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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 déc. 2025, n° 23/15731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET #P0009
— Me Dune GERIN #L0084
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/15731
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
37 quai Franklin Roosevelt
77920 SAMOIS SUR SEINE
représenté par Maître Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0009
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
3 rue Jacques-Yves COUSTEAU
17220 SALLES-SUR-MER
représenté par Maître Dune GERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0084
Décision du 17 Décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15731 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [B] se présente comme photographe professionnel.
Monsieur [G] [F] se présente comme environnementaliste, directeur de publication, responsable et fondateur du site Internet www.notre-planete.info.
Reprochant à M. [F] d’avoir publié en 2011 sans son autorisation une photographie qu’il a prise de la tribu de [T] des Iles Andaman sur le site Internet notre-planete.info sous le crédit « Salomé / Survival », publication constatée le 14 octobre 2022, M. [B] l’a mis en demeure, le 20 avril 2023, de supprimer la photographie litigieuse du site Internet et de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi, mise en demeure renouvelée par courrier du 18 septembre 2023 et demeurée sans réponse.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, M. [B] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’audience fixée au 9 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, M. [B] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Juger Monsieur [H] [B] bien fondé en sa demande.
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 210 euros en remboursement des frais de constat d’huissier
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Benichou et Associés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que l’action en contrefaçon de droit d’auteur engagée par Monsieur [H] [B] et basée sur la photographie de deux femmes de la tribu des [T] est mal fondée, faute de titularité et faute d’originalité ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [B].
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Monsieur [G] [F] n’a pas porté atteinte au droit à la paternité de Monsieur [H] [B] en citant le pseudonyme « Salomé / Survival » sous la Photographie litigieuse ;
En conséquence,
Rejeter les demandes de Monsieur [H] [B] au titre du préjudice moral.
A titre reconventionnel :
Dire et juger que la procédure intentée par Monsieur [H] [B] est abusive ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [H] [B] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [H] [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIVATION
Sur la protection par le droit d’auteur de la photographie litigieuse
Moyens des parties
M. [B] revendique la protection par le droit d’auteur de la photographie litigieuse qui représente deux femmes de la tribu des [T] des Îles Andaman en Inde, faisant valoir qu’il s’agit d’un document rare en raison de la difficulté d’accéder à la tribu et que ses choix artitistiques démontrent son empreinte personnelle.
M. [F] conteste l’originalité alléguée, faisant valoir que s’agissant d’une photographie journalistique, elle a été prise sur le vif, sans travail amont, comme l’établit les flous de la photographie par endroit, M. [B] n’ayant pas choisi la mise en scène ni l’arrière-plan, ni le règlement des lumières et que le cadrage de la photographie est banal. Il ajoute que la photographie a été prise dans un lieu où de nombreux touristes s’attardent pour prendre des clichés des membres de la tribu des [S]. Il souligne en outre que le mérite de la photographie est indifférent.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
En outre, selon l’article 6 “Protection des photographies” de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [K] [L] contre Standard Verlags GmbH) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
Au cas présent, M. [B] revendique comme originale la photographie litigieuse, faisant valoir qu’elle résulte de la “combinaison de choix libres et créatifs effectuée par l’auteur : Choix dans la pose du sujet et son environnement, l’angle de prise de vues, le jeu des ombres et de la lumière entre le premier plan (les deux femmes [J]) et l’arrière plan (la route et la forêt), le cadrage et l’instant convenable de la prise de vues (les deux femmes sont en mouvement)”.
M. [B] explicite plus avant qu’il a choisi:- “d’attendre le moment où les deux femmes [S] viennent vers lui en empruntant une route bitumée afin d’illustrer le fait que les [S] commencent à sortir de la forêt. C’est donc un choix personnel et délibéré de sa part, car il a soigneusement choisi son emplacement.”
— “cet arrière-plan, une route bitumée afin d’illustrer la modernité que représente cette route, c’est un choix de mise en scène pour illustrer l’opposition entre ces deux femmes [S], qui vivent habituellement en forêt, et la déforestation nécessaire à la construction de cette route”;
— “une lumière latérale afin que les deux personnages soient convenablement éclairés (…)”;
— “d’attendre le bon moment pour avoir une lumière latérale afin d’obtenir un meilleur rendu artistique”;
— “les deux personnages ne sont pas exactement au centre de l’image, mais décalés vers la gauche. Ce cadrage permet à l’auteur de placer la tête de la femme portant une coiffure rouge à ce que l’on appelle en photographie un « point fort » de l’image, c’est dire le point d’intersection de lignes directrices verticales et horizontales situées à peu près au tiers ou au quart de l’image. Cette technique de composition porte le nom de « règle des tiers ». Ce choix délibéré et artistique renforce la composition de l’image, conduisant le regard vers la coiffe rouge du personnage, offrant ainsi un contraste fort avec la peau noire de la femme [T]”;
— “un cadrage avec comme ligne de fuite la route bitumée, démarrant en haut à gauche de l’image, puis s’élargissant pour remplir l’espace, permet de construire une composition forte conduisant le regard du spectateur vers le sujet principal : les deux femmes [T]”;
— “Cette composition permet d’apporter une profondeur à l’image renforcée par l’utilisation délibérée de l’auteur d’une longue focale à grande ouverture, permettant un flou d’arrière plan.”;
— “prendre la photographie à l’instant décisif (…) n’est pas une question de chance ou de hasard, mais l’expression de la volonté délibérée du photographe de choisir le bon moment”;
— “cette photographie est une succession de décisions, de préparation et de préméditation manifestant de choix créatifs de l’auteur caractérisant ainsi l’originalité du cliché”.
Si M. [B] a choisi le thème de cette photographie, ayant décidé de réaliser un reportage photographique sur la tribu [T] (sa pièce n°4), ainsi que le lieu où se placer pour prendre une photographie, il n’a pas fait le choix des sujets de cette photographie ni de leur pose et du moment de leur arrivée, les deux femmes étant prises “sur le vif” de leur déplacement, sans directives de M. [B], de sorte que le choix allégué de la mise en scène n’est pas établi. Par ailleurs, le choix de la lumière a nécessairement été contraint par le caractère naturel de la source de lumière ainsi que par le caractère instantané du cliché, le fait que M. [B] ait attendu pour obtenir une lumière latérale ne relevant pas de choix créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, mais du savoir-faire du photographe. Il en est de même du choix du cadrage et de la focale.
En outre, les circonstances de la prise de la photographie, notamment le fait que la tribu [T] ait pendant longtemps été difficile d’accès, sont indifférentes à la caractérisation de l’originalité du cliché, son mérite n’en constituant pas un critère.
Aussi, à défaut d’expliciter les choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité, M. [B] échoue à démontrer la protection de la photographie litigieuse par le droit d’auteur.
En conséquence, ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyen des parties
M. [F] soutient que le grief de violation de sa paternité est adressé de mauvaise foi par M. [B], soulignant qu’ayant seulement relayé un communiqué de presse comportant la photographie litigieuse, il ne pouvait savoir que M. [B] en revendiquait la paternité, celui-ci ne l’ayant mentionnée pour la première fois que le 20 avril 2023 sur son blog, le jour même de sa mise en demeure et M. [F] ayant repris un crédit correspondant au pseudonyme de M. [B]. Il ajoute que M. [B] a fait des réclamations auprès de plusieurs sites internet, semblant réclamer massivement des indemnisations, montrant qu’il utilise de manière abusive les droits d’auteur qu’il prétend détenir.
M. [B] conteste toute mauvaise foi, expliquant avoir utilisé un pseudonyme pour des questions de sécurité et fait valoir que la photographie litigieuse fait partie d’un reportage qui a été publié dans de nombreux magazines.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’occurrence, M. [F] échoue à démontrer une faute de nature à engager la responsabilité de M. [B], outre qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [F].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’occurrence, chaque partie échouant dans ses prétentions, chacune conservera à sa charge ses propres dépens de l’instance et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de Monsieur [H] [B] fondées sur le droit d’auteur;
Rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive de Monsieur [G] [F];
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Rejette les demandes formées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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