Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 13 Mars 2025 -
MINUTE N°
N° RG 23/02963 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBAX
Affaire : [Z] [I] es qualités agissant es qualité d’administrateur ad hoc de la Société civile de droit monégasque SCI [9], désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Première Instance de MONACO en date du 6 janvier 2021
[Z] [I] es qualités agissant es qualité d’administrateur ad hoc de la Société civile de droit monégasque SOCIETE IMMOBILIERE [10], désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Première Instance de MONACO en date du 6 janvier 2021
C/ [T] [J] épouse [V]
S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU FOND, DEFENDEURS ÀL’INCIDENT
M. [Z] [I] es qualités agissant es qualité d’administrateur ad hoc de la Société civile de droit monégasque SCI [9], désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Première Instance de MONACO en date du 6 janvier 2021
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
M. [Z] [I] es qualités agissant es qualité d’administrateur ad hoc de la Société civile de droit monégasque SOCIETE IMMOBILIERE [10], désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Première Instance de MONACO en date du 6 janvier 2021
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU FOND, ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [T] [J] épouse [V], demanderesse à l’incident
[Adresse 4] -
[Localité 13] (RUSSIE)
représentée par Maître Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU FOND ET À L’INCIDENT
S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 Mars 2025, a été rendue le 13 Mars 2025 par Madame DEMARBAIX Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Expédition
Maître Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV
Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Le 13/03/2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 4/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2021, le Président du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a désigné M. [Z] [I] en qualité d’administrateur ad hoc des sociétés civiles de droit monégasque [9] et [10].
Aux termes d’une promesse de vente sous la forme d’un acte authentique dressé le 20 décembre 2021, reçu par Me [S] [H], notaire à [Localité 8], les sociétés civiles de droit monégasque [10] et [9] se sont engagées à vendre à Mme [T] [J] épouse [V] les villas « [15] » et « [7] », respectivement situées [Adresse 5] à [Localité 16], au prix de 6.150.000 euros.
Etaient prévues au contrat une indemnité d’immobilisation équivalant à 10% du prix de vente, soit 615.000 euros, ainsi que diverses clauses suspensives de droit commun et d’obtention de l’accord du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
Le 22 décembre 2021, la somme de 615.000 euros a été séquestrée entre les mains du notaire, la SCP [14].
Par acte de commissaire de justice des 5 et 27 juillet 2023, M. [Z] [I] agissant en qualité d’administrateur ad hoc des sociétés civiles de droit monégasque ont assigné Mme [T] [J] épouse [V] ainsi que le notaire, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— condamner Mme [V] à leur verser la somme de 615.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— ordonner au notaire de libérer l’indemnité d’immobilisation se trouvant entre ses mains,
— subsidiairement, condamner Mme [V] à verser à M. [Z] [I] ès qualités d’administrateur ad hoc de la société civile de droit monégasque [9] la somme de 480.000 euros,
— condamner Mme [V] à verser à M. [Z] [I] ès qualités d’administrateur ad hoc de la société civile de droit monégasque [10] la somme de 135.000 euros,
— en tout état de cause, condamner Mme [V] aux frais de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024, Mme [V] a formé incident devant le juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025, elle conclut à la nullité de l’assignation et demande la condamnation de tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Nikita SICHOV, agissant par Me Nikita Shichov, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] expose avoir été informée par l’étude notariale [14] de l’assignation initiée contre elle au cours de l’été 2023.
Elle souligne qu’aucune adresse ne figure sur l’exemplaire de cet acte qui lui a été remis par son notaire.
Elle ajoute qu’elle ignore si l’acte a été traduit en langue russe, ce qui lui cause un grief dès lors qu’elle ne peut prendre connaissance des moyens qui lui sont opposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2021, M. [Z] [I] ès qualités d’administrateur ad hoc des sociétés civiles de droit monégasque [9] et [10] conclut au débouté, et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [T] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [I] ès qualités répond que l’assignation a été signifiée à l’adresse communiquée par Mme [T] [V] lors de la signature de la promesse de vente. Il affirme avoir pris toutes les précautions d’usage, notamment en traduisant l’acte dans la langue russe en application des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de l’article 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il relève que le pli de l’acte est revenu avec la mention « pli non réclamé ».
Au regard de la constitution de Mme [T] [V], il estime que la demande de nullité est dilatoire.
Lors de l’audience d’incident du 23 janvier 2025, la SAS [14] a indiqué qu’elle s’en rapportait à la justice, sollicitant l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues lors de l’audience d’incident du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure pour vice de forme
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice (désormais commissaire de justice) indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, à peine de nullité, ses noms, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’article 649 du même code prévoit que la nullité de ces actes est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aussi, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
L’article 684 du code de procédure civile dispose que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
La fédération de Russie est signataire de la Convention De La Haye du 15 novembre 1965 depuis le 1er décembre 2001.
Aussi, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, par acte du 26 juillet 2023, Me [K] [G], commissaire de justice à [Localité 12], a attesté avoir accompli les formalités prévues par les dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Elle a fait adresser au ministère de la justice de la Fédération de Russie, le formulaire requis par le pays destinataire, ainsi qu’un projet d’assignation à comparaître devant le tribunal judicaire de Nice, en double exemplaire, accompagné de sa traduction en langue russe, le tout destiné à être signifié à Mme [V] [T] née [J] le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] (Fédération de Russie), de nationalité russe et luxembourgeoise, directrice bancaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 13] (Russie).
Si l’adresse figurant dans l’assignation querellée est limitée à la seule mention d’un code postal, force est de constater qu’il en va de même dans l’acte authentique valant promesse de vente.
Il est établi que les formalités requises par la loi ont été accomplies le 27 juillet 2023 et que Mme [V] a pu constituer avocat dès le 31 août 2023.
En outre, l’assignation devant lui être signifiée était accompagnée d’une traduction en langue russe, laquelle a été transmise à la juridiction le 28 juillet 2023 et a été notifiée à l’ensemble des parties le 6 janvier 2025.
Il s’ensuit que l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, Mme [V] sera condamnée aux dépens de la présente procédure et à payer à M. [Z] [I] ès qualités d’administrateur ad hoc des sociétés civiles de droit monégasque [9] et [10] la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il échet de débouter la SCP notariale [14] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et à charge d’appel aux conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [T] [V] ;
CONDAMNONS Mme [T] [J] épouse [V] à payer à M. [Z] [I] ès qualités d’administrateur ad hoc des sociétés civiles de droit monégasque [9] et [10] la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS la SCP notariale [14] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [V] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 4 juin 2025 à 9h00 (audience dématérialisée) et invitons Mme [T] [V] et la société [14] à conclure avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Blocage ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Partie
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Juge ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Immeuble
- Régularisation ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Électroménager ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- État
- Décès ·
- Expulsion ·
- Attribution de logement ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Condition ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Délais
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Traitement médical
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Stock ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.