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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 18 déc. 2025, n° 25/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC Me PARRACONE + 1 CCC Me SPITZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 DECEMBRE 2025
[G] [W] épouse [X]
c/
[N] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/03085 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI7S
Après débats à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogée au 18 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 19], est décédé le [Date décès 4] 2025 à [Localité 18].
Il est décédé en l’état d’un testament olographe en date du 1er novembre 2022 aux termes duquel il a déclaré léguer à sa fille, Madame [G] [W] épouse [X], les parts sociales qu’il détient dans la SCI [13], précisant « cela ne devra pas constituer un avantage pour ma fille ».
Il a laissé pour héritiers ses deux seuls enfants, Monsieur [N] [W], né en 1959, et Madame [G] [W] épouse [X], née en 1971.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Madame [G] [W] épouse [X] a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vue de voir, au visa des articles 813 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— juger que le testament de Monsieur [O] [W], les conflits existants entre Monsieur [N] [W] et Madame [G] [W], épouse [X] et la nécessité de ne pas paralyser le fonctionnement de la [15] TOURRETTES SUR LOUP nécessite la désignation d’un tiers mandaté par le tribunal,
— en conséquence désigner un mandataire successoral avec la mission suivante :
administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Monsieur [O] [W],conférer à cet administrateur l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration et de la succession,dire que le mandataire successoral pourra représenter la succession aux assemblées générales de la [15] [Localité 17],payer toutes dettes et privilèges de succession,régler tous comptes en données valables, quittances représentant tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire.
Elle expose qu’il est indispensable, pour déterminer si l’attribution des parts sociales dont elle a bénéficié de la part de son père ne constitue pas un avantage, de déterminer la valeur des parts sociales, que les associés de la SCI [13] sont en conflit, deux des quatre associés entendant faire valoir leur droit de retrait, et qu’une instance est pendante devant le cour d’appel concernant l’exercice de ce droit de retrait, ainsi que devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un expert pour déterminer la valeur des parts. Elle indique également que la SCI [13] a donné le bien dont elle est propriétaire à bail commercial à une société commerciale du même nom, qui exploite un camping et qu’il est important et urgent que des travaux de remise en état des biens loués soient réalisés. Elle précise que le règlement de la succession est actuellement bloqué dans l’attente de l’évaluation des parts de la SCI, qui n’interviendra qu’à dire d’expert dans le cadre des procédures en cours, et qu’elle est en conséquence bien fondée à solliciter dans l’attente la désignation d’un mandataire successoral aux fins notamment d’administrer provisoirement la succession et de la représenter dans le cadre des assemblées générales de la SCI.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 juillet 2025, a été évoquée après renvoi à l’audience de procédure accélérée au fond du 24 septembre 2025.
Lors de l’audience, la demanderesse, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [W] a constitué avocat, lequel s’en est oralement rapporté à l’audience sur la demande de la requérante.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de l’article 813-1 susvisé ne sont pas réservées aux successions indivises et qu’elles peuvent également recevoir application en présence d’un légataire universel, qui n’est pas en indivision avec les héritiers réservataires, si les conditions visées à l’alinéa 1 sont réunies.
La requérante produit au soutien de sa demande :
— l’acte de décès de Monsieur [O] [W],
— le testament olographe de Monsieur [O] [W] daté du 1er novembre 2022,
— des extraits des statuts modifiés de la SCI [10] dont il ressort que madame [G] [W] était co-gérante de la société avec son père, et que les parts sociales étaient réparties de la manière suivante avant le décès de Monsieur [O] [W] : 250 parts à Monsieur [V] [F] en nue-propriété et à Madame [U] [M] veuve [F] en usufruit, 125 parts à Monsieur [O] [W], 63 parts à Monsieur [N] [W] et 62 parts à Madame [G] [W],
— le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse le 20 juin 2024, qui relève notamment que les deux blocs d’associés au sein de la SCI [13] (famille [W] et famille [F]) poursuivent des intérêts opposés et n’ont aucune inclinaison à collaborer avec les autres associés, qui a autorisé le retrait de Monsieur [V] [F] et Madame [U] [M] veuve [F] et qui a ordonné le remboursement par la SCI de leurs droits sociaux dans un délai d’un an,
— l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [V] [F] et Madame [U] [M] veuve [F] aux autres associés de la SCI [13] en vue de l’audience du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond du 12 février 2025, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation des parts de la SCI,
— l’avenant au bail commercial conclu entre la SCI [10] et la SARL [Adresse 8], renouvelant le bail d’origine pour une nouvelle durée de neuf années, jusqu’au 28 février 2026,
— la demande formée le 11 mai 2025 par la SARL [9] auprès de la SCI, sollicitant la remise en état des constructions édifiées sur le terrain de camping, et plus particulièrement d’un logement qui ne peut plus être loué en l’état et un procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2025 qui tend à corroborer l’état dégradé de certains locaux édifiés dans le camping,
— le courrier adressé par Madame [G] [W], en sa qualité de gérante de la SCI, à Monsieur [N] [W], lui annonçant la convocation prochaine d’une assemblée générale extraordinaire afin de débattre des réclamations de la locataire et des suites à y donner.
Par ces éléments, la demanderesse démontre une situation successorale restant complexe et conflictuelle, du fait notamment de du conflit existant entre la famille [W] et la famille [F], associées au sein de la SCI [13], et du blocage de la succession existant du fait des procédures en cours en vue notamment de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI, compte-tenu des dispositions du testament de feu [O] [W] et de la nécessité de déterminer, avant que la succession puisse être régler, si le legs fait par ce dernier à sa fille est de nature ou non à l’avantager.
En l’absence de toute contestation de la part de la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit la demande de désignation d’un mandataire successoral, selon détail précisé au dispositif.
Cette désignation étant faite dans l’intérêt de la succession et pas seulement dans celui de la demanderesse, c’est la succession qui supportera les frais de rémunération du mandataire.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Déclare Madame [G] [W] épouse [X] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d’un mandataire successoral ;
Donne acte à Monsieur [N] [W] de son accord pour la désignation d’un mandataire successoral ;
Désigne la SELARL [E] [H] [11], prise en la personne de Me [E] [H], située à [Adresse 14], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 19], est décédé le [Date décès 4] 2025 à [Localité 18] ;
Confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
Dit notamment que le mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;
Autorise l’administrateur provisoire de la succession à consulter le fichier [12] en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [O] [W] ainsi que le fichier de la [7] et le fichier de synthèse du compte des particuliers [16] détenus par la direction des finances publiques de payer les dettes de l’indivision successorale, telles les charges de copropriété, impôts et taxes et toutes natures ;
Confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, les missions de prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement des fruits procurés par les biens de la succession, ainsi que les mesures de nature à éviter l’accroissement du passif de la succession, de procéder à tous actes conservatoires ou d’administration, de représenter l’indivision dans les procédures judiciaires qui s’y rapportent, tant en demande qu’en défense ;
Dit que la mission prendra fin dans le délai de DEUX ANS à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil ;
Fixe la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 € qui sera à la charge de la succession du défunt ;
Dit que le mandataire possédera aux formalités d’enregistrement de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile ;
Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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