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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 14 oct. 2024, n° 22/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute :
N° RG 22/00794 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCB3
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDERESSE :
Madame [X], [F], [A] [I]
née le 07 Mars 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Comparante, assistée de Madame [T] [O], sa fille
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Représenté par Me Nora CHATI, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] – [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en contradictoire et dernier ressort en date du 18 mars 2024 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire du Havre avait donné acte Madame [S] [W] épouse [H] de son désistement, avait déclaré recevable l’action de Madame [X] [I] à l’encontre de Monsieur [U] [P], et avant dire droit, avait ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2024 afin que Madame [X] [I] justifie de l’encaissement des chèques dont elle réclame le remboursement à hauteur de 330 euros, avait sursis à statuer sur les demandes de Madame [X] [I] et avait réservé les dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, Madame [X] [I], assistée par sa fille, Madame [T] [O], produit la copie des chèques pour un montant total de 320 euros.
Monsieur [P], représenté par Maître [M] [L], fait valoir que les trois chèques sont au nom du comité des fêtes de [Localité 8] et qu’en conséquence, Madame [I] savait que le comité de [Localité 8] encaissait les chèques et non pas Monsieur [P].
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal a jugé en dernier ressort que les demandes de Madame [I] formulées à l’encontre de Monsieur [P] étaient recevables pour les motifs exposés dans le jugement et avant dire droit, avait réouvert les débats à l’audience du 8 juillet 2024 afin que Madame [I] justifie de l’encaissement des chèques dont elle demandait le remboursement à hauteur de 330 euros.
Madame [I] a communiqué la copie de trois chèques litigieux établis au nom du comité de [Localité 8].
Quand bien même il est établi que lesdits chèques ont été encaissés par le comité des fêtes de [Localité 8], il n’y a pas lieu cependant de remettre en cause la décision rendue en dernier ressort sur la recevabilité de la demande.
De façon superfétatoire, il sera indiqué que la mention du bénéficiaire sur les trois chèques litigieux a été rajoutée par l’apposition d’un tampon, ce qui implique que Madame [I] n’a pas écrit elle-même de sa main l’identité du bénéficiaire. Ceci ne démontre donc pas qu’elle savait avoir contracté avec le comité des fêtes de [Localité 8]. A contraire, cela corrobore ce qu’elle a toujours soutenu, à savoir que le seul interlocuteur et contractant qu’elle connaissait était Monsieur [P].
En second lieu, comme il a indiqué dans son jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal a considéré que Monsieur [P] n’avait jamais indiqué en défense le nom du comité des fêtes, qu’il n’évoquait ni ne démontrait de quel comité des fêtes il était président ni si ledit comité a bien organisé le voyage.
Le tribunal ajoutait : « surtout, Monsieur [P] n’établit pas que le comité a une personnalité morale distincte de la personnalité juridique de son président, justifiant que la personnalité morale soit attraite en justice et non pas son président, en qualité de personne physique. Au surplus et à supposer que le comité des fêtes soit constitué en association de la loi 1901, Monsieur [U] [P] n’a pas produit les statuts de celle-ci et ne prouve donc pas qu’il en serait le président. »
Enfin et en dernier lieu, force est de constater que Monsieur [P] n’a jamais répondu aux multiples demandes de Madame [I] et ne s’est pas rendu à la convocation du conciliateur de justice.
Madame [I] établit qu’elle a effectué trois chèques d’un montant de 110 euros, 100 euros et 110 euros.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de 320 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] sollicite une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cela l’aurait empêchée d’envisager d’autres projets. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve que l’absence de la restitution des chèques déjà encaissés lui aurait causé un préjudice alors que Monsieur [P] lui avait déjà remis les chèques non encaissés.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [P], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer Madame [X] [I] la somme de 320 euros (trois cent vingt euros) avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement .
REJETTE toute demande plus ample et contraire .
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens.
Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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