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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05233 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPFH
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
ENTRE:
Madame [Y] [R]
née le 07 Mai 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [V] [I]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nina LARGERON de la SASU NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 juin 2023, Madame [Y] [R] faisait l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen Golf bleu foncé, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de Monsieur [V] [I], moyennant le prix de 17 000 €.
Madame [Y] [R] réglait cette somme de la manière suivante :
— 14 000 € avec un chèque de banque ;
— 3 000 € en espèce.
Madame [Y] [R] affirme avoir constaté très rapidement une fuite du liquide de refroidissement et un défaut d’optique côté conducteur.
Elle conduisait alors sa voiture auprès de la société Midas. Le garagiste l’informait de multiples anomalies sur le véhicule, celui-ci ayant manifestement subi un choc majeur.
À ce titre, Madame [Y] [R] réglait deux factures à hauteur de 50,25 € et de 19,32€ auprès de la société Midas.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 18 janvier 2024, Madame [Y] [R] sollicitait l’annulation de la vente en raison de l’existence de vices cachés auprès de Monsieur [V] [I].
Madame [Y] [R] faisait alors une déclaration à son assureur qui mandatait un expert afin de réaliser une expertise amiable et contradictoire le 25 mai 2024. Dans son rapport d’expertise amiable, l’expert confirmait la présence d’un choc antérieur à la vente et concluait que le véhicule n’était pas apte à circuler sans une remise en état des différents défauts constatés.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juin 2024, l’assurance protection juridique de Madame [Y] [R] mettait en demeure Monsieur [V] [I] et sollicitait l’annulation de la vente et de restituer le prix de vente.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 septembre 2024, Madame [Y] [R] mettait à nouveau Monsieur [V] [J] en demeure et sollicitait l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente, soit la somme de 17 000 € ainsi que des frais de carte grise et des frais afférents aux deux factures Midas.
Sans réponse de la part de Monsieur [V] [I], Madame [Y] [R] le faisait assigner devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE par assignation en date du 20 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [R] demandait au tribunal de :
À titre principale,
— Juger que le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8], qui lui a été vendu le 16 juin 2023 était affecté de vices cachés ;
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] survenue entre elle et Monsieur [V] [I] le 16 juin 2023 ;
— Juger que tous les frais afférents à la récupération du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] seront à la charge exclusive de Monsieur [V] [J], et le condamner à ce titre ;
— Condamner Monsieur [V] [I] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 11 juin 2024 :
— 17 000,00 € au titre du prix de vente du véhicule ;
— 313,76 € au titre des frais de la carte grise ;
— 50,25 € de la facture MIDAS du 12 janvier 2024 ;
— 19,32 € de la facture MIDAS du 18 janvier 2024 ;
À titre subsidiaire, et avant dire droit,
— Ordonner si nécessaire une expertise technique du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et désigner tel expert qu’il appartiendra ;
En tout état de cause,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [I] demandait, au visa des articles 1104, 1112-1, 1137, 1353, 1641, 1645 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
À titre principal,
— Débouter Madame [Y] [R] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] survenue entre lui et Madame [Y] [R] le 16 juin 2023 ;
À titre subsidiaire,
— Débouter Madame [Y] [R] de sa demande d’expertise technique compte tenu du procès-verbal favorable du contrôle technique du 8 juin 2023 établi lors de la vente;
Partant,
— Considérer parfaite et régulière la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] survenue entre lui et Madame [Y] [R] le 16 juin 2023 ;
— Condamner Madame [Y] [R] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
1- Sur la demande en résolution de la vente
Madame [Y] [R] sollicite la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 8], car celui-ci aurait été atteint de vices cachés lors de la vente intervenue le 16 juin 2023.
À l’appui de ses demande, Madame [Y] [R] fournit notamment un procès-verbal de contrôle technique en date du 08 juin 2023 ainsi qu’un rapport d’expertise amiable en date du 12 avril 2024.
Dans son rapport d’expertise amiable, l’expert relève la présence d’un choc antérieur à la vente, ainsi que de nombreux défauts, rendant impropre le véhicule à sa destination. Ces désordres semblent antérieurs à la vente du véhicule objet du litige.
Toutefois, il est de principe constant que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire si celle-ci n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique n’est non plus suffisant pour démontrer les vices cachés allégués.
À titre subsidiaire, Madame [Y] [R] sollicite alors la désignation d’un expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [I] demande de débouter Madame [Y] [R] de cette demande, mais il ne fournit aucun argument pour justifier cela.
Par conséquent, la demande formée par Monsieur [V] [I] sera rejetée.
Madame [Y] [R] sera accueillie dans sa demande subsidiaire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties, en particulier au demandeur, de fournir une expertise judiciaire afin de corroborer leurs éléments de preuves.
2- Sur les autres demandes
Dans l’attente de la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, avant dire droit, une expertise judiciaire ;
DESIGNE [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Fax : 09.78.57.49.15
Port. : 06.07.84.09.81
Mèl : [Courriel 7] pour y procéder
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], soit au [Adresse 2] à [Localité 10] après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 02 octobre 2026 ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par la demanderesse avant le 03 mars 2026 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre2026, 09h00.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX
Régie
Service expertise
Le
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