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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00337 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZD2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00337 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZD2
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], né le 26 Juin 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mathilde BAUTRANT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et par Maître Yassine OUDANANE, avocat postulant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. AU SOLEIL PROVENCAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 977 674 266, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A.S. [X], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 884 107 103, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Yassine OUDANANE – 138
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2025, Monsieur [J] [R] en sa qualité de bailleur a autorisé la cession entre la SAS [X] et la SAS AU SOLEIL PROVENCAL du droit au bail en date 1er septembre 2020 des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9 600 euros hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, Monsieur [J] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS AU SOLEIL PROVENCAL, pour une somme de 2 516,43 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 février 2026, Monsieur [J] [R] a assigné la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— dire recevables les demandes ;
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner sans délai l’expulsion de la SAS AU SOLEIL PROVENCAL ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros pas jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier des lieux loués ;
— condamner solidairement par provision la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 3 887,57 euros au titre des loyers, charges, et indemnités impayées arrêtés au 11 février 2026, à actualiser le jour de l’audience ;
— condamner solidairement et par provision la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 388,76 euros au titre de l’application de la clause pénale prévue au bail, à actualiser le jour de l’audience ;
— condamner solidairement et par provision la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] à payer à Monsieur [J] [L] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 943,78 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges conformément à la législation en vigueur, majoré de 50% et à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux;
— dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail ;
— dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable aux créanciers inscrits susceptibles de faire valoir leurs droits ;
— condamner in solidum la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement délivré le 04 décembre 2025, outre les coûts afférents à la signification de la présente assignation ;
— condamner in solidum la SAS AU SOLEIL PROVENCAL à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
Monsieur [J] [R], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 déposé en l’étude, la SAS AU SOLEIL PROVENCAL n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 déposé en l’étude, la SAS [X] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient à ce stade de rappeler que le juge des référés tient de l’article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « DIRE que le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail » ou celle de « DIRE que l’ordonnance à intervenir sera opposable aux créanciers inscrits » impliquant de trancher la question au fond.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 04 décembre 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 04 janvier 2026 à minuit.
Dès lors, l’obligation de la SAS AU SOLEIL PROVENCAL de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
* Sur la solidarité de la SAS [X]
Aux termes de l’article L. 145-16-2 du code de commerce : « Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le bail dont il résulte que la SAS [X] restera garante et répondra solidairement de son successeur dans le paiement des loyers.
En l’occurrence, si le bailleur est intervenu à l’acte de cession par la SAS [X] à la SAS AU SOLEIL PROVENCAL du droit au bail litigieux, il n’a pas dispensé la SAS [X] de son obligation de solidarité.
La cession du fonds de commerce de la SAS [X] à la SAS AU SOLEIL PROVENCAL est intervenue le 30 juin 2025, soit depuis moins de trois ans, autorisant le bailleur à demander la mise en œuvre de la clause de solidarité.
Dès lors, l’obligation de solidarité de la SAS [X] envers la SAS AU SOLEIL PROVENCAL n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de dire que la SAS [X] et la SAS AU SOLEIL PROVENCAL seront tenues solidairement au paiement des causes relatives à l’exécution du bail.
* Sur les loyers impayés
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS AU SOLEIL PROVENCAL a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 3 887,75 euros, arrêtée au 11 février 2026.
Le bail est résilié à compter du 04 janvier 2026 minuit. Dès lors, l’obligation de la SAS AU SOLEIL PROVENCAL de payer la somme 2 516,43 euros figurant dans le commandement de payé augmentée d’un mois de loyer n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision d’un montant de 3 887,75 euros au titre des impayés de loyers et indemnités d’occupation du bail commercial.
* Sur la clause pénale
En l’espèce, le bailleur justifie d’un commandement de payer, l’assignation valant mise en demeure, et produit le bail prévoyant une majoration de 10 % des sommes dues à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Dès lors, l’obligation de la SAS AU SOLEIL PROVENCAL de payer la somme de 331,64 euros au titre de la clause pénale, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS AU SOLEIL PROVENCAL occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, Monsieur [J] [R] est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros à compter du 05 janvier 2026, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le bien.
Il convient à ce stade de rappeler qu’une majoration extraordinaire ne peut être justifiée que si le demandeur établit un préjudice particulier. À défaut, l’indemnité d’occupation doit rester raisonnable et se fonder sur la valeur locative effective.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 05 janvier 2026 à hauteur de 800 euros par mois et de condamner la SAS AU SOLEIL PROVENCAL à son paiement à titre provisionnel jusqu’à son départ définitif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [J] [R], il y a lieu de condamner in solidum la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner in solidum la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 1er septembre 2020 résilié de plein droit à compter du 04 janvier 2026 à minuit ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard calendaire de la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que la SAS [X] et la SAS AU SOLEIL PROVENCAL seront tenues solidairement au paiement des causes relatives à l’exécution du bail ;
CONDAMNONS la SAS AU SOLEIL PROVENCAL à payer à Monsieur [J] [R], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 05 janvier 2026, d’un montant de 800 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] à payer à Monsieur [J] [R] la somme provisionnelle de 3 887,75 euros correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation restant dus au 11 février 2026 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] à payer à Monsieur [J] [R] la somme provisionnelle de 331,64 euros correspondant à la clause pénale ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS AU SOLEIL PROVENCAL et la SAS [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 04 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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