Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 oct. 2024, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00821 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVRG Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
[U] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024
Décision du 24 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [U] [M]
né le 12 Novembre 1961 à [Localité 13] (76)
Date de la réadmission : 15 octobre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 décembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Octobre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [U] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Caroline LECLERCQ s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2023
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 15 mars 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 15 mars 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 2 octobre 2024
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Y] le 15 octobre 2024
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 15 octobre 2024
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [G] le 21 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [U] [M] a été admis le 21 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de bouffées délirantes aiguës avec risque immédiat pour la vie du patient. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 14 décembre 2023.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un apaisement des symptômes initiaux (08/01/24), une accalmie sur le plan psychomoteur, des affects émoussés et une acceptation contrainte des soins (08/02/24, 08/03/24).
Par certificat médical en date du 15 mars 2024, le Docteur [G] modifiait les modalités de prise en charge de [U] [I] au profit d’un programme de soin au constat d’une mise à distance des idées délirantes et d’une amélioration clinique constatée.
Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels mentionnaient un rapport fuyant aux soins malgré une prise de rendez-vous auprès du CMP de [Localité 9] (05/04/24), une humeur neutre et une adhésion aux soins fluctuante (03/05/24). L’avis du collège en date du 21 mai 2024 préconisait la poursuite de l 'hospitalisation complète au motif d’une conscience des troubles et une adhésion aux soins faibles. Les certificats mensuels ultérieurs notaient une faible adhésion aux soins (03/06/24), une mauvaise observance du traitement ayant nécessité une hospitalisation (03/07/24), une humeur plus stable et un discours cohérent (02/08/24), une amélioration de l’état clinique et un comportement adapté (02/09/24), une conscience des troubles fragile (02/10/24).
Par certificat médical du 15 octobre 2024 [U] [M] était réintégré en hospitalisation complète au motif d’un discours incohérent et de mises en danger.
L’avis médical du Docteur [G] du 21 octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins chez un patient méconnaissant ses troubles.
Il résulte des débats que [U] [M], qui apparaît fatigué, tremblant, et triste, n’est pas opposé à la poursuite de la mesure pour stabiliser son état.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Traitement médical
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Stock ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularisation ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Électroménager ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- État
- Décès ·
- Expulsion ·
- Attribution de logement ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Condition ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Blocage ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pont ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Russie ·
- Vice de forme ·
- Sociétés civiles ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Qualités
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Guinée
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Fait
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Intervention ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.