Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 29 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH6V
Minute JCP n° 466/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maud GULDEMANN, chargée de contentieux, munie d’un pouvoir écrit
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS :
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 10 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à l’EPIC MOSELIS par LS (+pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 janvier 2023, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS a consenti à Madame [I] [G] et à Monsieur [R] [L] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 325,59 euros outre 132,04 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal a fait signifier le 18 novembre 2024 à Madame [I] [G] et à Monsieur [R] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.382,60 euros.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 17 mars 2025 à Madame [I] [G] et à Monsieur [R] [L] et enregistré au greffe le 24 mars 2025, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 10 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 848 et 849 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable l’action en constatation de la résiliation du bail intentée par lui ;
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 5 janvier 2023 par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 6] si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [I] [G] au paiement de la somme de 3.792,84 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 25 février 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— FIXER, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 464,54 euros ;
Le cas échéant,
— L’AUTORISER d’ores et déjà à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges ;
Au besoin,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [I] [G] à lui payer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle de 464,54 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— RAPPELER qu’il appartient à Monsieur [R] [W] et Madame [I] [G] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Au besoin,
— Les y CONDAMNER ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [I] [G] à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [I] [G] aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 novembre 2024 soit la somme de 143,17 euros ;
— RAPPELER que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
— RAPPELER que cette ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle le demandeur dûment représenté s’en est référé à ses écritures, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 11.356,59 euros selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [I] [G] n’étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il sera observé que si le demandeur poursuit ses demandes outre à l’encontre de Madame [I] [G], de Monsieur [R] « [W] », il ne résulte d’aucun des éléments objectifs produits au dossier que ce dernier, dont l’identité telle que mentionnée par voie de contrat de bail est indiquée comme étant Monsieur « [R] [L] », se dénomme « [W] » de sorte que le présent Juge usera de l’identité du même telle que portée dans le contrat de bail dont s’agit.
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 18 novembre 2024 et l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 19 novembre 2024.
L’assignation a été notifiée le 17 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail portant sur le logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire stipulée en son article 6 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié aux locataires le 18 novembre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme totale due en principal de 2.382,60 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 janvier 2025 à 0 heures, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail du 5 janvier 2023 portant sur le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé en date du 9 juillet 2025 aux termes duquel les défendeurs restent redevables à son égard de la somme de 11.356,59 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtée à la date du 9 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L], qui n’ont pas comparu, ne produisent par hypothèse aucun élément de nature à contester l’existence comme le quantum de la dette dont s’agit.
Ensuite, alors que la demanderesse poursuit condamnation solidaire des défendeurs en la cause, convient-il de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas de telle sorte que les défendeurs ne peuvent être tenus solidairement au paiement qu’à la condition qu’une stipulation contractuelle ou une disposition légale le prévoient.
En l’occurrence, certes le contrat de bail prévoit que les locataires agissent solidairement entre eux, pour être chacun tenus des obligations découlant du contrat.
Il en résulte d’une part que les défendeurs, co-titulaires, du bail, sont certes tenus solidairement des dettes nées du contrat de bail, ainsi au titre des loyers, des charges et éventuelles réparations locatives, d’autre part et en revanche que, en l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation, la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, les indemnités d’occupation éventuellement dues postérieurement à cette même date ne relevant pas de cette clause de solidarité dès lors qu’elles empruntent une nature extra-contractuelle, étant précisé que le présent Tribunal ne dispose d’aucun élément habile à retenir une solidarité légale des mêmes à leur paiement, telle preuve ne pouvant résulter du seul fait que le demandeur dénomme Monsieur [R] [L] sous l’identité « [W] ».
Dans cette même mesure, alors que la dette d’un montant de 11.356,69 euros a été arrêtée à la date du 9 juillet 2025, soit postérieurement à la date du 19 janvier 2025, date à laquelle la résiliation du bail a été constatée par l’effet de la clause résolutoire, il s’ensuit d’une part que les défendeurs ne sont tenus solidairement qu’au paiement des loyers et charges arrêtés à la date du 18 janvier 2025 inclus, pour n’être au contraire pas tenus solidairement des indemnités d’occupation le cas échéant dues à compter du 19 janvier 2025.
En l’état du décompte produit arrêté au 9 juillet 2025, il apparaît que les mêmes étaient redevables à la date du 31 décembre 2024 de la somme de 3.328,30 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 269,73 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 18 janvier 2025 inclus, calculée comme suit : (464,54 euros / 31 jours x 18 jours) = 269,73 euros.
Il s’ensuit qu’ils sont solidairement redevables de la somme de 3.598,03 euros arrêtée à la date du 18 janvier 2025.
En conséquence, Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 3.598,03 euros au titre des loyers et des charges selon décompte de créance arrêté à la date du 18 janvier 2025, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer ainsi que sollicité à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée au titre de l’arriéré locatif par l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que leur situation et leurs capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame [I] [G] et de Monsieur [R] [L] sera ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 19 janvier 2025 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] sont redevables à l’égard de l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 19 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement, sauf à préciser que, contrairement à ce qu’il est sollicité, et ainsi que dit, à telle condamnation en paiement ne saurait être attachée une quelconque solidarité en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, conformément aux dispositions de l’article 1310 du Code civil.
Ensuite, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 19 janvier 2025, soit à la somme de 464,54 euros par mois, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont sont redevables le cas échéant les défendeurs sera calculée prorata temporis à compter du 19 janvier 2025 et le dernier mois, dès lors que les mêmes en sont redevables jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 464,54 euros par mois, d’autre part et en conséquence de condamner, à titre provisionnel, Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal à compter du 19 janvier 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 464,54 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément aux bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Le surplus de la demande en paiement formée au titre des indemnités d’occupation par l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2024 d’un montant de 143,17 euros, de l’assignation du 17 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 17 mars 2025.
Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 5 janvier 2023 entre l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] en leur qualité de preneur et concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] (57) sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 19 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement, à titre provisionnel, Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 3.598,03 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et trois centimes) au titre des loyers et des charges selon décompte de créance arrêté à la date du 18 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée au titre de l’arriéré locatif par l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [I] [G] et de Monsieur [R] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] (57) ;
ORDONNE à Madame [I] [G] et à Monsieur [R] [L] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 464,54 euros (quatre cent soixante-quatre euros et cinquante-quatre centimes) par mois ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal à compter du 19 janvier 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 464,54 euros (quatre cent soixante-quatre euros et cinquante-quatre centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément aux bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée au titre des indemnités d’occupation par l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 150 euros (cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [I] [G] et Monsieur [R] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2024 d’un montant de 143,17 euros, de l’assignation du 17 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 17 mars 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 29 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Critère ·
- Tribunal correctionnel
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Morale ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Mise en état ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Anniversaire ·
- Prestations sociales
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Constat d'huissier ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Procédure civile
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Validité
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Inexecution ·
- Bénéficiaire ·
- Offre de prêt ·
- Résolution ·
- Option ·
- Notaire ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Réserve de propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délai
- Algérie ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Resistance abusive ·
- Médiation ·
- Dommages-intérêts ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.