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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 23 mars 2026, n° 23/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 23 MARS 2026
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDVW
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00043
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY
CE à la SELARL [1]
CCC Mme [D]
CCC M. [M]
CE [Localité 1]
CCC Dossier
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Janvier 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [W] [V] [Y] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 février 2023 ;
Vu les arrêts de la Cour d’appel de [Localité 4] en date des 5 mars 2024 et 30 janvier 2025 ;
DEBOUTE monsieur [C] [M] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [W] [V] [Y] [D]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (92)
Et
Monsieur [C] [N] [M], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] dans le comté de [Localité 6] (Géorgie, Etats-Unis)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] dans le comté d'[Localité 8] (Floride, Etats-Unis) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DEBOUTE monsieur [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 29 novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom marital ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z] et [B] s’exerce conjointement par madame [W] [D] et monsieur [C] [M] ;
FAIT interdiction à [Z] et [B], de sortir du territoire français sans l’autorisation des deux parents et DIT que le présent jugement sera transmis à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE monsieur [C] [M] de sa demande d’injonction à l’encontre de madame [W] [D] au titre des papiers d’identité américains de [Z] et [B] ;
FIXE la résidence de [Z] et [B] au domicile de madame [W] [D] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, monsieur [C] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au lundi matin rentrée des classes ;
Chaque milieu de semaine impaire : du mardi sortie des classes au mercredi 17 heures ;
— pendant la moitié des petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant la moitié des grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quart :
les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires jusqu’au septième anniversaire de [B] et passé cet âge la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que faute d’un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel, si monsieur [M] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine ou les mercredis, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés et qu’elles débutent le lendemain de la date de sortie des classes ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs , le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impaire , le changement de résidence s’opère à 12 heures ,
DIT que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce “pont”y compris le jeudi du »pont de l’Ascension » ;
DIT que les enfants seront invariablement accueillis au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
MAINTIENT à hauteur de 100 Euros par mois et par enfant, soit un total de 200 Euros par mois, la contribution que monsieur [C] [M] devra verser à madame [W] [D] pour l’entretien et l’éducation de [Z] et [B] à compter du 10 de chaque mois et sans frais pour elle ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin monsieur [C] [M] à payer à madame [W] [D] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et para-médicaux restés à charge et les frais des activités extrascolaires pratiquées par les enfants sous réserve d’un accord préalable entre les parents et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 Euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE que la contribution est due :
— en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
— même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
— même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association « [Adresse 3] – [Adresse 4] (02-96-33-53-68/ [Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau ;
CONDAMNE madame [D] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [C] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus intéressé de signer à l’autre partie la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision, rendue le 23 mars 2026, a été signée par Mme BERTRAND, Vice-présidente chargée des affaires familiales, et Mme LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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