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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/53046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53046 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
N° : 1-DB
Assignation du :
29 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société INTERNATIONAL RETAIL DEVELOPMENT
[Adresse 1]
[Localité 7] (ITALIE)
représentée par Maître Jonathan BENSAID de la SELEURL BENSAID AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1943 et Maître Benjamin AYOUN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 17 février 2023, la Compagnie Française d’Investissement Commercial a donné à bail commercial à la société International Retail Development des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 500 000 euros.
Le contrat de bail stipule que « Le Preneur confirme expressément avoir été informé par le Bailleur des travaux de ravalement des façades qui auront lieu aux alentours de juin 2023 pour se terminer début 2024. »
Il est stipulé une garantie à première demande émise par le CIC le 27 juin 2023 dans la limite de 250 000 euros.
Le 4 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, à hauteur de 257 147,53 euros.
Le 24 décembre 2024, le preneur a assigné le bailleur devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement de payer sollicitant notamment d’écarter l’application de la clause résolutoire et de voir appliquer une réduction de loyer de 50% sur la période du 1er janvier au 21 novembre 2024, au motif que le bailleur n’a pas respecté son engagement de retirer les échafaudages au début de l’année 2024.
Le 5 mars 2025, la Compagnie Française d’Investissement Commercial a mis en jeu la garantie à première demande et a obtenu le virement de la somme de 105 198,64 €.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 29 avril 2025, la société International Retail Development a fait citer en référé la Compagnie Française d’Investissement Commercial sollicitant de :
— ordonner la suspension immédiate de toute nouvelle activation de la garantie à première demande, tant que le litige portant sur l’exigibilité des loyers demeure pendant devant le tribunal judiciaire de Paris,
— ordonner la restitution des sommes déjà perçues au titre de l’activation partielle de la garantie bancaire, soit la somme de 105 198,64 €
— enjoindre la défenderesse de s’abstenir de toute nouvelle tentative d’exécution forcée de la garantie bancaire à première demande, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
— la condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réplique, la défenderesse a conclu au non lieu à référé et sollicité la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la question de la compétence du juge des référés compte tenu de la saisine du juge de la mise en état.
A l’audience du 30 septembre 2025, la requérante soutient que les mesures qu’elles sollicitent ne relèvent d’aucune des compétences du juge de la mise en état, telles que décrites à l’article 789 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’allouer une provision fondée sur une obligation non sérieusement contestable, l’exigibilité des loyers garantie par l’instrument bancaire étant précisément en débat devant la formation de jugement.
Elle ajoute que la mesure sollicitée n’est pas une mesure provisoire interne au procès au fond, mais l’interdiction contractuelle faite au bailleur de recourir, en présence de contestations sérieuses, à un mécanisme de garantie autonome régie par l’article 2321 du code civil. Elle expose à ce titre que le juge de la mise en état ne peut intervenir que dans le périmètre strict de la contestation dont il assure l’instruction ; qu’il n’a ni pouvoir de s’immiscer dans l’exécution anticipée d’une stipulation contractuelle ni autorité pour enjoindre un tiers garant de restituer des fonds.
Enfin, elle conclut que la question soumise au juge des référés ne porte pas sur le point de savoir si les loyers réclamés sont dus ou si le bailleur est en droit de demander une provision, mais sur la licéité, au regard du contrat et du principe de loyauté dans l’exécution du contrat, de l’activation de la garantie à première demande.
En réponse, la défenderesse rappelle que si la désignation du juge de la mise en état ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés, c’est à la condition que l’objet du litige devant le juge des référés soit différent de celui dont est saisie la juridiction du fond. Elle conclut à la compétence du juge de la mise en état en l’espèce, l’action devant le juge des référés ayant pour objet des demandes de provision et de mesure conservatoire en relation avec le contentieux au fond.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
« 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
La demande tendant à l’interdiction de toute nouvelle activation de la garantie à première demande s’analyse en une mesure conservatoire, ce que d’ailleurs la requérante a sollicité aux termes de ses écritures. La demande de restitution des sommes s’analyse en une demande de provision.
Ces demandes entrent donc bien dans la compétence du juge de la mise en état au sens de l’article 789, 3° et 4° du code de procédure civile.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
En l’espèce, la procédure au fond a notamment pour objet d’obtenir la réduction de 50% du montant des loyers échus pour la période du 1er janvier au 21 novembre 2024 en raison d’un manquement à son obligation de délivrance que le locataire reproche au bailleur, du fait de la présence des échafaudages.
Il résulte des écritures de la Compagnie Française d’Investissement Commercial déposées à l’audience des référés que le bailleur a sollicité, devant le juge de la mise en état, à titre reconventionnel, la condamnation du preneur au paiement des intérêts et pénalités sur la dette locative dont il a obtenu le paiement en activant la garantie à première demande et a sollicité que le locataire soit enjoint de reconstituer la garantie.
Devant le juge des référés, le locataire forme une demande principale tendant à interdire le bailleur d’activer de nouveau la garantie à première demande, et sollicite la restitution des sommes déjà perçues au titre de l’activation partielle de cette garantie, faisant valoir que l’exigibilité des loyers, causes de l’activation de la garantie, fait l’objet d’un litige au fond.
Il est donc question dans ces deux affaires d’un litige opposant les mêmes parties et ayant le même objet, relatif à la question de l’exigibilité des loyers sur l’année 2024, et au bien fondé de l’activation de la garantie à première demande comme cela résulte de la demande reconventionnelle formée par le bailleur devant le juge du fond.
Au contraire de ce que soutient la requérante, la restitution des sommes allouées au bailleur ne peut être ordonnée par le juge des référés que s’il conclut que l’activation de la garantie à première demande le 5 mars 2025 était illégitime du fait de l’existence d’un doute sérieux sur le respect par ce dernier, de son obligation de délivrance. Il s’agit donc de statuer sur l’obligation non sérieusement contestable de paiement du loyer au regard de l’existence alléguée d’un défaut de délivrance.
Dans la mesure où le commandement de payer a été délivré le 29 novembre 2024 pour la somme de 257 147,53€ et que la garantie à première demande reste activable à hauteur de 144 801,36€, la demande d’interdiction d’une nouvelle activation de la garantie nécessite de déterminer si les loyers échus jusqu’au mois de novembre 2024 (date à laquelle les échafaudages ont été retirés), qui seraient l’objet d’une éventuelle prochaine activation, sont exigibles en totalité compte tenu d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Si cette demande pose en effet la question plus générale de l’exécution loyale des contrats, il n’en demeure pas moins que la question principale et spécifique à l’action est celle du respect de son obligation de délivrance par le bailleur.
En conséquence, il est établi que les demandes en référé et au fond ont le même objet.
Conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation. Celle du juge des référés s’apprécie, pour le demandeur, à la date de délivrance de l’assignation à condition qu’elle soit placée.
Il résulte des écritures en défense que le bailleur a conclu devant le juge de la mise en état le 31 mars 2025, ce qui établit que le juge de la mise en état était déjà désigné lors de la délivrance de l’assignation en référé le 29 avril 2025.
Il convient donc de déclarer l’action irrecevable et d’inviter les parties à formuler leurs demandes devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la partie demanderesse en ses demandes compte tenu de notre incompétence matérielle,
Renvoyons la partie demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état ;
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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