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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04332 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01955 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42WY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me EMMANUEL DECHANCE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [23]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La [14] ([16]), aux droits de laquelle vient l’alliance professionnelle de retraite [8], a fait l’objet d’un contrôle de la part de l'[22], aux droits de laquelle vient l'[Adresse 21] (ci-après PACA), pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 10 octobre 2012 portant sur deux chefs de redressements d’un montant total de 121 703 € en cotisations et contributions sociales, puis à une mise en demeure en date du 14 décembre 2012 comprenant notamment la somme de 11 889 € en majorations de retard, soit :
— 6 313 € de majorations de retard initiales ;
— 5 556 € de majorations de retard complémentaires.
La [16] a exercé un recours amiable puis un recours judiciaire à l’encontre de la mise en demeure du 14 décembre 2012.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par jugement du 30 septembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 janvier 2021, a débouté l’alliance professionnelle de retraite [5] – [11] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée à payer à l’URSSAF [19] la somme totale de 121 703 €.
A la suite de cet arrêt de la cour d’appel d'[Localité 9], l’alliance professionnelle de retraite [8] a réglé à l'[Adresse 24] la somme de 126 612 € le 30 août ou le 31 août 2021.
Elle a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 9], lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2023.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, l’alliance professionnelle de retraite [8] a sollicité auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF [19] la remise gracieuse des majorations de retard.
Par requête expédiée le 13 avril 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
L’alliance professionnelle de retraite [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
— Lui accorder la remise totale des majorations de retard initiale d’un montant de 6 313 € et condamner l'[Adresse 24] à lui rembourser cette somme ;
— Lui accorder à titre principal la remise totale des majorations de retard complémentaires d’un montant de 5 556 € ou à défaut, à titre subsidiaire, pour un montant de 2 778 € et condamner l'[25] à lui rembourser l’une de ces sommes.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de la remise des majorations de retard initiales car elle a payé la totalité des cotisations à l’origine de ces majorations.
A l’appui de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires, elle soutient qu’elle s’est acquittée des sommes dues en principal et se prévaut d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Subsidiairement, au visa des articles R. 243-16 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, elle sollicite de limiter le taux des majorations de retard complémentaires à 0,20 % au lieu de 0,40 % par mois de retard.
L'[Adresse 24], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle disposait d’une créance d’un montant de 11 869 € au titre des majorations de retard initiales et complémentaires appliquées aux années 2009, 2010 et 2011, suite au contrôle opéré en 2012 ;
— Constater que l’alliance professionnelle de retraite [8] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a été mise dans l’impossibilité de régler les cotisations qui ont généré les majorations de retard contestées ;
— Constater que les majorations de retard ont été appliquées à bon droit et confirmer leur montant de 11 869 € ainsi réclamé ;
— Reconventionnellement, condamner l’alliance professionnelle de retraite [8] à lui payer la somme de 4 909 € représentant le reliquat des majorations de retard complémentaires ;
— S’opposer à toute demande de remboursement.
L’organisme de recouvrement soutient que l’alliance professionnelle de retraite [8] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la remise des majorations de retard et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à justifier du retard dans le paiement de sa dette, ni d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur l’ayant mise dans l’impossibilité d’honorer sa dette sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Il appartient en revanche à la juridiction de statuer au fond sur le litige en rendant une décision qui a vocation à se substituer à la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Sur la demande de remise des majorations de retard
En application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2014, applicable au présent litige, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Dans le cadre des contrôles comptables d’assiette, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
Elle est décomptée, par mois ou fraction de mois écoulé, jusqu’au complet paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations.
Les employeurs peuvent formuler auprès de l’URSSAF une demande gracieuse en réduction ou remise des majorations après s’être acquittés de leur obligation de paiement.
Pour apprécier les règles de calcul des majorations de retard initiales et complémentaires, il convient de se placer au moment où les cotisations et contributions étaient exigibles.
En l’espèce, il s’agit de cotisations et contributions dues pour les années 2009, 2010 et 2011, exigibles à la suite du contrôle diligenté par l’URSSAF en 2012 ayant abouti à un redressement et à une mise en demeure en date du 14 décembre 2012.
Pour apprécier les règles permettant au demandeur de bénéficier de la remise des majorations de retard initiales et complémentaires sollicitées, il convient de se placer au moment de sa demande, soit en l’espèce le 19 décembre 2023.
Ainsi, l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable au moment où le demandeur a fait sa demande de remise gracieuse des majorations de retard, dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités qui n’est recevable qu’après le règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement.
Néanmoins, les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, la recevabilité du recours de l’alliance professionnelle et de sa demande de remise des majorations de retard initiales et complémentaires n’est pas contestée. En tout état de cause, cette demande est recevable puisque l’organisme demandeur justifie du règlement des cotisations et contributions dues en principal.
Dans la mesure où les règles applicables à la remise des majorations de retard initiales et des majorations de retard complémentaires ne sont pas les mêmes, il est nécessaire d’opérer une distinction entre les deux formes de majorations de retard.
Sur les majorations de retard initiales (au taux de 5 %)
Antérieurement au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, pour pouvoir bénéficier de la remise des majorations de retard initiales, le cotisant devait rapporter la preuve de sa bonne foi.
Il est acquis que la preuve de la bonne foi n’est plus exigée par les textes applicables depuis le 11 juillet 2016 comme condition de l’octroi de la remise des majorations de retard.
Toutefois, les majorations de retard initiales, qui revêtent le caractère d’une sanction, tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales, et visent à empêcher la réitération de tels manquements (2ème civ. 10 avril 2025, n°22-22.815).
En conséquence, le règlement tardif, bien qu’intégral, des sommes dues en principal (cotisations, contributions) ne permet en soi pas au cotisant de revendiquer la remise de ces majorations de retard sans autre justification.
Il appartient à tout cotisant d’acquitter les cotisations et contributions dues aux dates d’exigibilité, et il ne peut échapper à l’application de la majoration de retard initiale de 5% prévue règlementairement que sous réserve de justifier des circonstances particulières permettant d’expliquer son manquement et sa carence.
En l’espèce, le seul motif pour lequel l’alliance professionnelle de retraite [8] ne s’est pas libérée de son obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF réside dans sa contestation de la mise en demeure et du chef de redressement.
Or, il est acquis que les recours amiable et contentieux à l’encontre d’un redressement ne sont nullement suspensifs de l’obligation de paiement du cotisant.
L’alliance professionnelle de retraite [8] a épuisé tous les recours, comme elle en avait le droit, mais elle n’a acquitté le montant de la mise en demeure du 14 décembre 2012 que le 30 août 2021, soit près de neuf ans plus tard, du seul fait de sa résistance.
En conséquence, le montant de la majoration de retard initiale adaptée aux manquements de la cotisante est en adéquation avec la gravité de l’infraction commise.
L'[23] a fait une exacte application de la loi en refusant la remise de ces majorations de retard, et le recours de l’alliance professionnelle de retraite [8] doit dès lors être rejeté.
Sur les majorations de retard complémentaires (au taux de 0,4%)
La remise des majorations de retard complémentaires ne peut être accordée que dans l’une des deux hypothèses suivantes :
— les cotisations et contributions dues ont été réglées dans le délai de trente jours qui suit leur date limite d’exigibilité ;
— ou à titre exceptionnel, lorsque le cotisant démontre s’être trouvé en présence d’un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Dans le cadre d’un redressement, la date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de 30 jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations de retard complémentaires (Cass. 2e civ., 22 septembre 2022, n° 21-11.277).
Or, en l’espèce, l’alliance professionnelle de retraite [8] n’a réglé les cotisations et contributions dues que le 30 août ou le 31 août 2021, soit bien au-delà du délai de 30 jours suivant la date d’exigibilité des cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF par la mise en demeure émise le 14 décembre 2012.
Le fait que la cotisante ait engagé une contestation amiable puis judiciaire du redressement opéré par l’URSSAF n’a pas eu pour effet de décaler la date d’exigibilité des cotisations et contributions dues. La cotisante ne se trouve donc pas dans la première des deux hypothèses.
L’alliance professionnelle de retraite [8] se prévaut de deux événements présentant selon elle un caractère irrésistible et extérieur.
Elle soutient en premier lieu que le redressement opéré ne présentait pas un niveau de confiance suffisant eu égard au fait qu’il a été effectué sur la base d’un échantillon réduit et d’une extrapolation des résultats de ce sondage.
Elle admet toutefois que cette évaluation par échantillonnage était conforme à la réglementation.
De plus, il ressort de la lettre d’observations du 10 octobre 2012 que la requérante a donné son accord pour procéder par voie d’échantillonnage et d’extrapolation.
Dès lors, cette situation ne saurait constituer un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur, et l’argumentation soutenue à ce titre ne saurait prospérer.
Elle soutient également qu’un événement irrésistible et extérieur découle du fait que l’URSSAF s’est abstenue de vérifier les allocations retraite versées aux anciens salariés du [12] qui ont bénéficié d’un taux de CSG et de CRDS à 7,1 %, ce dont elle estime qu’il aurait découlé des crédits de cotisations et contributions sociales en sa faveur.
Or, là encore, il ne s’agit nullement d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Cet élément relève d’une contestation de fond qui a d’ailleurs été tranchée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette contestation de fond n’était pas de nature à empêcher le règlement des cotisations et contributions dues, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, précisément afin de pouvoir bénéficier, d’une part, de l’arrêt du cours et du décompte des majorations de retard et, d’autre part, de la remise de ces majorations.
A titre subsidiaire, la cotisante sollicite la réduction des majorations de retard complémentaires au taux de 0,20 %, par mois ou fraction de mois de retard, désormais applicable au lieu du taux de 0,40 %.
Or, le taux réduit de 0,20 % n’est entrée en vigueur que par décret n° 2018-174 du 9 mars 2018.
Conformément à l’article 17 I de ce décret, ce nouveau taux réduit de 0,20 % n’est applicable qu’aux majorations de retard complémentaires « rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle ».
Il en résulte que le taux de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues demeure applicable au présent litige, et que l’alliance professionnelle de retraite [8] est mal fondée à en revendiquer la minoration.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de remise des majorations de retard de l’alliance professionnelle de retraite [8], initiales comme complémentaires, est insuffisamment fondée et le recours de la requérante à l’encontre de la décision implicite de l’URSSAF [19] doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
A titre reconventionnel, l’URSSAF [19] demande au tribunal de condamner l’alliance professionnelle retraite [7] à lui payer la somme de 4 909 € représentant le reliquat des majorations de retard complémentaires.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal de vérifier le solde de sa créance au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses.
En outre, s’il ressort de l’état des débits (pièce n°7 de l’alliance professionnelle) que la cotisante était redevable à une date indéterminée de la somme de 121 703 € en cotisations salariales et de 4 909 € en majorations de retard, soit un total de 126 612 €, il ressort également du « ticket détaillé » (pièce n°8 de l’alliance professionnelle) que celle-ci a versé cette somme à l’URSSAF le 30 août ou le 31 août 2021.
En conséquence, faute d’élément probant suffisant, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle de l'[23].
Conformément aux dispositions de l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, la demande de remise des majorations de retard initiales et complémentaires de l’alliance professionnelle retraite [6], venant aux droits de la [13], consécutives à la mise en demeure du 14 décembre 2012 ;
DÉBOUTE l’alliance professionnelle retraite [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉBOUTE l'[23] de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’alliance professionnelle de retraite [8] en paiement d’un reliquat de majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE l’alliance professionnelle de retraite [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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