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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 25/58889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58889 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTW
N° : 4
Assignation du :
18 Décembre 2025
30 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocate au barreau de PARIS – #G0521
DEFENDERESSES
La société anonyme [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
La société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées pa la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, prise en la personne de Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocate au barreau de PARIS – #L0056
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] est client de la banque [1] dans laquelle il dispose d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], au sein de l’agence située [Adresse 3] à [Localité 3].
Soutenant qu’un chéquier lui avait été volé et que des chèques ont été débités sur son compte bancaire sans qu’il en soit l’auteur, M. [U] [O] a, par acte délivré le 18 et 30 décembre 2025, fait assigner la banque [1] et l’établissement [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
* Condamner solidairement [1] et l’agence [2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir :
— Le justificatif de la délivrance du chéquier litigieux,
— La copie recto verso des chèques émis frauduleusement,
— Le justificatif de l’opposition enregistré en septembre à l’agence,
— Le justificatif de la banque mentionnant le remboursement ou non des chèques frauduleux.
* Condamner solidairement [1] et le [2] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
* Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience du 02 avril 2026 et soutenues oralement par son conseil, M. [U] [O] demande de :
* Condamner solidairement [1] et l’agence [2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir :
— Le justificatif de la délivrance du chéquier litigieux,
— La copie recto verso des chèques émis frauduleusement dont les numéros sont les suivants :
— Chèque du N°9419289 de 3.862,00 €,
— Chèque du N°9419293 de 1.575,00 €,
— Chèque du N°9419298 de 1.780,00 €,
— Chèque du N°9419301 de 790,00 €.
— Le justificatif de l’opposition enregistré en septembre à l’agence,
— Le justificatif de la banque mentionnant le remboursement ou non des chèques frauduleux.
* Condamner solidairement [1] et le [2] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
* Le condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la banque [1] et l’établissement [2](ci-après la banque [1]) demandent de :
I. Sur la communication des chèques
— Donner acte de la communication spontanée par [1] de la copie recto des chèques suivants :
— Chèque n°9419285 de 263,88 €
— Chèque n°9419292 de 1.790 €
— Chèque n°9419294 de 2.714,25 €
— Chèque n°94119295 de 2.147 €
— Chèque n°9419296 de 5.098,50 €
— Juger que CREDIT LYONNAIS communiquera spontanément le recto des autres chèques litigieux (9419289, 9419293, 9419298 et 9419301) sous réserve que les recherches permettront d’établir qu’il en dispose,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de communication des verso de l’ensemble des chèques sauf à ce que le Juge lève le secret bancaire et que la banque en dispose,
II. Sur la demande de communication des autres éléments
— Débouter Monsieur [Q] de sa demande de communication de justificatif de la délivrance du chéquier litigieux,
— Donner acte au CREDIT LYONNAIS de ce qu’il communiquera spontanément au rendu de la décision à intervenir le justificatif de l’opposition enregistrée en septembre et d’un justificatif mentionnant le remboursement ou non des chèques frauduleux sous réserve que Monsieur [O] liste avec précisions les chèques concernés,
III. En tout état de cause
— Débouter Monsieur [O] de toute autre demande de communication de pièces,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande d’astreinte,
— Débouter Monsieur [O] au titre de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Suivant l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
[…]
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire […] ».
Selon la Cour de cassation, « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigées contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée » (Com., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-22.060, Bull. 2017, IV, n°155 ; Com., 24 mai 2018, pourvoi n°17-27.969).
La production litigieuse doit alors être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 ; Com., 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491, publié).
En l’espèce, M. [U] [O], qui soutient qu’un de ses chéquiers, dont les chèques avaient pour numéro de série « 9419282 », a été volé et que des chèques, dont il n’est pas l’auteur, ont été débités sur son compte, a un motif légitime d’obtenir la communication de la part de la banque [1] des copies des chèques, dont la banque ne lui a pas encore remis copie.
En effet, celui-ci explique que la copie de ces chèques permettra de démontrer que ces derniers n’ont été ni rédigés ni signés de sa main.
Cette communication est donc de nature à améliorer sa situation probatoire dans le futur litige au fond qu’il est susceptible d’engager à l’encontre de la banque [1].
Il justifie dès lors d’un motif légitime de solliciter la communication des pièces dont dispose la banque.
La banque [1] ne peut opposer le secret bancaire à M. [U] [O], ce dernier étant titulaire du compte ayant été débité. La production des copies des chèques est en outre indispensable à l’exercice de son droit à la preuve dans le futur litige qu’il est susceptible d’engager à l’encontre de la banque [1].
En outre, la dénomination des documents dont la communication est sollicitée, autres que les chèques, est suffisamment précises pour que la banque [1] sache quel document verser à M. [U] [O].
La communication sera donc ordonnée, suivant les termes du présent dispositif.
Il convient, en outre, d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [U] [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à la banque [1] et l’établissement [2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer à M. [U] [O] :
Le justificatif de la délivrance du chéquier litigieux,La copie recto verso des chèques émis frauduleusement dont les numéros sont les suivants :Chèque du N°9419289 de 3.862,00 €,Chèque du N°9419293 de 1.575,00 €,Chèque du N°9419298 de 1.780,00 €,Chèque du N°9419301 de 790,00 €.Le justificatif de l’opposition enregistré en septembre à l’agence,Le justificatif de la banque mentionnant le remboursement ou non des chèques frauduleux
et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la banque [1] et l’établissement [2] aux dépens ;
Condamnons la banque [1] et l’établissement [2] à payer à M. [U] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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