Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00608 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00869
N° RG 24/00608 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGH
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [12]
[16]
— avocat (CCC+ FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Jean-Pierre [E], Assesseur employeur
— [R] [H], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [W] [V]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, subsitué à l’audience par Me AMOS Sarah
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme [P] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, la S.A.S. [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [9] rendue le 16 mars 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont a été reconnue atteinte le 26 aout 2020 sa salariée, Mme [X] [J].
A titre principal, elle soutient la prescription de la demande de reconnaissance, le non-respect des dispositions des articles L461-5 et R461-9 du Code de la Sécurité Sociale, l’absence de respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction, l’absence de respect de la procédure d’examen devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
A l’audience du 5 novembre 2025, la S.A.S. [11], reprenant ses écritures du 18 juin 2025, demande au tribunal de :
— DECLARER le recours de la société [11] recevable et bien-fondé ;
En conséquence, à titre principal :
— DÉCLARER INOPPOSABLE à la société [11], la décision prise par la [8], le 16 mars 2023, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par Madame [X] [J] le 26 août 2020, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté au cours de la procédure d’instruction,
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER INOPPOSABLE à la société [11], la décision prise par la [8], le 16 mars 2023, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par Madame [X] [J] le 26 août 2020, sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle étant prescrite,
A titre infiniment subsidiaire :
— DÉCLARER INOPPOSABLE à la société [10], la décision prise par la [8], le 16 mars 2023, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par Madame [X] [J] le 26 août 2020, les conditions fixées par les articles L. 461-1 alinéa 7 et R. 461-8 du Code de la Sécurité sociale n’ayant pas été respectée,
Plus subsidiairement :
— RECUEILLIR l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il statue sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [X] [J] et sa pathologie ;
— ORDONNER à la [7] de communiquer au médecin conseil de la société [11], le docteur [M] [G] [F], [Adresse 3] (tél. : [XXXXXXXX01] – [Courriel 18]), l’ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles afin qu’il statue sur le lien de causalité direct entre le travail habituel de Madame [J] et sa pathologie ;
— ORDONNER au [13] qu’il convoqué la société [11], ainsi que son médecin conseil, à l’une de ses séances afin qu’il recueille leurs explications, conformément aux dispositions de l’article D. 461-30 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale.
Elle indique ne pas avoir bénéficié d’un délai suffisant pour consulter le dossier transmis au [13], n’ayant disposé que d’un délai de 22 jours et non 30 pour consulter et compléter le dossier après sa transmission au [13], de même qu’elle n’a eu que 34 jours au total à la place des 40 jours prévus, puisque le [13] a reçu le dossier le 30 janvier 2023.
Elle reproche encore à la caisse de lui avoir transmis un dossier incomplet puisque ne comprenant pas les différents certificats médicaux détenus par elle et notamment celui du 17 mars 2020, les conclusions de l’avis du médecin du travail et du rapport du service médical de la caisse alors que le [13] les avait à son dossier et les courriers d‘observations transmis par la SAS [11] les 13 décembre 2022 et 2 février 2023. S’il a certes été jugé que les certificats médicaux qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle n’ont pas à être transmis, ceux ayant attrait au lien entre l’affection et l’activité professionnelle doivent au contraire l’être. Or l’avis d’arrêt de travail sur lequel s’est fondé le colloque médico-administratif puis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne figurait pas au dossier. Elle soutient encore que la caisse ne rapporte pas la preuve du refus de communication de Mme [J].
A titre subsidiaire, elle soutient la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, la demande de Mme [J] étant du 8 aout 2022 et la [7] ayant fixé la date de première constatation médicale au 17 mars 2020. Elle soutient que Mme [J] était informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle dès le 17 mars 2020.
Encore plus subsidiairement, elle conteste que la caisse rapporte la preuve de ce que l’affection déclarée par sa salariée était susceptible d’entrainer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%. Enfin, il n’est pas, à ses yeux, justifié d’un lien direct et essentiel entre l’affection de Mme [J] et son travail, l’avis du [13] n’étant pas motivé et en l’absence d’éléments objectifs.
***
En défense, la [9] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que c’est à juste titre que le dossier de Madame [X] [J] a été soumis à l’appréciation du [17] ;
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de saisine d’un autre [17]
— Juger la maladie professionnelle du 26/08/2020 de Madame [X] [J] pleinement opposable à la société [11] ;
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de saisine d’un autre [17] ;
Par conséquent,
— Débouter la société [11] de son recours ;
— Condamner la société [11] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [11] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient l’absence de prescription en indiquant que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 17/03/2020, alors que le dossier a été instruit avec une date de maladie professionnelle au 26/08/2020, soit deux ans avant la date de réception des pièces par la Caisse Primaire, en date du 26/08/2022 et l’employeur n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’avant l’établissement du certificat médical au titre d’une maladie professionnelle établi le 08/08/2022 l’assurée était informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle ajoute avoir fait une juste appréciation du dossier, le certificat médical initial étant parfaitement caractérisé.
Elle conteste toute modification de la date de première constatation médicale.
Elle soutient aussi que le délai de 40 jours démarre à la saisine du [13] et que le délai de 10 jours qu’il englobe a bien été respecté.
Elle estime n’avoir à transmettre que le certificat médical initial, notamment suite à l’arrêt de la cour de cassation du 16 mai 2024.
La transmission du colloque médico-administratif à l’employeur lors de la consultation du dossier lui interdit de soulever l’inopposabilité.
Elle précise que l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoirement transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Elle maintient que Mme [J] ayant refusé la transmission des éléments médicaux à son employeur, elle ne pouvait pas les lui transmettre.
Elle maintient avoir versé au dossier du [13] les observations de l’employeur du 13 décembre 2022 mais n’a pas eu connaissance d’observations du 2 février 2023 qui auraient été hors délai.
Elle rappelle ensuite que l’avis du [13] s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur le respect des délais
Il résulte de l’article R461-10 du Code de la Sécurité Sociale que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.»
Dans son arrêt du 5 juin 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-11.391), la Cour de cassation a tranché :
— Le non-respect du délai de 30 jours pour enrichir le dossier n’est pas sanctionné ;
— Le non-respect du délai d’observation de 10 jours est sanctionné ;
— Le point de départ des deux délais est fixé à la date de saisine du [17].
Autrement dit, c’est la date de transmission du dossier au [17] qui déclenche les délais, indépendamment de la date à laquelle les parties sont informées.
En conséquence, la S.A.S. [11] sera déboutée de sa demande de se voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie de MM [J] à titre professionnel pour non-respect des délais, car c’est le non-respect du délai de 30 jours qu’elle reproche à la [14].
Sur la transmission à l’employeur d’un dossier complet
L’employeur reproche à la [7] de ne pas lui avoir transmis l’avis du médecin du travail, alors qu’il résulte des pièces produites, et qu’il n’est pas contesté, que le [13] a bien eu connaissance de cet avis.
Il lui reproche encore de ne pas avoir communiqué les pièces médicales à son médecin.
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
« 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il en résulte qu’ en cas de saisine par la [7] d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la [7] ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l’employeur.
Les conclusions médicales ne sont communicables à l’employeur par le biais d’un médecin qu’avec l’accord de la victime.
La caisse soutient en l’espèce le refus de la victime.
Cependant, l’employeur ayant désigné un médecin, il incombe à la caisse de justifier des démarches entreprises auprès du salarié, ce qu’elle ne fait nullement. (Cass. 2ème civ 2 juin 2022 n°20-21,311).
Il en résulte que la caisse n’a pas respecté ses obligations et a bafoué le principe du contradictoire.
Il en sera déduit l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la [15] à payer à la S.A.S. [11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A.S. [11] ;
DÉCLARE inopposable à La S.A.S. [11] la décision de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 26 aout 2020 déclarée par Mme [X] [J].
CONDAMNE La [8] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la [15] à payer à La S.A.S. [11] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Carrelage ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Réparation ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Clause ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule ·
- Rente ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Société holding ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Procès ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Bail ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Condition ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Décès du locataire ·
- Courrier ·
- Locataire
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Femme ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Image ·
- Route ·
- Pseudonyme ·
- Photographe ·
- Site internet
- Veuve ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Victime ·
- Autoconsommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.