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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2024, n° 21/06909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/06909
N° Portalis 352J-W-B7F-CUONL
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 1])
SUISSE
représenté par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN 316
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN398
Décision du 10 Décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/06909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUONL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente en date du 12 septembre 2014, reçu par Maître [P] [U], notaire à [Localité 13], Monsieur [J] [N] et Monsieur [L] [S] ont acquis en indivision un ensemble immobilier constitué de 4 lots (n°36, 41, 42 et 43) situés au [Adresse 3] pour un montant de 203 750 euros, à concurrence de 34,50% pour Monsieur [N] et 65,50% pour Monsieur [S].
Pour assurer le financement de cet achat, ils ont souscrit deux crédits immobiliers auprès de la [9] qui ont été rachetés par la [10].
A la suite de difficultés rencontrées avec les locataires du bien en cause et compte tenu des relations conflictuelles existant entre les indivisaires, Monsieur [N] a, par courrier du 11 décembre 2019, mis en demeure Monsieur [S] de liquider l’indivision existant entre eux, par la voie amiable ou à défaut par la voie judiciaire.
Monsieur [N] a réitéré sa demande par mise en demeure du 23 octobre 2020.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 19 mai 2021 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [J] [N] demande au Tribunal, au visa des articles 815, 1382, 1104 du code civil et 1359 et suivants du code civil, de :
Autoriser les parties à vendre les biens indivis à l’amiable dans les meilleurs délais ;
A défaut d’accord entre les parties six mois après la signification de la décision à intervenir,
Ordonner la licitation à la barre du tribunal à la requête de la partie la plus diligente ;
Procéder au partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] et Monsieur [S] portant sur l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3].
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
Commettre un notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commettre un expert que le tribunal entendra désigner, pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Constater que le partage en nature envisagé sur le bien indivis ne peut avoir lieu commodément, en raison de la configuration du bien indivis, et en conséquence ;
Condamner Monsieur [S] à verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [N] du fait de sa mauvaise foi ;
Condamner Monsieur [S] à devoir provisoirement à Monsieur [N] la somme de 1 809 €, arrêtée au mois d’octobre 2021, en remboursement de sa créance envers l’indivision ;
Condamner Monsieur [S] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et
en ordonner distraction au profit de Me GOZLAN, avocat constitué ;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. »
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2023 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [L] [S] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code de civil, de :
DEBOUTER Monsieur [J] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ;
DESIGNER le Président de la [11] avec faculté de délégation, pour y procéder et selon les modalités fixées par la décision à intervenir ;
COMMETTRE un juge pour le surveiller, statuer sur les difficultés, et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties ;
RENVOYER les parties devant le notaire en charge des opérations de partage qui déterminera le montant de la contribution à la charge de chacune des parties dans les dépenses exposées en fonction de leurs droits dans l’immeuble indivis ;
AUTORISER les parties à vendre les biens indivis à l’amiable dans les meilleurs délais ;
A défaut d’accord entre les parties deux ans après la signification de la décision à intervenir, ORDONNER la licitation à la barre du tribunal à la requête de la partie la plus diligente en présence des copartageants sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat requérant, sur une mise à prix fixée à 75 % de la valeur retenue par les parties ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à devoir provisoirement à Monsieur [L] [S] la somme de 4.552,22 € arrêtée au mois d’avril 2022, en remboursement de sa créance envers l’indivision ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à devoir à Monsieur [L] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2023.
A l’issue des débats, à l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties et non de celles figurant dans les seuls motifs.
Le tribunal n’est donc pas saisi des demandes de Monsieur [N] relatives à la désolidarisation du compte joint, aux travaux de mise aux normes électriques, ou encore de sa demande relative à l’indemnité d’occupation, qui toutes figurent dans le corps de ses conclusions mais non dans le dispositif.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage des biens indivis, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [N] et Monsieur [L] [S] et portant sur un ensemble immobilier constitué de 4 lots (n°36, 41, 42 et 43) situés au [Adresse 3].
La complexité des opérations au regard des biens à partager justifie la désignation de Maître [X] [H], notaire à [Localité 13], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Monsieur [J] [N], au terme de son dispositif, demande que soit commis un expert pour procéder à l’estimation des biens ou pour proposer la composition des lots.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur de l’ensemble immobilier.
Il n’est en conséquence pas nécessaire d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure, de sorte que la demande d’expertise sera donc rejetée.
En outre, il entre dans la mission du notaire de composer les lots, tel qu’il a été précédemment rappelé.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision de 3 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien indivis à l’amiable et de licitation
Aux termes de leurs écritures, les parties souhaitent à titre principal que le tribunal les autorise à vendre l’ensemble immobilier indivis à l’amiable, Monsieur [N] n’étant pas opposé au rachat par Monsieur [S] de ses parts dès lors qu’une évaluation sérieuse du bien serait faite. Il ne conteste pas non plus les estimations communiquées par le défendeur, mais relève qu’elles ne comprennent pas la cave de 20 m2.
Par ailleurs, à défaut de parvenir à une vente amiable, les parties réclament que la licitation judiciaire du bien indivis soit ordonnée. Monsieur [N] sollicite qu’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement leur soit accordé pour tenter la voie amiable avant licitation tandis que Monsieur [S] réclame un délai de de deux ans.
Sur ce,
Il convient tout d’abord de relever que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, de sorte qu’il n’est pas utile pour le tribunal de les y autoriser.
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’ensemble immobilier constitué de 4 lots (n°36, 41, 42 et 43) situés au [Adresse 3] a été acquis en indivision à concurrence de 34,50% pour Monsieur [N] et 65,50% pour Monsieur [S] et financé par un emprunt immobilier souscrit par les deux parties en qualité d’emprunteurs solidaires. Les parties détiennent également ensemble un compte joint à la [10] sur lequel était prélevé le crédit immobilier ainsi qu’un crédit à la consommation souscrit par Monsieur [S], pour lequel Monsieur [N] est caution solidaire.
Les lots de l’ensemble immobilier ne sont pas aisément partageables dans la mesure où ils comprennent deux chambres d’environ 7m2, une salle de douche et une cave de 20 m2, l’indivision ne comportant pas de liquidités.
Il convient donc d’ordonner la licitation de l’ensemble immobilier dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre le partage de l’indivision entre Messieurs [S] et [N].
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, il ressort de l’estimation immobilière produite en défense et de l’acte de vente versé aux débats que l’ensemble immobilier indivis, comprenant tel qu’il a été indiqué ci-avant, deux chambres et une salle de douche pour une superficie totale d’environ 15,86 m2, outre une cave de 20m2, est situé au 6ème étage avec ascenseur d’un immeuble de très bon standing datant des années 1900 sis [Adresse 2] à [Localité 14]. L’ensemble a été évalué par une agence immobilière [12], le 30 juin 2021, à une valeur vénale comprise entre 180 000 et 188 000 euros, l’agence prenant en compte la cave contrairement à ce qui est affirmé en demande. Par ailleurs, le lot n°36 constitué d’une chambre avec lavabo avait été évalué par une autre agence immobilière le 1er juillet 2021 à un prix compris entre 73 000 et 80 000 euros, pour une vente libre de toute occupation.
Compte tenu de ces éléments, de l’emplacement du bien, il convient en conséquence de fixer une mise à prix de 140 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Dès lors que les parties s’accordent sur le principe d’une vente amiable en priorité, il convient de fixer un délai de 9 mois à compter du présent jugement pour permettre une telle vente amiable, avant mise en œuvre de la procédure de licitation.
Il convient enfin de rappeler aux parties que même passé ce délai et même si la licitation est ordonnée, la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté et qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur les demandes formées par Monsieur [N] et Monsieur [S] au titre de « leurs créances sur l’indivision »
Aux termes de ses écritures, Monsieur [N] réclame la condamnation de Monsieur [S] à « devoir provisoirement » la somme de 1 809 euros, arrêtée au mois d’octobre 2021, en remboursement de sa créance envers l’indivision. A cet effet, il établit à la somme de 55 440 euros le montant des loyers perçus par l’indivision, de sorte que sa part s’élèverait à 19 126 euros (34,5% du total), et celle de Monsieur [S] à 36 313 euros.
Il évalue à 17 955 euros la somme qui lui serait due par Monsieur [S] au titre de son occupation privative d’un des lots pendant 77 mois (77 mois x 34,5% x 545 euros de loyers mensuels) et de la cave pendant 56 mois (56 mois x 34,5% x 180 euros), ne contestant pas au demeurant que Monsieur [S] ait assumé seul la gestion du bien indivis.
Enfin, il indique qu’ils ont tous deux remboursé le crédit immobilier par l’intermédiaire de leur compte joint pendant cinq ans pour un total de 27 298 euros, outre 4 663 euros, soit un total de 31 961 euros. Estimant la part des charges dues par lui sur sept ans à la somme de 3 311 euros, il estime ainsi que Monsieur [S] lui est redevable de la somme de 1 809 euros. Au terme de son dispositif, il ne formule pas de demande de condamnation explicite au titre l’indemnité d’occupation, se contentant d’une demande de condamnation globale au titre de « sa créance » sur l’indivision.
Monsieur [S] estime quant à lui que Monsieur [N] lui est redevable de la somme de 4 522,22 euros au titre des comptes qu’il établit de l’indivision, comprenant les emprunts immobiliers, les loyers, les taxes foncières et logement vacant, les diverses assurances, outre les charges de copropriété. Il rappelle qu’il a assumé seul tous les frais relatifs à la gestion quotidienne de l’indivision et que Monsieur [N] n’a jamais participé au paiement des taxes d’habitation, aux charges de copropriété ou aux frais annexes. Pour contester les calculs faits par Monsieur [N], notamment quant au règlement d’une indemnité d’occupation, il indique que son montant est abusif au regard de la loi de 2019 visant à encadrer les loyers et souligne que Monsieur [N] ne démontre pas n’avoir pu accéder au bien et l’utiliser, ni même avoir demandé à en avoir l’usage.
Sur ce,
Il y a lieu de constater que la demande de chacune des parties à voir condamner l’autre partie à lui « devoir provisoirement » une somme en remboursement de sa créance est imprécise.
En effet, si Monsieur [N] comme Monsieur [S] établissent dans le corps de leurs écritures des comptes entre différents postes, ils se contentent de solliciter, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation de l’autre à lui verser la part qu’ils estiment leur être due au titre des comptes de l’indivision, sans toutefois demander que soient fixées précisément leurs créances sur l’indivision poste par poste. En conséquence, cette demande ne saurait s’analyser en une demande de fixation de leurs créances respectives sur l’indivision.
Ainsi en est-il de la demande au titre de l’indemnité d’occupation formée en application de l’article 815-9 du code civil par Monsieur [N] à l’encontre de Monsieur [S] qui est évoquée dans le corps de ses écritures mais non au dispositif.
Il en est de même des sommes que Monsieur [S] soutient avoir acquittées au titre des améliorations et dépenses nécessaires dont il réclame qu’elles soient prises en compte dans les calculs, en application de l’article 815-13 du code civil.
A cet égard, et en tout état de cause, il sera relevé que les avis d’imposition relatifs aux taxes foncières pour les années 2017 à 2021 comme les avis relatifs à la taxe sur les logements vacants pour les années 2018 à 2020 ne permettent pas d’établir à eux seuls que ces impôts ont été prélevés sur un compte personnel du défendeur et non sur le compte joint des parties. De la même manière, s’agissant du paiement des charges de copropriété, les pièces versées aux débats démontrent qu’elles étaient prélevées sur le compte joint ouvert au nom de Monsieur [S] et de Monsieur [N] et ne permettent pas d’établir que Monsieur [S] s’en serait acquitté seul tel qu’il le mentionne dans son tableau récapitulatif.
Enfin, si le certificat de prise en compte de l’ordre de paiement de la taxe foncière pour l’année 2015 versé aux débats par Monsieur [S] permet de justifier qu’il s’est acquitté seul de cette taxe, force est de constater qu’il ne sollicite pas la fixation de sa créance de ce chef dans le dispositif de ses écritures.
Au regard, de ce qui précède, l’établissement des comptes à ce stade de la procédure apparait prématuré et il n’est pas possible en l’état pour le tribunal d’y procéder, les parties ne justifiant pas des sommes qu’elles ont personnellement acquittées ou perçues, ni de celles qui ont été acquittées ou perçues par l’indivision.
Le présent jugement ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et commettant Maître [H] pour y procéder, il appartiendra aux parties de rapporter les éléments de preuve nécessaires pour justifier devant le notaire des différents des postes au titre desquels elles entendent fonder un droit à créance, à défaut de quoi aucune créance ne sera fixée à leur bénéfice.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] à l’encontre de Monsieur [S]
Monsieur [N] réclame la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, lui reprochant sa mauvaise gestion de l’indivision, des manœuvres mensongères et dilatoires à l’égard des locataires comme à son encontre, ainsi qu’une résistance abusive face à sa volonté de sortir de l’indivision.
Monsieur [S] conteste toute résistance abusive de sa part, estimant au contraire qu’il est le seul à avoir engager des démarches concrètes pour procéder à l’estimation du bien alors que Monsieur [N] a lui-même fait acte de résistance en ne répondant pas à ses observations, notamment sur les dépenses de la copropriété dont il assumé seul les charges de même que l’entière gestion du bien.
Sur ce,
Si Monsieur [N] décrit, notamment dans la plainte qu’il a déposée en 2019, une relation d’emprise nouée depuis l’enfance avec Monsieur [S] et démontre la réalité de leur mésentente, des relations conflictuelles avec leurs locataires, des difficultés de gestion des biens indivis ainsi qu’une certaine résistance du défendeur à mettre fin à l’indivision, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser le préjudice moral et financier allégués en réparation duquel est demandée la somme de 10 000 euros, l’arrêt maladie produit étant insuffisant à cet égard.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] à l’encontre de Monsieur [N]
Monsieur [S] exposant que le comportement de Monsieur [N], qui évoque des faits sans lien avec la présente procédure, a été source d’angoisse, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [S] échoue à démontrer tant la réalité d’un comportement fautif de Monsieur [N] que l’existence d’un préjudice moral en résultant.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité justifie de condamner Monsieur [S] à payer Monsieur [N] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [J] [N] et Monsieur [L] [S] et portant sur un ensemble immobilier constitué de 4 lots (n°36, 41, 42 et 43) situés au [Adresse 3],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [H], [Adresse 5] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [N] tendant à commettre un expert pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots,
DIT s’agissant de l’établissement des comptes de l’indivision et des créances invoquées par Monsieur [J] [N] et Monsieur [L] [S] à l’encontre de l’indivision, qu’il leur appartiendra à chacun d’apporter les preuves des sommes dont ils se sont acquittés personnellement devant notaire, à défaut de quoi aucune créance ne sera fixée à leur bénéfice ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 10 mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 24 mars 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Préalablement aux opérations de partage ordonnées et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, de l’ensemble immobilier (lots de copropriété n°36, 41, 42 et 43) situé au [Adresse 2] à PARIS 3ème, cadastré [Cadastre 8], lieudit [Adresse 4], surface 00ha 04 a 64 ca,
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 140 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT que la licitation du bien ordonnée ci-dessus ne pourra intervenir avant un délai de 9 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [N] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [S] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Décembre 2024
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Claire BERGER
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