas d’attestation de témoin à communiquer car il avait été lourdement blessé par un transpalette et avait été immédiatement pris en charge par les pompiers l’ayant conduit aux urgences de sorte qu’il n’avait pas pu prendre les coordonnées de témoins présents sur place.
En outre, elle verse un courriel d’un salarié du magasin décrivant que Monsieur [V] a voulu aider ce dernier, qu’il s’est avancé pour soulever un colis et qu’à ce moment-là son pied a touché le tablier de l’élévateur et qu’il est tombé sur place. Il ajoute que le pied n’est jamais resté coincé entre le colis et l’élévateur et que cela est supposé être un choc, sans réelle conviction. Il précise avoir appelé les pompiers.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments contradictoires produits, des incertitudes demeurant sur les circonstances exactes de l’accident et de la seule attestation de témoin rédigée le 14 mai 2025 versée par M. [V] alors que dans un mail du 1er avril 2025, il avait été indiqué qu’il ne disposait pas de témoignage, que la responsabilité de la société CIFFREO BONA et ainsi que le droit à indemnisation de ce dernier se heurtent à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Au vu des mêmes motifs que ceux susvisés, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de rejeter, au vu de l’issue du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPA M des Alpes-Maritimes ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [Z] [V] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [X] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] ou de la Cour de cassation demeurant :
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12] ou [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à M. [V] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que M. [Z] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 février 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 juillet 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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