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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEM6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [A] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [N]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [10]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [F] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C], salariée de la SAS [10], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de [I] droite médicalement constatée le 18 novembre 2021.
L’état de santé de Madame [C] a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2023.
Par courrier en date du 31 mai 2023, la [3] ([7]) des CÔTES-D’ARMOR a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 15% à compter du 1er avril 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « douleur et gêne fonctionnelle importante de la main droite dominante ».
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023 dont l’organisme a accusé réception le 31 juillet 2023, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).
Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 23 janvier 2024.
La [6] a finalement rendu une décision le 12 mars 2024, selon laquelle elle réévalue le taux d’IPP de Madame [C] à 10% de suites de sa maladie professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [10], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Madame [C] suite à sa MP du 18 novembre 2021 est de 5% ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [7] de dire au vu des constations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par la [7], soit 10% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Madame [C] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [H], conclut qu’un taux médical de 5% est plus approprié pour une séquelle algique d’une tendinite de [I], compte tenu de l’absence de communication de données iconographiques ou de compte-rendu opératoire.
La [9], représentée à l’audience, sollicite de voir :
— A titre principal :
o Confirmer la décision de la [6] notifiant à la société [10] un taux d’IPP de 10%,
o Rejeter la demande d’expertise médicale dès lors que celle-ci n’est pas motivée médicalement,
— A titre subsidiaire, privilégier la mesure de consultation sur pièces.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le taux d’IPP a été attribué au regard du Barème indicatif d’invalidité et qu’une demande d’expertise médicale n’est pas justifiée en l’absence d’argumentaire médical nouveau et dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à mettre en doute l’appréciation médicale du service médical de la caisse et de la [6] qui est composée de deux médecins dont un expert judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [K], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 31 juillet 2023 en contestation du taux d’IPP attribué à Madame [C], en suite d’une décision rendue par la [9] en date du 31 mai 2023, attribuant à l’assurée un taux d’IPP de 15%.
La [6] n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite a été rendue le 31 novembre 2023, remplacée par la décision explicite du 12 mars 2024.
La SAS [10] a saisi le tribunal en date du 23 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité et la demande d’opposabilité de ce taux à hauteur de 5%
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon l’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)), le taux d’IPP résultant de lésions imputable à la tendinite de [I] peut être évalué de la manière suivante (paragraphe 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES) :
— en position de fonction (antépulsion et opposition) : 14 (dominant) / 12 (non dominant)
— en position défavorable (adduction, rétropulsion) : 28 (dominant) / 24 (non dominant)
— luxation carpo-méttacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce : 9 à 12 (dominant) / 7 à 10 (non dominant).
En l’espèce, Madame [C] s’est vue reconnaître par décision de la [9] du 31 mai 2023, un taux d’IPP de 15% à compter du 1er avril 2023, des suites de sa maladie professionnelle du 18 novembre 2021 et de la consolidation de son état de santé le 31 mars 2023.
La [6] a finalement rendu une décision le 12 mars 2024, selon laquelle elle réévalue le taux d’IPP de Madame [C] à 10%, dans les rapports entre employeur/caisse.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles réalisé 06 mars 2023, l’organisme a retenu au titre des séquelles présentées par Madame [C] des : " douleur et gêne fonctionnelle importante de la main droite dominante imputable à la tendinite de [I], le canal carpien ne présentant pas de séquelle […]".
L’examen clinique relève un état antérieur de canal carpien droit opéré en juillet 2022, pas de paresthésies dans les doigts de la main droite, une cicatrice de 2 cm au-dessus de la tabatière anatomique du pouce droit, pas d’amyotrophie au niveau de la main, tinel négatif à droite, palpation très sensible du pouce droit, cinétique des pouces droite/gauche, métacarpo-phalangienne en flexion de 30/50, en extension de 0°/0, inter-phalangienne en flexion de 70/90 et en extension de 0/-20°, abduction radiale en extension ou écartement du pouce de 30/50°, abduction palmaire du pouce au contact de la tête du 5ème métacarpien de 30/70°, circumduction limitée de moitié à droite, et une pince réalisée avec le 2ème et 3ème doigts de mauvaise qualité mai pas avec les deux derniers doigts.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [H], en date du 20 août 2023, la SAS [10], estime que le taux d’IPP de Madame [C] devrait être fixé à 05%.
Le Docteur [H] relève que l’examen clinique est incomplet en indiquant que « nous n’avons aucune iconographie évoquée, en particulier cette IRM. Nous n’avons pas non plus communication du compte rendu opératoire, il est donc difficile dans ces conditions de confirmer un diagnostic étiologique. Nous n’avons pas de renseignement non plus sur l’évolution des soins et des lésions en dehors de la prise de TRAMADOL. Nous ne savons s’il y a eu une kinésithérapie. A la consolidation, l’examen clinique décrit une absence de limitation en extension de l’interphalangienne ou de la métacarpo-phalangienne, quant à la flexion, elle est quasiment normale sur la métacarpo-phalangienne et l’interphalangienne. Il existe une altération de la force musculaire. ».
Eu égard à ces éléments de nature à générer un doute et constituant suffisamment un différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [C] à hauteur de 05%, au motif qu’à la date de consolidation, il n’y avait pas de blocage des articulations du pouce mais seulement une limitation des mouvements.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 31 mars 2023, Madame [C] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 05%.
3- Sur les dépens
La [9], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [10] le 23 janvier 2024 ;
DIT que Madame [L] [C] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 05%, des suites de la maladie professionnelle du 18 novembre 2021 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [10];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] à supporter le coût des entiers dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [10]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
[8]
Le
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