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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 27 avr. 2026, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00672
N° Portalis DBY5-W-B7I-CX25
Jugement du 27 Avril 2026
AFFAIRE :
[K] [Q]
C/
[M] [W], [B] [U]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [Q],
né le 01 Février 1985 à [Localité 1] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour Avocat Me Thomas BAUDRY, membre d el’AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL-BAILLY, Avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [W], [B] [U],
né le 06 Novembre 1992 à [Localité 3] (Manche)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat Me Solveig GROULT, Avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( Rapporteur)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors del’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé aux 19 janvier 2026, 9 février 2026 puis au 27 Avril 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Par acte sous seing privé régularisé le 14 décembre 2020, [M] [U] a donné à bail à [K] [Q] un local commercial situé dans un immeuble sis [Adresse 3] À [Localité 5], comprenant au rez-de-chaussée un local avec vitrine, à la suite une cuisine et un WC avec lavabo, ainsi que trois caves au sous-sol et 300/1000émes des parties communes. Ce bail commercial a été conclu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du ler janvier 2020.
Monsieur [Q] exerce une activité de sandwicherie, vente à emporter, restauration sur place sous l’enseigne KEBAB TIZI LUNCH.
Monsieur [M] [U] a été contraint de faire procéder à des travaux importants sur la structure de l’immeuble et il a informé le preneur qu’il serait dans l’obligation de fermer son commerce pendant toute la période des travaux, prévus sur une période estimée à trois mois, du 20 septembre 2022 au 20 décembre 2022.
Monsieur [K] [Q] a fermé son établissement le 20 septembre 2022.
Le montant de la perte d’exploitation pour toute la période des travaux a été évalué au 17 août 2022, par son expert comptable, à la somme totale de 11.227 euros au regard des précédents exercices après déduction du montant des trois mois de loyer de la période concernée.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2023 [M] [U] a été condamné à payer à [K] [Q] la somme de 5.600 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Cette provision a été versée à [K] [Q] qui a repris l’exploitation des locaux le 20 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Monsieur [K] [Q] a assigné Monsieur [M] [U] devant le présent tribunal aux fins, notamment, au visa des articles 1103 et 1719 du code civil, de le voir condamner au versement d’une somme de 17.322 euros.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 24 septembre 2025, et a fixé les plaidoiries à l’audience du 13 octobre 2025.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025.
*******************
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 9 juin 2025, Monsieur [K] [Q] demande au présent tribunal, au visa des articles des articles 1103, 1719 et suivants du code civil, de :
— déclarer Monsieur [M] [U] responsable du préjudice de jouissance généré par la fermeture totale de son commerce situé [Adresse 3] à [Localité 6], sur la période ayant couru du 20 septembre 2022 au 20 février 2023;
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] [U] au versement d’une somme de
17 322,00 € (22 922,00 euros diminuée du montant de la provision reçue de 5 600,00 euros) au profit de Monsieur [K] [Q], en indemnisation de son préjudice de jouissance définitif;
— condamner Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [K] [Q] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 12 mai 2025, Monsieur [M] [U] demande au présent tribunal, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Monsieur [K] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 9 juin 2025, Monsieur [K] [Q] demande au présent tribunal, au visa des articles des articles 1103, 1719 et suivants du code civil, de :
— déclarer Monsieur [M] [U] responsable du préjudice de jouissance généré par la fermeture totale de son commerce situé [Adresse 3] à [Localité 6], sur la période ayant couru du 20 septembre 2022 au 20 février 2023;
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] [U] au versement d’une somme de
17 322,00 € (22 922,00 euros diminuée du montant de la provision reçue de 5 600,00 euros) au profit de Monsieur [K] [Q], en indemnisation de son préjudice de jouissance définitif;
— condamner Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [K] [Q] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures visées plus haut pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ainsi que d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du courriel en date du 20 février 2024, adressé par le Syndic Gestim, que des travaux de rénovation ont eu lieu du 20 septembre 2022 au 20 février 2023.
Monsieur [K] [Q] n’a pas exploité son commerce pendant cette période, ce dont les parties conviennent.
Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune stipulation dans le bail commercial dispensant le bailleur d’indemniser le preneur de toutes conséquences préjudiciables à l’egard de son locataire, serait-ce pendant une période de temps determinée, dans l’hypothèse où des travaux réalisés sur la structure de l’immeuble et relevant de ses obligations feraient obstacle à l’exploitation du local loué.
Il est constant que Monsieur [M] [U] a proposé à Monsieur [K] [Q] de se réinstaller dans les locaux à compter du 16 décembre 2022 et que ce dernier a refusé.
La discussion des parties porte sur l’incidence de ce refus dans la caractérisation de l’inexécution contractuelle reprochée au bailleur, lequel soutient que les locaux étaient accessibles, que l’avancement des travaux en permettait l’exploitation et que le preneur ne démontre pas le contraire.
Monsieur [K] [Q] expose que les conditions de cette réinstallation dans des locaux en chantier ne lui permettait pas d’exercer dans le respect des normes de sécurité et d’hygiène.
Il appartient en tout état de cause au bailleur d’établir la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance en application de l’article 1353 du code civil, laquelle en l’espèce a pour objet, selon les termes du bail, des locaux à destination de sandwicherie, restauration sur place et vente à emporter.
S’il appartient au preneur en application du contrat de bail d’assurer son activité en conformité avec les prescriptions légales et administratives, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un local dans lequel l’activité peut être exercée conformément à ces dispositions, et dans lequel le cas échéant les travaux nécessaires à la mise en conformité peuvent être utilement réalisés par le preneur.
Monsieur [M] [U] se contente en l’espèce d’affirmer que les locaux pouvaient à nouveau être exploités, sans autre justificatif que les échanges entre le preneur et le gestionnaire, ce qui ne suffit pas à établir que l’avancement des travaux permettaient la délivrance des locaux dans un état compatible avec leur destination contractuelle.
Il y a lieu par conséquent de considérer que les locaux n’ont pas été délivrés conformément au bail du 20 septembre 2022 au 20 février 2023.
Monsieur [K] [Q] a été exempté du paiement des loyers sur la période du 23 septembre 2022 au 31 décembre 2022, comme l’atteste l’attestation fournie par Monsieur [M] [U], fait non démenti par Monsieur [K] [Q]. Les paiements du loyer ont repris au mois de janvier 2023 sans que le preneur ne reprenne possession des lieux.
Enfin, Monsieur [K] [Q] produit l’attestation de Monsieur [F], expert-comptable, établissant le manque à gagner sur la période de fermeture à la somme de 22 922 euros, ainsi que les comptes annuels des exercices 2019 à 2023, pièces qui ont été soumises à la discussion du défendeur qui n’a pas présenté d’observation sur les calculs proposés.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation du préjudice né de la perte d’une chance ne peut être la totalité du dommage mais qu’une fraction de l’avantage qu’elle aurait procuré si l’éventualité favorable s’était réalisée.
Les pertes d’ exploitation subies en raison de l’impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination ne constituent pas un préjudice certain, né et actuel mais une perte de chance d’obtenir la marge brute attendue sur la période.
La perte de chance sera évaluée en l’espèce à 90% dans la mesure où aucun élément ne conduit à considérer que les facteurs de commercialité auraient pu sensiblement évoluer.
L’expert compatble chiffre la perte de chiffre d’affaires à 29.358 euros par comparaison avec les chiffres de l’année 2019, référence qui n’est pas discutée en défense, et après application du taux de marge de 68,31%, évalue la perte de marge HT à 20.055 euros, outre la perte de marchandises causée par la fermerture, soit 2.867 euros, soit un total de 22.922 euros.
Le coefficient de 90% sera appliqué à la seule perte de marge brute et les pertes d’exploitation fixées à la somme de 18.049,50 euros + 2.867 euros soit 20.916,50 euros, étant rappelé qu’une provision de 5.600 euros a déjà été versée par Monsieur [U]. La somme restant due s’élève ainsi à 15.316,50 euros.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 2.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 15.316,50 euros (soit la somme de 20.916,50 euros diminuée de la provision de 5.600 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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