Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 26/00602 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDG2
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [R] [C], régulièrement convoqué, assisté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [R] [C], né le 22 Novembre 1982 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit dans son I- qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le II- du même article précise que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission à la demande d’un tiers, puis que « la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies » (ou bien un seul certificat médical en cas d’urgence, cf L3212-3 du même code), enfin l’avis motivé final qui accompagne la saisine du juge.
A l’audience, l’avocate du patient sollicite la mainlevée de l’hospitalisation en ce que l’avis motivé du 17 avril 2026 fait état d’une amélioration significative, ce qui fait que les conditions d’une hospitalisation sous contrainte ne sont plus remplies (discours cohérent et adapté, pas de risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, patient compliant aux soins), étant remarqué que les mentions du certificat médical du 72h sont très laconiques.
Il résulte de l’étude de la procédure que [R] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 11 avril 2026, en raison d’une accélération du cours de sa pensée avec une tachypsychie, une tachyphémie, un relâchement associatif, une tension interne importante avec des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif, dans un contexte de rupture des soins.
Il est exact – comme le soutient son avocate – qu’à la lecture de l’avis motivé du 17 avril 2026 accompagnant la saisine du juge, le médecin présente certains éléments rassurants sur l’état clinique de [R] [C] mais en soulignant aussi la présence fluctuante avec des moments d’accalmie et d’autres de mise en tension importante avec véhémence verbale envers le personnel médical. L’envahissement anxieux est significatif et participe à son instabilité psychomotrice. Même si le discours est cohérent et adapté, il est souligné que le patient présente encore des éléments délirants avec une interprétativité importante ainsi qu’une hypertrophie du moi tendant vers un discours mégalomaniaque.
Ainsi, il est inexact de soutenir qu’il existerait une dichotomie entre la motivation des médecins, notamment l’avis médical, et leur conclusion qu’une hospitalisation sous contrainte est bien nécessaire, étant rappelé que les appréciations purement médicales s’imposent au juge. Les critiques qui portent sur le fond des avis et certificats médicaux de la procédure ne permettent en conséquence pas de remettre en cause la régularité de la procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider [R] [C] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ tiers avisé par LS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Hôtel
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retard ·
- Faute
- Barème ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Titre
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de conformité
- Retenue de garantie ·
- Village ·
- Adresses ·
- Décompte général ·
- Liquidateur ·
- Mise en demeure ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Pénalité de retard ·
- Marches
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Validité du brevet ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevet européen ·
- Demande ·
- Technologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Nuisances sonores ·
- Système ·
- Ventilation ·
- Contestation sérieuse
- Bailleur ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Procès-verbal ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Impôt foncier ·
- Contestation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.