Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 2 juil. 2025, n° 23/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00969 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLFH
MINUTE N° :
NAC : 64A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge du contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, Vice-président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. DUVET, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U], domicilié : chez , [Adresse 8] – [Localité 3]
représenté par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI DUVET a été créée en 2005 avec pour objet l’acquisition d’un terrain à [Localité 9] (09), [Adresse 7], cadastré AC[Cadastre 5], en vue de la construction d’un immeuble collectif à usage d’habitation. Depuis le 10 décembre 2005, elle est propriétaire de cette parcelle.
Par courrier recommandé du 06 janvier 2023 remis le 09 janvier 2023, la SCI DUVET a mis en demeure [O] [U], son voisin, propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de procéder à l’élagage et au débroussaillage des arbres et végétaux bordant le mur de la propriété de la SCI, faute de quoi il serait procédé à une constatation par huissier en vue de poursuites judiciaires.
Le 09 mars 2023, la SCI DUVET a fait constater l’état des parcelles concernées par un commissaire de Justice.
Par courrier recommandé du 20 avril 2023, remis à son destinataire pour défaut d’adressage, l’avocat de la SCI DUVET, et au vu du constat du 09 mars 2023, a entendu mettre [O] [U] en demeure de procéder à l’entretien de son terrain.
Par acte de commissaire de Justice du 26 février 2023, la SCI DUVET a fait assigner [O] [U] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code Civil et de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2018, sa condamnation à :
— nettoyer son jardin situé sur les parcelles section AC [Cadastre 6] commune de [Localité 9] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après signification de la décision à intervenir,
— lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice,
— lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’injonction donnée aux parties par le juge de la mise état par ordonnance du 30 avril 2024 de rencontrer un médiateur n’a pas permis la résolution amiable du litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la SCI DUVET maintient ses prétentions et fait valoir en résumé, que :
— depuis des années, elle a à se plaindre du défaut d’entretien des parcelles du défendeur qui laisse le jardin à l’abandon purement est simplement ; il est faux que [O] [U] n’a pas été prévenu ; il s’agit d’un trouble du voisinage,
— si [O] [U] avait informé la SCI DUVET à réception du courrier recommandé il aurait évité le procès, mais puisque tel n’est pas le cas, il devra faire face aux conséquences de son inaction et il devra supporter les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions II notifiées par RPVA le 29 août 2024 [O] [U] demande de débouter la SCI DUVET de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait soutenir en substance que :
— il n’occupe pas la maison contiguë de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 5] appartenant à la SCI DUVET ; depuis des années, il entretenait régulièrement sa propriété mais des problèmes de santé et un accident ont diminué ses capacités de sorte qu’il n’a pas procédé à l’entretien du jardin tel qu’il aurait voulu le faire, puis le gérant de la SCI DUVET ne lui a pas laissé le temps de faire le necessaire,
— il a procédé aux travaux de jardinage dès le mois d’août 2023, ce qu’il a fait constater le 07 novembre 2023, mettant ainsi fin aux réclamations de la SCI DUVET, et ce avant la date d’orientation fixée dans l’assignation; la procédure n’avait donc plus d’objet le trouble invoqué ayant cessé.
— le préjudice de la SCI DUVET n’est absolument pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le fondement de l’action
Tout en se référant à la notion de trouble anormal du voisinage, qui correspond à une responsabilité sans faute, aujourd’hui régie par l’article 1253 du code civil, la partie en demande fonde son action sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », relatif à la responsabilité du fait personnel qui emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité, implique de démontrer une faute tenant à l’attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
2. Sur la demande principale
Tel que cela a été constaté par commissaire de Justice le 09 mars 2023 et n’est finalement pas contesté par le défendeur, qui même l’a reconnu devant le commissaire de Justice qu’il a mandaté, il a laissé son jardin sans entretien. Ce défaut d’entretien a été tel que la végétation l’a envahi puis a dépassé et même traversé le mur qui sépare les deux fonds.
Cependant, [O] [U] justifie par la production d’un contrat CESU et d’un constat de commissaire de Justice du 07 novembre 2023 qu’il a fait procéder au débroussaillage de son jardin et à la taille des haies et arbustes, de telle façon qu’il n’existe plus ni végétation ni arbustes en bordure de propriété et que l’ensemble de jardin a fait l’objet d’un nettoyage.
Il n’est pas justifié de l’état actuel du jardin et il n’est pas soutenu que celui-ci serait revenu à l’état antérieur de défaut d’entretien.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la demande principale que la SCI DUVET a maintenue dans ses dernières écritures et tendant à condamner [O] [U] à procéder à l’entretien sous astreinte.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
[O] [U] justifie avoir souffert un accident de la circulation en 2019, mais celui-ci n’a pas été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent et il n’est pas démontré en quoi il aurait été empêché de procéder à l’entretien du jardin.
Il justifie également avoir souffert d’une fracture du fémur en juin 2023, mais cela est postérieur à la première mise en demeure du 09 janvier 2023.
Rien ne justifie que les travaux de nettoyage ont eu lieu en août alors que le contrat CESU est de septembre 2023 et le constat du 07 novembre 2023
[O] [U] ne peut donc soutenir que la SCI ne lui a pas laissé le temps de réagir ni lui reprocher d’avoir introduit l’instance, car les démarches qu’il a finalement engagées sont postérieures à l’assignation. De plus, la seule preuve pour fixer la date certaine de réalisation des travaux étant le constat du 07 novembre 2023, il n’est pas possible de considérer que ceux-ci ont été réalisés avant l’audience d’orientation du 10 octobre comme il est soutenu.
Il est établi qu’à la date du 09 mars 2023, le jardin était envahi par une végétation importante, en partie débordante sous la forme de quelques branches de ronce ayant passé le haut mur qui sépare les deux fonds en dégradant un des briques qui le surplombent. Il est établi aussi que depuis le balcon de l’édifice de la SCI DUVET que ses occupants ont une vue plongeante sur la parcelle de [O] [U] permettant de voir l’ensemble de ce jardin non entretenu.
Il existe donc bien un défaut d’entretien fautif et [O] [U] doit en être déclaré responsable.
Quant au préjudice, même s’il n’est pas possible de dater ce manque d’entretien et d’affirmer qu’il date de plusieurs années comme le soutient la demanderesse, les photos réalisées en mars 2023 permettent de constater que le défaut d’entretien est relativement ancien.
Il ne cependant pas justifié d’une démarche préalable à la mise en demeure de mars 2023.
S’il existe bien un préjudice tenant au fait de devoir supporter le spectacle de ce défaut d’entretien depuis le balcon de l’édifice, celui-ci a été subi en premier lieu par les locataires de la SCI puis ensuite par celle-ci qui s’est vu contrainte d’agir pour faire cesser cette situation, et s’il existe bien un préjudice d’avoir subi le débordement de quelques branches de ronces, la somme réclamée à hauteur de 4.000 euros apparait totalement disproportionnée.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, le préjudice de la SCI DUVET sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [O] [U] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SCI DUVET a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [O] [U] qui succombe à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare [O] [U] civilement responsable des préjudices subis par la SCI DUVET sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute la SCI DUVET de sa demande de condamnation de [O] [U] à nettoyer son jardin situé sur les parcelles section AC [Cadastre 6] commune de la TOUR DU CRIEU sous astreinte ;
Condamne [O] [U] à payer à la SCI DUVET la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute la SCI DUVET du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne [O] [U] aux dépens ;
Condamne [O] [U] à payer à la SCI DUVET la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 02 juillet 2025.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Immeuble
- Régularisation ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Électroménager ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- État
- Décès ·
- Expulsion ·
- Attribution de logement ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Condition ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Blocage ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Partie
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Délais
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Traitement médical
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Stock ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Intervention ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pont ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Russie ·
- Vice de forme ·
- Sociétés civiles ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.