Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 mars 2026, n° 24/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/03838 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 Juin 2025
Minute n°26/243
N° RG 24/03838 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBM
le
CCC : dossier
FE :
Me ALBERT,
Maître [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [Y] [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2010, M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I] ont solidairement accepté l’offre de prêt de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après le Crédit agricole) d’un montant de 236 585 euros moyennant un taux de 3,78 % remboursable sur 300 mensualités, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (77).
Le Crédit agricole expose que les échéances de ce contrat de prêt ont cessé d’être honorées à partir du mois d’août 2022.
Le 19 avril 2023, le Crédit agricole a notifié la déchéance du terme à chaque emprunteur par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, la créance exigible par anticipation étant, selon lui, d’un montant de 123 075,95 euros.
Par actes séparés de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le Crédit agricole a fait assigner M. [Z] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution judiciaire du contrat de crédit.
Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 6 février 2025, le Crédit agricole demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1224 et 1227, 1892 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves des emprunteurs, qui ont cessé tout règlement des échéances, depuis le 24 septembre 2022.
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes de :
1°) CENT VINGT-TROIS MILLE SOIXANTE-QUINZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (123.075,95 €) selon décompte arrêté au 19 avril 2023 outre intérêts légaux postérieurs à 1,25 % l’an sur 113.094,14 € en capital
2°) DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTER Madame [Y] [I] et Monsieur [G] [Z] de l’intégralité de leur demande.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait considérer que le délai de mise en œuvre de la déchéance du terme s’analyse comme une clause abusive, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes de :
— 11.401,89 € correspondant aux échéances impayées dues au 25 avril 2023
— 32.090,1 € correspondant aux échéances dues de mai 2023 à janvier 2025 : 1528,10 x 21, soit la somme totale de 43.491,99 €
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [Y] [I] en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Emmanuel VAUTIER, Avocat Associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
À l’appui de ses prétentions, le Crédit agricole expose :
∙ Se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, que les débiteurs ont commis des manquements répétés suffisamment graves en s’abstenant de régler le prêt depuis l’échéance du 24 septembre 2022, soit depuis bientôt deux ans ;
∙ que la caution a vocation à n’être actionnée qu’une fois que la banque a démontré qu’elle a tenté de récupérer les fonds auprès de son débiteur principal ;
∙ s’agissant du caractère abusif des clauses de déchéances du terme prévoyant un délai de quinze jours suite à la mise en demeure, que les débiteurs ont disposé d’une période bien plus longue pour régler les impayés du prêt, les premiers impayés ayant eu lieu en août 2022, la mise en demeure ayant été envoyée le 6 mars 2023, et la déchéance du terme prononcée le 19 avril 2024 ; que les débiteurs ont ainsi bénéficié d’un délai raisonnable pour régulariser la situation ;
∙ que le Crédit agricole est fondé à se prévaloir de l’inexécution contractuelle des emprunteurs pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt indépendamment de la clause de déchéance du terme ;
∙ que si le tribunal devait écarter la déchéance du terme, le Crédit agricole s’opposerait à tout délai de paiement ;
∙ que l’affirmation selon laquelle le Crédit agricole n’aurait pas rempli son devoir de mise en garde est fausse et sans fondement, la banque ayant informé les emprunteurs en fournissant les tableaux d’amortissement et en vérifiant que l’emprunt était en adéquation avec leurs capacités financières ;
∙ que la mensualité de 1 220 euros représentait 13 % des revenus de M. [Z] et Mme [I], évalués ensemble à 9 829 euros, pour une famille composée de trois enfants, leurs déclarations fiscales 2008 et 2009 faisant état de revenus de l’ordre de 60 000 euros et les emprunteurs étant tous deux titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;
∙ que la circonstance que l’offre de prêt ne mentionne pas les salaires des emprunteurs est sans conséquence sur le devoir de mise en garde ;
∙ que le devoir de mise en garde se justifie lorsque les emprunteurs sont profanes en cas de risque d’endettement excessif, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
∙ que la circonstance que les emprunteurs n’ont pas donné d’apport pour ce prêt ne constitue aucunement un indice de leur incapacité à le rembourser ;
∙ que l’indemnité de défaillance prévue par le contrat de crédit, qui correspond à 7 % des sommes dues, n’apparaît pas excessive eu égard au taux d’intérêt du prêt, de 3,78 % l’an ;
∙ qu’en cas de réduction de ce taux, le Crédit agricole sollicite a minima le maintien d’un taux de 5 % pour conserver le caractère de clause pénale de cette indemnité ;
∙ s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, que les offres ont été reçues le 5 juin 2010 et l’acceptation est intervenue le 16 octobre 2010, de sorte que le délai de dix jours a été parfaitement respecté.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [Z] et Mme [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1152 et 1184 anciens du code civil, L. 312-10 et L. 312-33 anciens du code de la consommation, 514-1, 695 à 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Débouter le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de l’ensemble de ses demandes.
Condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à verser à Monsieur [G] [Z] et Madame [Y] [I] la somme de 125 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de son devoir de mise en garde.
En cas de condamnations réciproques,
Déchoir le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de son droit aux intérêts contractuels.
Ordonner la déduction des intérêts perçus sur les sommes réclamées.
Juger que les éventuelles condamnations prononcées au bénéfice du CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne porteront pas intérêts même au taux légal non majoré.
Réduire l’indemnité de défaillance à 1 € en ce qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive.
Ordonner la compensation entre les sommes.
En tout état de cause,
Débouter le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à verser à Monsieur [G] [Z] et Madame [Y] [I] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit. »
À l’appui de leurs prétentions, M. [Z] et Mme [I] exposent :
∙ que le Crédit agricole, qui aurait dû actionner préalablement la caution, est dépourvu de tout intérêt à agir contre les défendeurs ;
∙ se fondant sur l’article 1184 ancien du code civil, que la clause de déchéance du terme est abusive dès lors qu’il est prévu une déchéance après quinze jours ; que dès lors, le Crédit agricole ne démontre pas qu’il justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
∙ se fondant sur l’article 1147 ancien du code civil, que le Crédit agricole a failli à son devoir de mise en garde dont doivent bénéficier les emprunteurs non avertis dès lors qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt résultant de son inadaptation aux capacités financières de l’emprunteur ;
∙ que, s’agissant du bulletin de salaire de Mme [I], le montant de 5 329 euros correspond au cumul des charges patronales, et non à son revenu, son salaire brut de base étant de 1 993,26 euros ;
∙ que dès lors, le préjudice résultant du non-respect du devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas avoir contracté justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 52 %, soit 125 000 euros ;
∙ se fondant sur l’article 1152 ancien du code civil, que l’indemnité de défaillance s’apparente à une clause pénale puisqu’elle vient sanctionner pécuniairement une inexécution contractuelle ;
∙ que la situation de M. [Z] et Mme [I] justifie la réduction de l’indemnité conventionnelle à 1 euro, en raison de sa nature de clause pénale ;
∙ se fondant sur les articles L. 312-10 et 312-33 anciens du code de la consommation, que le non-respect du délai minimal de dix jours entre l’envoi de l’offre par l’établissement de crédit et son acceptation par l’emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ;
∙ que le seul document démontrant le respect de ce délai est une attestation renseignée par les emprunteurs, dépourvue de son enveloppe, qui a tout à fait pu être rédigée sous la dictée du prêteur sans considération du délai ;
∙ qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les intérêts au taux légal si leur application avait pour effet de compenser les effets de la déchéance du droit aux intérêts ;
∙ qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit afin de ne pas aggraver la situation financière des défendeurs déjà obérée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 13 janvier 2026, date reportée au 20 janvier 2026.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA FORME
Sur le défaut d’intérêt à agir du Crédit agricole
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, M. [Z] et Mme [I] soulignent, dans leurs écritures, que le Crédit agricole « n’aurait aucun intérêt à agir » dans la mesure où il a dû actionner la caution mentionnée au contrat, a minima sur les échéances impayées.
Il est constant qu’une demande tendant à opposer à son adversaire son défaut d’intérêt doit s’analyser en une fin de non-recevoir.
Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, il convient de constater que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs n’est pas née postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, M. [Z] et Mme [I] sont irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de toute action en justice intentée contre la caution.
SUR LE FOND
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1184 dans sa rédaction en vigueur au 16 juin 2010, date de conclusion du contrat de prêt, devenu l’article 1224 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution partielle justifie la résolution.
En l’espèce, il résulte de la demande de financement habitat et des avis de réception produits aux débats que M. [Z] et Mme [I] ont accepté, le 16 juin 2010, l’offre de prêt communiquée le 5 juin 2010 par le Crédit agricole d’un montant de 236 585 euros moyennant un taux de 3,78 % remboursable sur 300 mensualités, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (77).
Il est établi, et non contesté en défense, que les défendeurs ont cessé de payer les échéances de ce prêt à compter du mois d’août 2022.
Le paiement des échéances du prêt immobilier accepté le 16 juin 2010 par M. [Z] et Mme [I] constitue l’obligation essentielle et principale mise à leur charge par le contrat.
Si les emprunteurs ont bien respecté leur obligation dans un premier temps en honorant les échéances de paiement de ce contrat à compter de sa mise en place, l’absence de paiement de ces échéances à partir du mois d’août 2022 caractérise une inexécution par M. [Z] et Mme [I] de l’obligation essentielle et principale de ce contrat, qui constitue un manquement grave à son économie.
Même en présence d’une exécution partielle survenue au début de la relation contractuelle, il résulte de l’inexécution du contrat imputable à M. [Z] et Mme [I] depuis août 2022 une telle altération du lien contractuel qu’il apparaît manifeste que le Crédit agricole n’aurait pas contracté s’il l’avait prévue.
La résolution du contrat étant fondée sur des dispositions prévues par la loi et non stipulées au contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme est indifférente et ne sera pas examinée.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 16 juin 2010 entre le Crédit agricole et M. [Z] et Mme [I] au 17 juillet 2024, date de l’assignation à la présente instance.
Sur la détermination des sommes dues au Crédit agricole
* Sur le capital restant dû :
En application de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 16 juin 2010, date de la conclusion du contrat de prêt, devenu l’article L. 313-51 du même code, « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque […] le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. […] »
En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au 19 avril 2023 le capital restant dû suivant :
∙ capital échu : 9 981,20 euros ;
∙ capital à échoir : 103 108,94 euros.
Dès lors, le capital restant dû par M. [Z] et Mme [I] au Crédit agricole sera évalué à 113 090,14 euros, qui seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
* Sur les intérêts :
Aux termes de l’article L. 312-10, second alinéa, du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 16 juin 2010, date de conclusion du contrat de prêt, « l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »
En application de l’article L. 312-33, deuxième et quatrième alinéas, du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 16 juin 2010, date de conclusion du contrat de prêt, « le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 euros. […]
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
En vertu de l’adage « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans », nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En l’espèce, le Crédit agricole produit les avis de réception signés par M. [Z] et Mme [I] datant l’acceptation du prêt au 16 juin 2010.
Si le Crédit agricole ne produit pas les enveloppes dont le cachet postal est seul capable de faire foi de la date d’acceptation du prêt, force est de constater que les deux dates mentionnées au niveau des champs « reconnaît avoir reçu le » et « Date d’acceptation » ont été écrites de la même main sur chacun des deux avis de réception, les défendeurs ne contestant pas avoir eux-mêmes rempli les formulaires.
Ainsi, il convient d’observer que M. [Z] et Mme [I] ne peuvent soulever la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur sans soutenir l’inexactitude de la date du 16 juin 2010 qu’ils ont eux-mêmes apposée dans le champ « Date d’acceptation », ce qui les conduirait à reconnaître implicitement la commission d’une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, délit pénal passible du tribunal correctionnel dont les défendeurs ne pourraient se prévaloir à la présente instance en application de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Dès lors, la date d’acceptation de l’offre de prêt étant fixée au 16 juin 2010, il n’est pas établi qu’il s’est écoulé un délai de moins de dix jours entre la réception de l’offre, datée du 5 juin 2010 selon ces mêmes avis de réception, et son acceptation par M. [Z] et Mme [I].
Par conséquent, la demande de déchéance du droit aux intérêts du Crédit agricole formée par M. [Z] et Mme [I] sera rejetée.
S’agissant du calcul des intérêts dus par M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I], il ressort du décompte de créance arrêté au 19 avril 2023 les intérêts contractuels suivants :
∙ intérêts normaux : 793,14 euros ;
∙ intérêts de retard : 1 975,04 euros.
Dès lors, M. [Z] et Mme [I] seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de (793,14 + 1 975,04 =) 2 768,18 euros au titre des intérêts contractuels, outre les intérêts légaux postérieurs à 1,25 % l’an sur le capital restant dû correspondant à 113 090,14 euros.
* Sur l’indemnité de défaillance :
En application de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 16 juin 2010, date de la conclusion du contrat de prêt, devenu l’article L. 313-51 du même code, « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque […] le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, […] le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 [devenus l’article 1231-5] du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Selon l’article R. 312-3, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction en vigueur au 16 juin 2010, date de conclusion du contrat de prêt, « l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 10 juin 2010, date de conclusion du contrat de prêt, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, les défendeurs sollicite la réduction de l’indemnité de 7 % prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme.
Or, il a été jugé que la déchéance du terme était indifférente à la résolution du contrat, dont les modalités de sanction ne sont pas contractuelles mais prévues par l’article L. 312-22 précité du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 16 juin 2010, date de la conclusion du contrat de prêt.
Cet article permet au prêteur, en cas de résolution du contrat de prêt, de réclamer une indemnité de défaillance légale plafonnée à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article 1152, qui concerne les clauses pénales contractuellement stipulées dans les contrats, ne s’applique pas à l’indemnité de défaillance légale prévue en cas de résolution du contrat par l’article L. 312-22 précité du code de la consommation.
Par ailleurs, les défendeurs n’établissent pas en quoi leur situation financière justifierait de rapporter cette indemnité de défaillance à 1 euro.
Le Crédit agricole, pour sa part, consent, dans la discussion de ses écritures, à baisser à un taux de 5 % tout en maintenant un taux de 7 % dans le dispositif de ses écritures, la somme de 123 075,95 euros étant obtenue en appliquant ce taux au seul capital à échoir de 103 108,94 euros.
En application de l’article 768 du code de procédure civile précité, en vertu duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l’indemnité de défaillance sera fixée à 7 % des sommes dues au titre du capital à échoir, soit 7 % × 103 108,94 = 7 217,63 euros.
Ainsi, M. [Z] et Mme [I] seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole 7 217,63 euros au titre de l’indemnité de défaillance.
Par conséquent, M. [Z] et Mme [I] seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole, en exécution de la résolution du contrat de prêt, la somme de (113 090,14 + 2 768,18 + 7 217,63 =) 123 075,95 euros outre les intérêts légaux postérieurs à 1,25 % l’an sur la somme de 113 090,14 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au 10 juin 2010, date de la conclusion du contrat, devenu l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance.
Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, qui n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
En l’espèce, si l’offre de crédit du 5 juin 2010 ne mentionne pas les revenus des emprunteurs, il résulte cependant des bulletins de paie produits aux débats que Mme [I] a perçu, en 2009, un revenu annuel net imposable de 9 336,55 euros, soit 778,05 euros par mois, et M. [Z] un revenu annuel net imposable de 52 25056 euros, soit 4 354,21 euros par mois, le couple percevant alors ensemble un total mensuel de 5 132,26 euros.
Il résulte en outre du courrier adressé par l’employeur de M. [Z], également produit aux débats et non contesté en défense, qu’à compter du mois d’avril 2010, soit concomitamment à la conclusion du contrat de prêt, ce dernier a bénéficié d’une augmentation de salaire, celui-ci étant porté à 174 000 euros annuels bruts, soit environ (174 000 × 80 % ÷ 12 =) 11 600 euros mensuel nets, le revenu mensuel commun de M. [Z] et Mme [I] étant alors porté à environ 12 378 euros.
Par ailleurs, les défendeurs ne justifient pas qu’ils avaient contracté d’autres engagements de crédit. Dès lors, les mensualités de 1 220,22 euros prévues dans l’échéancier du prêt ont porté le taux d’endettement de M. [Z] et Mme [I] à (1 220,22 ÷ 5 132,26 =) 23,78 % de leurs revenus mensuels de 2009, et à environ (1 220,22 ÷ 12 378 =) 9,86 % de leurs revenus mensuels perçus à compter d’avril 2010.
Ainsi, il n’est pas établi que la conclusion du contrat de prêt litigieux a exposé M. [Z] et Mme [I] à un risque d’endettement excessif, de sorte que le Crédit agricole n’était pas tenu à un devoir de mise en garde à leur égard.
Par conséquent, les défendeurs échouant à démontrer la commission d’une faute contractuelle par le Crédit agricole, il conviendra de rejeter leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [Z] et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Emmanuel VAUTIER, avocat associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner in solidum M. [Z] et Mme [I], qui succombent à l’instance, à payer 2 000 euros au Crédit agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les défendeurs ne justifient pas en quoi leur situation financière serait obérée.
En outre, la cessation du paiement des échéances depuis le mois d’août 2022 a permis à M. [Z] et Mme [I] de bénéficier, de fait, de délais de paiement qu’il ne conviendra pas de maintenir outre mesure.
Par conséquent, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I] irrecevables à soulever une fin de non-recevoir tirée de toute action en justice intentée contre la caution ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 16 juin 2010 entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE d’une part, et M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I] d’autre part, à la date du 17 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I] ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 123 075,95 euros (CENT VINGT-TROIS MILLE SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTS) outre les intérêts légaux postérieurs à 1,25 % l’an sur 113 090,14 euros (CENT TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET QUATORZE CENTS) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Emmanuel VAUTIER, avocat associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [Y] [N] [I] à payer à la la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retenue de garantie ·
- Village ·
- Adresses ·
- Décompte général ·
- Liquidateur ·
- Mise en demeure ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Pénalité de retard ·
- Marches
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Validité du brevet ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevet européen ·
- Demande ·
- Technologie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retard ·
- Faute
- Barème ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours ·
- Évaluation
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Procès-verbal ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Impôt foncier ·
- Contestation ·
- Juge
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau potable ·
- Quittance ·
- Forage ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Alimentation en eau ·
- Bailleur ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Contrainte
- Extraction ·
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Nuisances sonores ·
- Système ·
- Ventilation ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.