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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2024, n° 22/07499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07499 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOTG
N° MINUTE :
2024/10
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07499 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOTG
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [B] [Z] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol aller-retour [Localité 3]-Tlemcem pour elle-même et son fils alors mineur [L] [W] , la date de départ étant fixée le 2 août 2021. Le vol a été annulé et non remboursé par le transporteur.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2022, madame [B] [Z] sollicite :
— le remboursement des billets annulés, soit une somme de 1320,46 €, sur le fondement de l’article 8 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 400 € pour chacun des passagers, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— une somme de 36 €, représentant les frais engagés au titre de la tentative de médiation,
— des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant de 400 € à chacun des demandeurs,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chacun des demandeurs, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience de réouverture des débats, madame [B] [Z], représentée par son conseil, confirme sur justificatifs ses demandes précisant toutefois que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne concerne désormais qu’elle-même.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 27 mars 2023 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS,
Sur la demande de remboursement des billets
En application des articles 5 et 8 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, en cas d’annulation du vol ,le passager a la faculté d’opter pour le remboursement du billet dans un délai de sept jours.
Il est justifié du paiement de la facturation du vol annulé et de la réclamation en vain du remboursement auprès du transporteur.
Le transporteur aérien, pour sa part, est défaillant à l’instance pour établir que le remboursement sollicité aurait été effectué.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement pour un montant de 1320,46 € .
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
AIR ALGÉRIE n’établissant pas avoir fourni cette notice informative , le transporteur a occasionné un préjudice à la demanderesse en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant qui sera modéré à 50 € au seul bénéfice de madame [B] [Z].
La demande concernant le fils mineur de la requérante doit être écartée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile ;
La Société AIR ALGÉRIE n’a donné suite ni à la réclamation de la requérante, ni à la proposition de médiation. Elle est encore défaillante à la présente instance pour justifier d’un éventuel motif du non-remboursement des billets annulés.
Le défaut de diligence depuis 2021 du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure.
Il sera tenu également tenu compte qu’aucune demande n’est formée au titre des intérêts moratoires pour compenser le préjudice de trésorerie.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice à 200 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant au bénéfice de madame [B] [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, outre les frais de médiation (36 €) seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] [Z] la totalité des frais de représentation.
La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande concernant le passager mineur doit être pareillement écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à rembourser à madame [B] [Z] en son nom propre et au bénéfice de son fils monsieur [L] [W] la somme 1320,46 € au titre des billets d’avion annulés, et à verser à madame [B] [Z] la somme indemnitaire de 50 € pour non-respect de l’obligation d’information et la somme de 200 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance, outre la somme de 36 € pour les frais de médiation et la condamne à verser à madame [B] [Z] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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