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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 21 avr. 2026, n° 25/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/02036 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E36E
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] II dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le syndic en exercice est la EURL ASCM (ALPES SYNDIC), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 930 466 396,
dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY et d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEURS
Madame [Y] [S],
demeurant [Adresse 4]
ni comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [S],
demeurant [Adresse 4]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé cette partie que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 Avril 2026.
*********
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] sont propriétaires des lots numéro 23 et 36 sis au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1].
Le 8 septembre 2025, le syndic du syndicat des copropriétaires leur a envoyé un courrier de mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 4 793,52 euros en raison de l’arriéré de charges de copropriété dont ils étaient redevables, par lettre recommandée avec avis de réception, en vain.
C’est dans ces conditions que, par actes de maître [J] [Z], commissaire de justice, délivrés tous deux à étude le 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice l’EURL ASCM ( ALPES SYNDIC ) les a fait assigner, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35,36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 700 et 695 du code de procédure civile, à l’audience de ce tribunal du 13 janvier 2026, aux fins de voir :
— condamner in solidum madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] à lui payer les sommes de :
* 5 315,53 euros arrêtée au 25 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2025, sur la somme de 4 793,52 euros, et pour le surplus à compter du jugement à intervenir,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles,
— condamner in solidum madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] aux entiers dépens.
A cette audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] s’étaient acquittés début janvier de la somme de 4 800 euros et que les demandes étaient maintenues en tenant compte du nouveau décompte à jour portant sur un solde dû de 929,54 euros.
Les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Ils n’ont pas non plus sollicité le renvoi de l’affaire ni fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Le conseil du demandeur a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Les défendeurs n’ayant pas été assignés à personne et n’ayant pas comparu, le jugement insusceptible d’appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1.) Sur la recevabilité
Le syndicat des copropriétaires justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
2.1. Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus notamment de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, et de l’article 19-2 de la même loi, que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles ».
Et l’article 14-1 de préciser que pour faire face aux dépenses de copropriété, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, la provision due par chaque copropriétaire étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou au premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, l’article 19-2 de la même loi, dont la référence n’est pas précisée dans l’assignation, mais dont les termes y sont reproduits in extenso, énonce : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
Des pièces versées aux débats par le demandeur ( procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires des 21 septembre 2023 et 26 mars 2025, appels de fonds des 3 et 10 juin 2025, 21 juillet, 15 septembre, 14 octobre 2025, courriers de mise en demeure des 20 juin et 8 septembre 2025, relevé de compte du 25 octobre 2025 faisant apparaître un solde de charges dû d’un montant de 5 315,53 euros ), il ressort que madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] sont redevables de charges de copropriété dont le montant impayé cumulé arrêté à la date de délivrance de l’assignation s’élève à hauteur de 5 315,53 euros, devenue depuis 5 729,54 euros en raison des appels de provision sur charges au titre du premier trimestre 2026.
De cette somme il convient de déduire la somme de 4 800 euros versée le 2 janvier 2026, selon le dernier décompte non daté produit par le demandeur.
Ainsi est-il établi qu’à ce jour, madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] restent redevable de la somme de 929,54 euros au titre des charges échues impayées et des derniers appels de fonds visés dans les différents courriers et appels de fonds.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 929,54 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2025 sur la somme de 4 793,52 euros jusqu’au 2 janvier 2026, et pour le surplus à compter de ce jour.
2.2. Le demandeur sollicite la condamnation in solidum de madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans en préciser le fondement juridique.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte d’une part, de cet article que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », d’autre part, d’une jurisprudence bien établie, prise en application de cet article du code civil, que la résistance abusive susceptible d’ouvrir droit à indemnisation suppose une faute dans l’exercice du droit de résister à une demande en justice, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci.
Cette faute n’est nullement caractérisée en l’espèce, puisque madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] n’ont opposé aucune résistance dans la présente instance, nonobstant le fait qu’ils se sont acquittés en cours de procédure au règlement de la somme de 4 800 euros sur celle de 5 729,54 euros qui leur est réclamée : leur simple inertie ne saurait donc dans ces conditions justifier leur condamnation sur ce chef de demande.
Par ailleurs, le tribunal ne peut que relever que le dommage financier allégué est un préjudice distinct de celui résultant de cette prétendue résistance abusive et qu’il n’est pas sollicité de réparation au titre de ce dommage particulier.
Aussi, le demandeur sera-t-il débouté de cette demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Se voyant condamnés au paiement des sommes qui leur sont réclamées, madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 800 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] , conformément aux dispositions sus-visées.
En application de l’article 514 du même code l’exécution provisoire est de plein droit en raison de la nature de l’affaire et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et insusceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CARAMAGNE II, représenté par son syndic en exercice l’EURL ASCM ( ALPES SYNDIC ), la somme de 929,54 euros au titre des charges échues impayées et des derniers appels de fonds visés dans les différents courriers et appels de fonds, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2025 sur la somme de 4 793,52 euros jusqu’au 2 janvier 2026, et à compter de ce jour pour celle de 929,54 euros,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] II, représenté par son syndic en exercice l’EURL ASCM ( ALPES SYNDIC ) de sa demande de condamnation de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CARAMAGNE II, représenté par son syndic en exercice l’EURL ASCM ( ALPES SYNDIC ) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [Y] [S] et monsieur [Q] [S] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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