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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GN4F
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. MATHANNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 1, rue Jacques Louer – 76290 FONTAINE-LA-MALLET
Représentée par Me Richard FIQUET substitué par Me Laëtitia BENARD, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [B]
Née le 13 Décembre 1994 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 9, rue des Caraques – 76700 HARFLEUR
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2026, la SCI MATHANNE IMMOBILIER a donné à bail à Madame [W] [B] un logement situé 65 bis rue Jules Tellier au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 650 €, outre une provision sur charges de 130 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 204,66 € du chef d’un arriéré de loyer et charges a été délivré à la locataire le 11 juillet 2022. La dette n’étant pas payée, le bailleur a adressé au juge des contentieux de la protection une requête en injonction de payer à laquelle il a été partiellement fait droit, Madame [B] étant condamnée par une ordonnance rendue le 27 octobre 2023 à payer à la SCI MATHANNE IMMOBILIER la somme de 3 216,37 € en principal, outre 51,07 € au titre des frais accessoires.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [B] le 14 novembre 2023 par procès-verbal de remise à personne physique. Le 15 décembre 2023, Madame [B] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [B] qui souhaitait pouvoir justifier des sommes qu’elle avait payées. A l’audience du 7 octobre 2024, la SCI MATHANNE IMMOBILIER était représentée par Maître FIQUET, substitué par Maître BENARD.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SCI MATHANNE IMMOBILIER demande au juge des contentieux de la protection de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [B], dûment convoquée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance ayant été signifiée à personne le 14 novembre 2023, Madame [B] avait jusqu’au 15 décembre 2024 pour faire opposition. Elle a fait opposition le 15 décembre comme en atteste le tampon apposé sur le formulaire Cerfa et non le 18 décembre 2023, date de l’arrivée de l’opposition au service des injonctions de payer de la juridiction. L’opposition est donc déclarée recevable.
Sur l’impayé de loyer
La SCI MATHANNE IMMOBILIER produit un décompte aux termes duquel, à la date du 7 novembre 2022, Madame [B] lui devait la somme de 3 382,87 €.
La SCI MATHANNE IMMOBILIER ne justifie toujours pas du montant de la taxe d’ordures ménagères mis à la charge de la locataire. Madame [B] doit donc être condamnée à lui payer la somme de 3 216,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [B], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [W] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 14 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la SCI MATHANNE IMMOBILIER la somme de 3 216,37 euros (trois mille deux cent seize euros et trente-sept centimes) au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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