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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01410 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLMU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [G] [H]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01410 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLMU
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01410 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLMU
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 octobre 2023, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [G] [H], ouvrier qualifié, survenu le 17 octobre 2023, lui causant : « lombalgie, difficulté à la marche, douleur à la palpation des muscles paravertébraux lombaires ». Cette déclaration indiquait : « courrier de réserves motivées à venir ».
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse) a, par décision du 16 janvier 2024, notifié à M. [H] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 17 octobre 2023, au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve des circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec cette décision, M. [H] a, par courrier daté du 16 février 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, qui a accusé réception de son recours, par courrier daté du 17 juillet 2024.
M. [H] a, par courrier recommandé daté du 25 juin 2024, expédié le 03 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA de la CPAM des Yvelines a, par courrier daté du 19 décembre 2024, informé M. [H] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 17 octobre 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
A l’audience, M. [H], comparant en personne, déclare que malgré la régularisation de son dossier il sollicite la condamnation de la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral, psychique et financier, subi en raison de la mauvaise gestion de son dossier.
Au soutien de sa demande, il explique avoir dû attendre plus d’un an pour obtenir enfin la reconnaissance professionnelle de son accident, par la CRA, alors que – selon lui – la caisse était en possession de tous les éléments lui permettant de statuer en sa faveur. Il indique qu’en raison de ce retard, il a subi un manque à gagner d’environ 7.000 euros, soit la différence entre le montant des indemnités journalières perçues à titre de l’assurance maladie et le montant régularisé au titre de la législation sur les risques professionnels, après la reconnaissance professionnelle de son accident.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de M. [H] sans objet à la suite de la régularisation de la CPAM des Yvelines;
— Débouter M. [H] de toutes ses demandes.
— A titre reconventionnel, la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose avoir relancé à plusieurs reprises le salarié et son employeur afin d’obtenir les questionnaires complétés pendant la phase d’instruction. Elle ajoute que la CRA a fait droit à la demande de l’assuré, après présentation de nouvels éléments, à savoir : deux témoignages et un IRM contemporaine à l’accident. Elle précise qu’après la décision de la CRA elle a régularisé rétroactivement le dossier de M. [H], qui a bénéficié d’un paiement complémentaire de 7.538,32 euros, au titre de ses indemnités journalières professionnelles versées du 18 octobre 2023 au 31 août 2024, c’est-à-dire le montant se rajoutant au montant initialement versé au titre de la maladie pour la même période (10.797,72 euros).
Elle considère n’avoir commis aucune faute dans la gestion de ce dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, pour caractériser la faute de la CPAM des Yvelines constituée selon M. [H] par une gestion de son dossier, il soutient que la caisse était en sa possession de tous les éléments utiles pour statuer en sa faveur dès le dépôt de sa déclaration d’accident du travail.A l’appui de ses allégations, il verse aux débats :
— un certificat médical initial daté du 18 octobre 2023 constatant la lésion causée par l’accident du 17 octobre 2023,
— un IRM du rachis lombaire du 19 octobre 2023 accompagné de son CD et de plusieurs clichés,
— un récapitulatif de soins et fournitures en rapport avec son accident du travail, engagés dans la période du 18 octobre 2023 au 06 janvier 2024,
— un questionnaire médical complété et signé le 18 mai 2024, à l’attention de son assureur [6],
— les identités accompagnées des numéros de téléphone de deux témoins, signées et non datées.
De son côté, la CPAM des Yvelines précise que, le 19 décembre 2024, la CRA a procédé à la reconnaissance professionnelle de l’accident de M. [H] du 17 octobre 2023 à partir de nouveaux éléments présentés lors de sa contestation, à savoir :
— les coordonnées de deux témoins, M. [J] [W] et M. [B] [R] (copie de cartes d’identité),
— l’IRM du rachis lombaire du 19 octobre 2023
La CPAM verse la déclaration d’accident du travail du 19 octobre 2023, le certificat médical intial du 18 octobre 2023, le courrier informant l’assuré de la nécessité d’investigations complémentaires daté du 15 novembre 2023 et des délais fixés pour compléter le questionnaire, transmettre des documents et faire des observations. Elle produit également un courrier de relance daté du 30 novembre 2023 adressé à M. [H] pour le renseignement de son questionnaire ainsi que le questionnaire à destination du témoin M. [R], à l’adresse mentionnée dans la déclaration d’accident du travail, généré à la même date tel que cela résulte du document “Suivis du dossier” (pièce n°3bis de la Caisse). Ce même document indique que l’employeur a validé son questionnaire le 23 novembre 2023 et que celui de l’assuré daté du 9 décembre 2023 a été déposé, le 26 décembre 2023.
Ainsi, à la date de clôture de son instruction fixée au 28 décembre 2023, la décision devant intervenir au plus tard le 18 janvier 2024, soit dans le délai de 90 jours à compter du jour où elle détenait un dossier complet (déclaration d’accident + certificat médical initial), le 19 octobre 2023 (cf.art. R.441-8 du code de la sécurité sociale), la caisse venait juste de recevoir le questionnaire de M. [H] qui avait pourtant été relancé et ne disposait pas du retour de M. [R] dont elle ne peut être tenue pour responsable dès lors qu’à la date où ce questionnaire a été généré soit le 30 novembre 2023, elle ne disposait que de son adresse. Par ailleurs, M. [H] n’a communiqué les coordonnées téléphoniques de M. [R] qu’à l’occasion de son recours devant la CRA, tout comme l’identité et les coordonnées d’un second témoin, M. [Z] [J], qui n’apparaît ni dans la déclaration d’accident du travail ni dans son questionnaire communiqué tardivement. Enfin, M. [H], à qui la charge de la preuve de la faute de la caisse incombe, n’établit pas avoir transmis le compte-rendu de L’IRM réalisé le 19 octobre 2023 alors que le document informatique “suivis du dossier” ne fait pas apparaître que cette pièce aurait été déposée lors de l’instruction du dossier.
La caisse justifie en outre de la régularisation des indemnités journalières de M. [H], couvrant la période di 18 octobre 2023 au 31 août 2024, faite le 28 novembre 2024, pour un montant total de 7.538,32 euros, soit la différence entre le montant dû au titre de la législation professionnelle (18.336,04 €), après déduction de ce qui a été préalablement versé au titre de l’assurance maladie (10.797,72 €).
Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse, puisqu’elle n’a fait qu’exploiter les documents et informations en sa possession à cette date pour prendre sa décision après avoir sollicité l’ensemble des parties à savoir l’employeur, le salarié et le témoin dans les délais de l’instruction. De plus, M. [H] a été en mesure d’exercer ses droits en faisant un recours devant la CRA et a obtenu satisfaction après avoir communiqué des éléments supplémentaires (coordonnées téléphoniques et pièce d’identité de M. [R], ajout d’un second témoin avec coordonnées téléphoniques et pièce d’identité et IRM).
Faute pour M. [H] de démontrer une faute de la CPAM ni la réalité de son préjudice puisque sa situation a été régularisée, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
[M. [H] est invité à s’adresser directement au greffe du pôle social, afin de récupérer ses pièces médicales originales et notamment le CD de l’IRM du rachis lombaire en date du 19 octobre 2023.]
Sur les dépens :
M. [H], succombant à l’instance, sera tenu aux éventuels dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la CPAM des Yvelines :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025 :
CONSTATE que l’accident du travail du 17 octobre 2023 a été pris en charge au titre des risques professionnels, par décision de la commission de recours amiable en date du 19 décembre 2024 ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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