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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 15 mai 2024, n° 22/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 15 Mai 2024
N° RG 22/02668 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2C5
==============
[M] [R], [G] [P]
C/
S.A.S. [19], RCS de [Localité 23] N° [N° SIREN/SIRET 11], Société [18], SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 26], [I] [O], Société [21]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— SELARL ISALEX T53
— SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE T1
— Me DECHERF T47
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R], [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 24], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDEURS :
S.A.S. [19],
RCS de [Localité 23] n° [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est sis [Adresse 6] ; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
non représentée
Société [18],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
non représenté
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5] (chez Mme [J] [B]) – [Localité 15] ;
non représenté
Société [21],
société anonyme de droit suisse immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16] dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant élu domicile Chez Maître Thierry GICQUEAU association GICQUEAU VERGNE avocats la cour [Adresse 10] ; représentée par Me Thibault DECHERF, demeurant [Adresse 13], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 et par Maître Thierry GICQUEAU membre de l’association GICQUEAU-VERGNE avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Florence HÉNOUX
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 2 février 2024, à l’audience du 20 Mars 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 Mai 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Florence HENOUX, Juge, en lieu et place de Sophie PONCELET Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au jugement de divorce prononcé le 20 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres entre M. [I] [O] et Mme [M] [P], confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 mai 2015, les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les anciens époux ont été ouvertes.
Par jugement passé en force de chose jugée du 26 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a homologué l’état liquidatif annexé au procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage du 15 novembre 2018 dressé par Me [V] [D], notaire, et dit que le jugement valait acte de partage.
L’acte de partage prévoit l’attribution à Mme [M] [P] d’une maison d’habitation située [Adresse 9], cadastrée section AW n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2].
Or plusieurs inscriptions hypothécaires ont été inscrites au bureau des hypothèques de [Localité 17] 1sur ce bien immobilier par des créanciers de M. [I] [O] :
— le 3 juillet 2013 a été publiée, volume 2013 n° 1076, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive au profit de la société [18], en vertu d’un acte authentique du 27 janvier 2009 en garantie d’une créance d’un montant en principal de 72.200,96 €,
— le 29 octobre 2014 a été publiée, volume 2014 n° 2101, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive au profit de la société [19] entreprise en vertu d’une ordonnance rendue le 1er juillet 2014 par le président du tribunal de commerce de Chartres, en garantie d’une créance d’un montant en principal de 27.188,21 €,
— le 22 février 2016, a été publiée, volume 2016 n° 409, une inscription d’hypothèque légale au profit du service des impôts des particuliers de [Localité 26] sud, en garantie d’une créance d’un montant en principal de 13.600 €,
— le 1er février 2017, a été publiée, volume 2017 n° 274, une inscription d’hypothèque légale au profit du service des impôts des particuliers de [Localité 26] sud, en garantie d’une créance d’un montant en principal de 6.470 €,
— le 3 mai 2018, a été publiée, volume 2018 n° 982, une inscription d’hypothèque légale au profit du service des impôts des particuliers de [Localité 26] sud, en garantie d’une créance d’un montant en principal de 5.898 €,
— le 27 juin 2019, a été publiée, volume 2019 n° 1722, une inscription d’hypothèque légale au profit du service des impôts des particuliers de [Localité 26] sud, en garantie d’une créance d’un montant en principal de 6.128 €.
Par courriers du 4 octobre 2021, Me [V] [D], notaire, a interrogé les créanciers inscrits afin qu’ils procèdent à la mainlevée des inscriptions prises par eux. En vain.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 25, 26 et 27 octobre 2022, Mme [M] [P] a fait assigner la société [19], la société [18], le service des impôts des particuliers de [Localité 26] et M. [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles 2412 et 2435 du code civil, aux fins de voir ordonner la radiation des inscriptions suivantes :
— au profit de la société [19] : une inscription d’hypothèque prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 29 octobre 2014 volume 2014 V n°2101 en garantie d’une créance d’un montant principal de 27.188,21 € avec date extrême des faits au 27 octobre 2024,
— au profit du service des impôts de [Localité 26] Sud :
. inscription d’hypothèque légale du 22 février 2016 volume 2016 V n°409 en garantie d’une créance d’un montant principal de 13.600 € avec date extrême d’effet au 18 février 2026,
. inscription d’hypothèque légale du 1er février 2017 volume 2017 V n° 274 en garantie d’une créance pour un montant principal de 6.470 € avec une date extrême d’effet au 1er février 2027,
. inscription d’hypothèque légale du 3 mai 2018 volume 2018 V n°982 en garantie d’une créance d’un montant principal de 5.898 € avec date extrême d’effet au 22 mai 2028,
. inscription d’hypothèque légale du 27 juin 2019 volume 2019 V n°1722 en garantie d’une créance d’un montant principal de 6.128 € avec date extrême d’effet au 27 juin 2029,
— au profit du [22] : une inscription d’hypothèque prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 3 juillet 2013 volume 2013 V n°1076 en garantie d’une créance du montant principal de 72.200,96 €,
Elle a également demandé de condamner les créanciers qui n’ont pas répondu à la demande de mainlevée amiable au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de radiation, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl ISALEX.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société [18] a demandé que Mme [M] [P] soit renvoyée à appeler à la cause la société [21], celle-ci ayant cédé les créances qu’elle détenait à l’encontre de l’EURL [O] à cette société. Elle a également sollicité que la demanderesse soit condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Vernaz Aidat-Rouault Gaillard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, Mme [M] [P] a appelé à la cause la société [21], sollicitant que soit ordonnée la radiation de l’hypothèque prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 3 juillet 2013 volume 2013 V n°1076 en garantie d’une créance du montant principal de 72.200,96 €, au profit de cette société, venant aux droits de la société [18] en vertu d’une cession de créance intervenue le 6 juillet 2017.
Cette affaire a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale par ordonnance du 21 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société [21] a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la radiation de l’hypothèque, que Mme [M] [P] soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et qu’elle soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, la société [19], le service des impôts des particuliers de [Localité 26] et M. [I] [O] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assignés, la société [19], le service des impôts des particuliers de [Localité 26] et M. [I] [O] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande de radiation des hypothèques
Selon l’article 2440 du code civil, dans sa version applicable au litige, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2422.
Selon l’article 2442 du code civil, la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Selon l’article 2243 du code civil, la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Selon l’article 2414 alinéa 2 et 3 du code civil, l’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. L’hypothèque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que les ex-époux [P] – [O] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et avaient acquis indivisément le bien immobilier situé [Adresse 9], le [Date mariage 8] 2010 au cours de leur mariage.
Au terme de l’acte liquidatif établi le 15 novembre 2018, qui a été homologué par jugement du 26 novembre 2019 valant acte de partage, ce bien immobilier a été attribué à Mme [M] [P].
Par l’effet déclaratif du partage, Mme [M] [P] est considérée comme propriétaire du bien depuis la naissance de l’indivision (Cass. Civ 1ère, 5 avril 2005, n° 02-11.011).
De sorte que les hypothèques grevant ce bien du chef des créanciers de M. [I] [O] se trouvent rétroactivement anéanties.
En conséquence, la mainlevée de ces suretés sera ordonnée.
2) Les autres demandes
2.1) Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [19], la société [21], le service des impôts des particuliers de [Localité 26] et M. [I] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
2.2) L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [19], la société [21], le service des impôts des particuliers de [Localité 26] et M. [I] [O], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à Mme [M] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
La société [21] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
2.3) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée et la radiation des hypothèques suivantes prises sur le bien immobilier situé [Adresse 9], cadastrée section AW n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2] :
* au profit de la société [19] : hypothèque prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 29 octobre 2014, volume 2014 V N°2101, en garantie d’une créance d’un montant principal de 27.188,21 € avec date extrême des faits au 27 octobre 2024,
* au profit du service des impôts de [Localité 26] Sud :
— hypothèque légale prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 22 février 2016, volume 2016 V n°409, en garantie d’une créance d’un montant principal de 13.600 € avec date extrême d’effet au 18 février 2026,
— hypothèque légale prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 1er février 2017, volume 2017 V n° 274, en garantie d’une créance pour un montant principal de 6.470 € avec une date extrême d’effet au 1er février 2027,
— hypothèque légale prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 3 mai 2018, volume 2018 V n°982, en garantie d’une créance d’un montant principal de 5.898 € avec date extrême d’effet au 22 mai 2028,
— hypothèque légale prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 27 juin 2019, volume 2019 V n°1722, en garantie d’une créance d’un montant principal de 6.128 € avec date extrême d’effet au 27 juin 2029,
* au profit de la société [21], venant aux droits de la société [18] en vertu d’une cession de créance intervenue le 6 juillet 2017 :
— hypothèque prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 3 juillet 2013, volume 2013 V n°1076 en garantie d’une créance du montant principal de 72.200,96 € ;
DÉBOUTE la société [21] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [19], la société [21], le service des impôts des particuliers de [Localité 26] et M. [I] [O] à payer à Mme [M] [P] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [19], la société [21], le service des impôts des particuliers de [Localité 26] et M. [I] [O] aux dépens et ACCORDE à la Selarl Isalex le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Florence HENOUX
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