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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 9 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYSU
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 07 Novembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Me Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 27 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2025,
Vu les dispositions des articles 237,238, 257-2, 262-1, 264,265, 267, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515 et 1127 du Code de procédure civile,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X], [S], [L] [R]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (14)
et
Madame [E] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (74)
mariés le [Date mariage 2] 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Concernant les époux
DIT que le présent jugement en divorce produira effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [I] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement,dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [I] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend:
❖ Hors période de vacances scolaires :
○ Chez le père les semaines paires,
○ Chez la mère les semaines impaires,
○ Le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 19h00,
❖ Pendant les vacances scolaires :
○ Pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, au domicile du père,
○ Pendant la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, au domicile de la mère ;
DIT que la période de résidence s’étendra au jour férié qui la précède ou qui la suit;
DIT que, sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence doit prendre l’enfant ou le faire prendre par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans les deux heures après l’heure fixée pour le début de la semaine de résidence et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
DIT que la pièce d’identité, le carnet de santé et les éventuels traitements médicaux afférents à l’enfant devront les accompagner d’un domicile à l’autre ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais courants relatifs à l’enfant [I] engagés pendant sa période de résidence ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution différentielle à l’entretien et à l’éducation de [I] à la charge de l’un ou l’autre des parents ;
DIT que Madame [E] [Y] réglera la mutuelle et la cantine de l’enfant [I];
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que le partage des frais restera du, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des prestations familiales soit attribué à Madame [E] [Y] et que l’enfant [I] soit rattaché fiscalement au foyer de sa mère ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les modalités financières relatives à l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] à payer les dépens par moitié chacun ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à Monsieur [X] [R] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 09 JANVIER 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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