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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 nov. 2024, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00883 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWAA Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail à l’hôpital le 09 [11] 2024 pour notification à [T] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 09 Novembre 2024 à : Me Charlotte-marine ACHTE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 9 NOVEMBRE 2024 à [P] [M]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 09 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Novembre 2024 par téléphone
Décision du 09 Novembre 2024 à 12H30
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le Centre Pierre Janet
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 27 septembre 2024 de :
[T] [M]
né le 12 Août 2007 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 4]
[Localité 5].
Ayant pour représentants légaux :
— [M] [P] (père) [Adresse 1]
— [G] [W] (mère) [Adresse 2]
Vu la décision de placement en isolement de M. [T] [M] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [C] le 1er novembre 2024 à 16 heures ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 05 Novembre 2024 à 10H26 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 5 novembre 2024 à 16H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Novembre 2024 à 15H01, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte-marine ACHTE
— aux représentants légaux
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [T] [M] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 8 novembre 2024 à 15H00, indiquant que l’audition de [T] [M] est impossible,
Après avoir entendu en leurs observations :
Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
[T] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
Vu l’avis du ministère public en date du 08 novembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Charlotte-marine ACHTE demande la mainlevée de la mesure.
Les représentants légaux de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’ont pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [T] [M] a été admis le 27 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’hallucinations auditives et comminatoires avec passage à l’acte auto et hétéro-agressif dans un contexte d’une observance partielle de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
Il était placé à l’isolement le 1er novembre 2024 à 16 h 00 en raison de risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif. . La mesure a été régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [F] le 8 novembre 2024 à 15H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que le risque de passage à l’acte auto et hétéro agressid demeure important.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [M] au-delà de 192 heures à compter du 9 novembre 2024 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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