Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er mars 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00403 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6CZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de M. CUDENNEC
Dossier n° N° RG 26/00403 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6CZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Thibault CUDENNEC, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 25 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [S], né le 19 Mars 1995 à (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [S] né le 19 Mars 1995 à (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 25 février 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 25 février 2026 à 20h50 ;
Vu la requête de M. [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26 Février 2026 à 10h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 février 2026 reçue et enregistrée le 28 février 2026 à 09h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [H] [M] [C], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00403 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6CZ Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure antérieure,
La défense invoque in limine litis une exception de nullité tenant à l’absence de délivrance du document prévue par l’article 803-6 du Code de procédure pénale au cours de sa garde à vue.
Il résulte de la procédure que si M. X se disant [T] [S] a été placé en garde à vue le 11 janvier 2026 à la BTA de [Localité 1] et entendu sur sa situation personnelle, cette mesure de contrainte a conduit son placement en détention provisoire par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 12 janvier 2026, dans l’attente de son procès le 25 février 2026 à l’issue duquel il a été relaxé.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention administrative ont été pris et notifiés le 25 février 2026 à la levée d’écrou, soit dans le prolongement de l’incarcération ayant pris fin, non de la mesure de garde à vue.
Aussi, la procédure administrative est déconnectée de la procédure de garde à vue et ne se fonde pas sur celle-ci, mais sur la levée de l’écrou. Il ne peut dans ces conditions se concevoir de grief pour M. X se disant [T] [S] de ne pas s’être vu notifier les droits lors de la garde à vue, le procès-verbal d’audition n’étant à cet égard fourni par l’administration à l’appui de sa demande de prolongation qu’à titre de renseignement sur sa situation personnelle.
Dans ces conditions, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
La défense soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la fiche de permanence désignant l’autorité administrative ayant pris la décision.
En l’espèce, la requête en prolongation du 28 février 2025 est signée de M. Lucien GIUDICELLI, secrétaire général de la préfecture du VAR, sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 2], agissant pour le préfet et par délégation. L’arrêté préfectoral portant délégation générale au secrétaire général, en date du 2 juin 2025, figure au dossier.
Dans ces conditions, aucun défaut de pièce utile ne peut être reproché à l’administration.
La fin de non-recevoir sera écartée et la requête en prolongation de la rétention déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative,
La défense soutient à l’audience l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative de la préfecture du VAR du 25 février 2026.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précedemment relevé, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris et signé par M. [Q] [O], secrétaire général de la préfecture du VAR, agissant pour le préfet et par délégation suivant arrêté préfectoral du 2 juin 2025, lequel figure au dossier et vise à cet égard expressément “tous arrêtés, dont les arrêtés portant placement en rétention administrative”.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d’aucune irrégularité quant à la compétence de son signataire.
Le moyen sera écarté et la décision de placement en rétention administrative sera considérée régulière.
Sur la prolongation de la rétention,
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L.742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Selon l’article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.
L’article L.741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. X se disant [T] [S] est entré irrégulièrement sur le territoire au printemps 2025. Il se déclare de nationalité tunisienne. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 25 février 2026. Il ne dispose d’aucun passeport et sa carte d’identité serait en Tunisie, chez ses parents. Sa famille réside dans son pays d’origine. Il n’a entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation, d’après ses déclarations. Il a affirmé ne pas vouloir quitter le territoire français.
L’administration justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 27 février 2026 aux fins d’identification et audition de M. X se disant [T] [S]. Elle n’a pas pour l’heure pas obtenu de retour et les formalités sont toujours en cours.
Les diligences très récentes de l’administration doivent être considérées, en l’état, comme suffisantes dans le cas d’espèce, étant rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours et il sera ainsi fait droit à la requête de l’administration.
En tout état de cause, l’assignation à résidence proposée par le conseil de l’intéressé ne saurait raisonnablement prospérer en application de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier ne justifie d’aucune garantie de représentation effective et n’est en possession d’aucun document d’identité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 01 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00403 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6CZ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [T] [S]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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