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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 sept. 2025, n° 24/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04123 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUT
Date du Recours : 12 septembre 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 28/08/2024 signifiée le 29/08/2024 d’un montant de 1 087 euros ( REGUL 22, 1ER TRIM24 )
Mise en demeure n°0071240018 du 17/04/2024
N° cotisant : 937 [Numéro identifiant 1]
Code recours : 88B
N°minute: 25/03805
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 août 2024 une contrainte n°71240018 d’un montant de 1 087 € à l’encontre de [I] [S], signifiée le 29 août 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2022 et le 1er trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 septembre 2024, [I] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 30 septembre 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
La convocation envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à [I] [S], est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”; ce dernier n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°71240018 du 28 août 2024 d’un montant de 1 087 € décernée à l’encontre de [I] [S];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 30 Septembre 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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