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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00587
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZN
N° MINUTE :
Assignations du :
23 mai 2022
5 et 13 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] [K] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, et par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0499
DÉFENDEURS
S.A. [17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Monsieur [M] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1912
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[I] [B] veuve [S] était titulaire de trois contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA [15] du [12] (ci-après la société [14]) par l’intermédiaire de la [11] (ci-après le [12]), notamment un contrat Predige n°833-01750984726 à effet du 14 avril 1997 pour lequel elle avait, lors de son adhésion, choisi de désigner comme bénéficiaires « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. ».
[I] [B] est décédée le [Date décès 6] 2017 en laissant pour lui succéder son frère, [P] [B].
Le capital du contrat [18] n°833-01750984726 a été réparti de la façon suivante :
— 45.917,92 euros au profit de M. [H] [B] qui a reçu, le 16 août 2017, la somme de 33.350 euros après déduction des droits de succession réglés pour son compte au Trésor Public par la société [14],
— 45.926,04 euros au profit de M. [M] [F] qui a reçu, le 4 septembre 2017, la somme de 28.591,04 euros après déduction des droits de succession réglés pour son compte au Trésor Public par la société [14].
Par lettre du 22 décembre 2017, [P] [B] a sollicité du [12] la communication des contrats d’assurance-vie souscrits par sa sœur et le paiement du capital correspondant, indiquant qu’elle lui avait déclaré « n’avoir signé aucune modification de contrat depuis leur mise en place ».
[P] [B] est décédé le [Date décès 2] 2019 en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [W] [K].
Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société [14] de communiquer à Mme [K] la copie du contrat d’assurance-vie [18] n°833-01750984726 « y compris les clauses bénéficiaires » et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement par provision des fonds de ce contrat.
C’est dans ce contexte que Mme [K] a, par acte extra-judiciaire du 23 mai 2022, fait citer la société [14] devant ce tribunal.
Par exploits des 5 et 13 juillet 2022, la société [14] a fait assigner en intervention forcée M. [F] et M. [B].
Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Mme [K] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 22 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1128 du Code civil,
Vu l’article L132-23-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil
(…)
CONDAMNER la SA [14] à verser à Madame [O] [K] veuve [B] la somme de 91 776,18 € correspondant au capital attaché au contrat n° 01750984726 intitulé PREDIGE avec intérêts moratoires décomptés à partir du 16/08/2017 comme suit :
— Pour la période allant du 16/08/2017 au 16/10/2017 : intérêts au double du taux légal ;
— Pour la période allant du 16/10/2017 jusqu’à parfait paiement : intérêts au triple du taux légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins sur les condamnations prononcées,
CONDAMNER [14] à verser à Madame [W] [D] [K] veuve [B] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER [14] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, la société [14] demande au tribunal de :
« In limine litis,
Vu les articles 14, 122 et 331 du Code de procédure civile,
— Juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de Messieurs [H] [B] et [M] [F] qui ont perçu le capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie « PREDIGE », n° 01750984726, de Mme [S] dont Madame [K] demande le règlement à son profit ;
Sur le fond,
— Rejeter la demande de Mme [K] de paiement du contrat « PREDIGE », n°01750984726 de Mme [S] ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la demande de paiement de Mme [K] est accueillie et la dernière désignation bénéficiaire annulée,
— Condamner Messieurs [B] et [F] à restituer la somme qu’ils auront alors perçue indument au titre du contrat (art 1302 et s Code civil) :
— 45.917,92 € s’agissant de M. [H] [B] ;
— 45.926,04 € s’agissant de M. [M] [F].
— Rejeter la demande d’intérêts de retard majorés capitalisés présentée par Mme [S] ;
— Rejeter les demandes subsidiaires de paiement de dommages et intérêts de M. [F] et de M. [B] ;
— Rejeter toute demande complémentaire à l’encontre de la Société [14] ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la Société [14] une somme de 2.800 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023, M. [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1113, 1302 et 1302-3 du Code civil,
Vu l’article 757 B du Code général des impôts,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
A titre principal,
Débouter Madame [D] [K] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la demande de Madame [D] [K] épouse [B] est accueillie et la dernière désignation bénéficiaire annulée,
Débouter [14] de l’ensemble de ses demandes de condamnation envers Monsieur [M] [F],
Ecarter l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire, si les demandes de Madame [D] [K] épouse [B] et de [14] sont accueillies,
Condamner Monsieur [M] [F] à restituer uniquement les sommes réellement perçues, soit une somme de 21.591,04 euros,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner [14] à payer 5.000 euros au titre de dommages et intérêts à Monsieur [M] [F] ;
Condamner la partie succombant à payer une somme de 5.000 euros à Monsieur [M] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, M. [B] demande au tribunal de :
« RECEVOIR M. [H] [B] en ses conclusions et le déclarer bien fondé.
Vu les dispositions des articles 1113, 1302, 1302-3 du Code civil,
Vu l’article 757B du Code général des impôts,
CONSTATER que Mme [I] [B] Vve [S] a clairement manifesté sa volonté de désigner M. [H] [B] comme bénéficiaire, à parts égales avec M. [M] [F], des contrats d’assurance-vie qu’elle avait souscrits auprès de la société [14], ce que ne conteste pas Mme [O] [K] Vve [B] dans son assignation.
DEBOUTER Mme [O] [K] Vve [B] de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
DEBOUTER la société [14] de sa demande de restitution à l’encontre de Monsieur [H] [B].
Plus subsidiairement encore,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [B] ne sera tenu qu’au paiement de la somme qu’il a perçue, soit 33.350 €.
CONDAMNER la société [14] au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également relevé que la recevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société [14] à MM. [B] et [F] n’est pas contestée, contestation qui au demeurant relevait de la compétence du juge de la mise en état et non de celle du tribunal statuant au fond. Par suite, la demande formée par la société [14] de ce chef est sans objet.
Il y a enfin lieu de préciser que si, dans la partie discussion de ses écritures, M. [F] prétend que Mme [K] n’a pas qualité à agir au titre du contrat d’assurance-vie, il ne forme, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui, en application de l’article 768 du code de procédure civile, seul saisit le tribunal, aucune demande en ce sens, laquelle aurait, en toute hypothèse, relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur la demande en paiement du capital du contrat d’assurance-vie
Au visa de l’article 1103 du code civil, Mme [K] fait valoir, à titre principal, que la société [14] doit verser le capital-décès conformément à la clause bénéficiaire choisie lors de la souscription du contrat dès lors que les deux avenants qu’elle produit ne peuvent pas être considérés comme la manifestation de la volonté certaine et non équivoque de [I] [B] s’agissant :
— pour le premier, d’un document dactylographié, rédigé par la société [14] et non signé par la souscriptrice,
— pour le second, d’une lettre de la société [14] destinée à la souscriptrice l’informant de la prise en compte de la modification de bénéficiaire, lettre qui n’est ni rédigée, ni signée par [I] [B].
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la réception par [I] [B] de ces documents, qu’il peut s’agir de pièces internes et que l’historique du contrat communiqué par la société [14] ne fait état d’aucune modification de la clause bénéficiaire.
En réponse à la société [14] qui invoque le caractère consensuel du contrat d’assurance, elle oppose que la clause bénéficiaire est un acte unilatéral résultant de la seule volonté du souscripteur auquel l’assureur n’est pas partie et que l’avenant faisant état d’une modification doit impérativement être signé par lui, cette signature étant le seul élément permettant de démontrer sa volonté.
Elle relève également que les deux documents produits par la société [14] font état de deux modifications successives à 20 jours d’intervalle et qu’il peut s’agir de projets, [I] [B] qui venait de perdre son époux étant peut-être alors en train de s’interroger sur la transmission de son patrimoine.
A titre subsidiaire, Mme [K] conclut à la nullité des avenants sur le fondement de l’article 1128 du code civil, l’absence de signature de [I] [B] traduisant, selon elle, un défaut de consentement.
En réponse, la société [14] conclut au rejet de la demande au motif que Mme [K] n’établit pas que [I] [B] a souhaité qu’elle recueille le capital-décès du contrat aux lieu et place de MM. [B] et [F], bénéficiaires nommément désignés en novembre 2015 au [12].
Elle fait valoir qu’elle n’a fait qu’enregistrer la demande de son assurée, soulignant qu’elle n’a, pas plus que le [12], intérêt à privilégier tel ou tel bénéficiaire, que la lettre de confirmation du 25 novembre 2015 constitue l’avenant visé à l’article L.132-8 du code des assurances et qu’elle a été adressée à [I] [B] qui n’a émis aucune réclamation.
Elle ajoute que le contrat d’assurance étant un contrat consensuel, aucun écrit signé n’est exigé pour la validité d’un avenant.
Elle précise enfin que la modification ne figure pas sur le relevé informatique produit en pièce n°7 parce qu’il s’agit d’un historique financier, listant les mouvements de fonds effectués sur le contrat.
M. [B] soutient que la clause bénéficiaire choisie lors de l’adhésion en 1997 ne peut pas être appliquée et que la lettre-avenant du 25 novembre 2015 suffit à démontrer la volonté de [I] [B]. Il relève que Mme [K] reconnaît dans ses écritures que celle-ci avait, avant son décès, manifesté la volonté de le désigner comme bénéficiaire de l’un de ses contrats.
M. [F] s’oppose également à la demande au motif que les instructions reçues et enregistrées par la société [14] et le comportement de [I] [B] démontrent de manière non équivoque sa volonté de modifier les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie. Il fait ainsi valoir que [I] [B] a, le 25 novembre 2015, modifié la clause bénéficiaire à son profit et à celui de M. [B], que la société [14] lui a adressé un courrier enregistrant cette modification et qu’elle n’a alors émis aucune objection.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article L.132-8 du code des assurances dispose : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. ».
Il est de principe que l’assuré peut, jusqu’à son décès, modifier le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance.
En l’espèce, pour justifier que le capital du contrat d’assurance-vie objet du litige devait être versé à MM. [B] et [F], la société [14] verse aux débats une correspondance du 25 novembre 2015 à l’attention de [I] [B] libellée dans les termes suivants :
« Vous avez modifié la désignation du (ou des) bénéficiaires en cas de décès pour votre adhésion [18] V3.
Nous vous confirmons que les conditions sont modifiées comme suit, à compter du 25 novembre 2015 :
BENEFICIAIRE(S) EN CAS DE DECES
M. [Z]
M. [F] [M]
PAR PARTS EGALES ENTRE EUX
LA PART D’UN PREDECEDE REVENANT AU BENEFICIAIRE SURVIVANT
A DEFAUT MES HERITIERS ».
Cependant, elle ne produit aucune pièce justifiant de la réception de cette correspondance par [I] [B] ou de la demande de modification qu’elle évoque. Par suite, en l’absence de tout autre élément mis en débat, il n’est pas démontré que [I] [B] a souhaité modifier les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie selon les modalités mentionnées dans cette lettre.
Il est également communiqué un avenant au contrat objet du litige daté du 5 novembre 2015, portant un tampon « DUPLICATA » et indiquant « Nous enregistrons votre demande et vous confirmons qu’à compter de ce jour la clause désignant les bénéficiaires en cas de décès de votre adhésion au contrat [19] est modifiée comme suit », M. [B] étant désigné bénéficiaire à hauteur de 70%, M. [F] à hauteur de 15% et Mme [U] [B] à hauteur de 15%.
Il sera tout d’abord relevé que le capital du contrat n’a pas été libéré selon les modalités prévues par ce document. En toute hypothèse, il est entièrement dactylographié, ne comporte pas la signature de [I] [B] et il n’est produit aucun élément justifiant qu’elle a reçu l’avenant proposé à sa signature et l’a renvoyé pour confirmer sa décision de modifier la clause bénéficiaire du contrat. Il n’est pas davantage communiqué d’élément en lien avec la demande de modification que l’avenant indique enregistrer.
Force est donc de constater que si la société [14] démontre qu’elle possède dans ses archives un avenant qui a pu être envoyé à [I] [B] dans la perspective d’une modification de la clause bénéficiaire, il n’est pas établi qu’elle a concrétisé une telle décision par la régularisation d’un avenant.
Dans ces conditions, la seule correspondance du 25 novembre 2015 ne permet pas d’établir que [I] [B] a souhaité modifier la clause bénéficiaire de son contrat.
Il sera précisé que si Mme [K] indique dans ses écritures que [I] [B] lui avait dit que l’un de ses contrats d’assurance-vie était destiné à M. [B], ces seules déclarations ne sauraient être suffisantes pour établir la modification de la clause bénéficiaire du contrat objet du litige selon les modalités appliquées par la société [14].
Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence de plus ample élément mis en débat, Mme [K] est bien fondée à solliciter l’application de la clause choisie par [I] [B] lors de la souscription du contrat et dont les termes ont été rappelés ci-avant.
Dès lors qu’à son décès, [I] [B] a laissé pour lui succéder son frère, [P] [B], et que Mme [K] justifie être sa seule héritière, il sera fait droit à sa demande tendant à voir condamner la société [14] à lui payer la somme de 91.776,18 euros dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au montant du capital du contrat d’assurance-vie objet du litige.
Sur la demande au titre de l’article L.132-23-1 du code des assurances
Mme [K] sollicite l’application des dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances en retenant comme point de départ des intérêts le 16 août 2017, date à laquelle le capital du contrat d’assurance-vie a été versé à l’un des bénéficiaires considérant que c’est également à cette date que son mari aurait dû percevoir les fonds. Elle ajoute que la société [14] ne peut pas se prévaloir des paiements effectués au profit de MM. [B] et [F] dès lors qu’ils résultent d’une faute de sa part et qu'[P] [B] s’était manifesté très rapidement auprès d’elle et avait attiré son attention sur de potentielles difficultés.
La société [14] s’oppose à la demande au motif qu’elle a versé les fonds aux derniers bénéficiaires stipulés au contrat dans les délais prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, Mme [K] ne peut pas se prévaloir de la date du 16 août 2017 qui est celle du règlement effectué au profit de M. [B] et qu’elle ne lui a pas remis les pièces nécessaires au paiement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.132-23-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause, « L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».
Ces dispositions ont pour objet d’inciter les assureurs à libérer rapidement le capital des contrats d’assurance-vie et de sanctionner les retards de paiement fondés sur des demandes de justificatifs inutiles.
En l’espèce, il ne peut pas être reproché à la société [14] d’avoir retenu les fonds, dont elle s’est effectivement départie après transmission des éléments nécessaires par MM. [B] et [F] qu’elle considérait à tort comme bénéficiaires du contrat.
Les dispositions précitées sont par conséquent inapplicables au retard de paiement subi par Mme [K] et la demande qu’elle forme de ce chef sera rejetée. Il en sera de même de sa demande de capitalisation des intérêts de retard qui devient de ce fait sans objet.
Sur la demande de restitution formée par la société [14]
Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait application de la modification de la clause bénéficiaire effectuée en novembre 2015, la société [14] sollicite la condamnation de MM. [B] et [F] à lui restituer les sommes qu’ils auront alors indûment perçues.
En réponse à l’argumentation adverse, elle prétend que si la faute de l’assureur peut réduire le montant de la restitution, encore faut-il que l’accipiens justifie avoir subi un préjudice réparable, ce que MM. [B] et [F] ne font pas. Elle ajoute qu’elle a réglé, pour leur compte, les droits de succession dont ils étaient redevables en leur qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et qu’ils ont seuls qualité pour réclamer leur remboursement.
M. [F] objecte que la société [14] a commis une faute et pris l’initiative, sans aucun motif et sans l’accord de [I] [B], de modifier les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, que, compte tenu de sa qualité de professionnelle, cette faute est inexcusable et justifie la réduction à néant de la restitution. A titre subsidiaire, il soutient que cette restitution doit être limitée à la somme qu’il a effectivement reçue sans prise en compte des droits de succession qui ont été versés directement au Trésor Public.
M. [B] fait également valoir que la faute de la société [14] fait obstacle à la demande de restitution au motif qu’il n’a pas à supporter les conséquences de sa mauvaise gestion du contrat, lesquelles lui seraient extrêmement préjudiciables. A titre subsidiaire, il prétend qu’il ne peut être tenu qu’au paiement de la somme de 33.350 euros, Mme [K] ne pouvant être exonérée des impositions sur le capital qui lui revient.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
L’article 1302-3 dudit code prévoit que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. ».
En l’espèce, il ressort des motifs adoptés ci-avant que MM. [B] et [F] ont indûment perçu le capital du contrat d’assurance-vie objet du litige. La société [14] est par conséquent fondée à en solliciter la restitution, soit la somme de 45.917,92 euros pour M. [B] et celle de 45.926,04 euros pour M. [F], à qui il appartiendra d’effectuer les démarches auprès du Trésor Public pour obtenir le remboursement des droits de succession qui ont été acquittés pour leur compte par la compagnie d’assurance.
Si le montant des droits de succession n’a pas à être pris en compte pour déterminer les sommes à restituer, celles-ci peuvent en revanche être réduites, en application de l’article 1302-2 alinéa 2 précité, si le paiement procède d’une faute.
Or, en l’espèce, en libérant les fonds au profit de MM. [B] et [F] sur la seule base de la lettre précitée du 25 novembre 2015, la société [14] n’a pas géré le contrat d’assurance-vie avec la rigueur normalement attendue d’un professionnel de l’assurance et partant a commis une faute justifiant une réduction de la restitution. M. [F] n’invoque toutefois aucun préjudice en lien causal avec cette faute. En effet, les seuls moyens qu’il développe pour justifier d’un préjudice se rapportent à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant relevé au surplus qu’il ne produit aucune pièce pour justifier des préjudices invoqués à ce titre. Quant à M. [B], s’il prétend que les conséquences de la mauvaise gestion de la société [14] sont extrêmement préjudiciables pour lui, il ne développe aucune argumentation, ni ne produit aucune pièce pour démontrer le préjudice allégué.
Ainsi, seule la faute commise par la société [14] est susceptible de justifier une réduction du montant de la restitution. Compte tenu de la gravité de cette faute, le montant dû par chacun des défendeurs sera réduit de 5%.
M. [B] sera par conséquent condamné à payer à la société [14] la somme de 43.622,02 euros (95% x 45.917,92 euros) et M. [F] la somme de 43.629,74 euros (95% x 45.926,04 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [F]
Au soutien de sa demande, M. [F] invoque la mauvaise foi de la société [14] qui, selon lui, ne l’a fait assigner en intervention forcée que pour lui faire supporter les conséquences de ses propres fautes. Il prétend subir un préjudice financier résultant de la nécessité de devoir restituer les fonds perçus, un préjudice moral causé par la demande en paiement elle-même et un préjudice d’organisation lié au temps qu’il a dû consacrer à la préparation de sa défense. Il sollicite en conséquence une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société [14] objecte que la mise en cause de M. [F] était nécessaire afin que puisse être rendue une décision unique opposable à toutes les parties au litige.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, L’exercice d’une action en justice constitue en outre en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, l’abus de procédure imputé à la société [14] n’est pas établi dès lors qu’elle était fondée à attraire à la procédure MM. [F] et [B] dont les droits étaient susceptibles d’être remis en cause par l’action de Mme [K].
M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La société [14] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [K] la somme de 3.000 euros et à MM. [B] et [F] la somme de 2.000 euros chacun.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si M. [F] demande qu’elle soit écartée en raison des conséquences manifestement excessives de son prononcé, il ne développe aucune argumentation précise pour justifier desdites conséquences et la seule éventualité d’une infirmation est insuffisante pour ce faire, étant rappelé que l’exécution se fait aux risques et périls des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA [15] du [12] à payer à Mme [W] [K] veuve [B] la somme de 91.776,18 euros au titre du capital du contrat d’assurance-vie [18] n°833-01750984726 ;
Déboute Mme [W] [K] veuve [B] de sa demande au titre de l’article L.132-23-1 du code des assurances et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [M] [F] à payer à la SA [16] la somme de 43.629,74 euros ;
Condamne M. [H] [B] à payer à la SA [16] la somme de 43.622,02 euros ;
Déboute M. [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA [16] à payer à Mme [W] [K] veuve [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [16] à payer à M. [M] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [16] à payer à M. [H] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [16] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 25 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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