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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 août 2025, n° 25/06340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06340 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3E Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/06340 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3E
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 août 2025 par la PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Août 2025 reçue et enregistrée le 11 Août 2025 à 13 H 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [N] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [R] [V]
né le 01 Octobre 1983 à ZENATA (CASABLANCA)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Nolwenn MALLAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [R] [V] a été entendu en ses explications ;
M. [N] [Y], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Nolwenn MALLAT, avocat de M. [R] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [R] [V] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
AITS ET PROCÉDURE
[R] [V], de nationalité marocaine, a fait objet d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée par la cour d’assises de la Gironde le 8 mars 2017, qui l’a condamné en outre à 15 années de réclusion criminelle pour tentative d’agression sexuelle sur personne vulnérable commise le 4 octobre 2014, et pour vol et viol sur personne vulnérable commis le 24 octobre 2014.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Charente-Maritime le 8 août 2025, date de son élargissement.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11 août 2025 à 13h59, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [R][V] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas en mesure de présenter un document de voyage original, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France où il se trouve célibataire, sans enfant alors que ses proches demeurent au Maroc ;
— qu’il représente une menace pour l’ordre public eu égard aux faits objets de sa condamnation ;
— que les services préfectoraux ont fixé le Maroc comme pays de renvoi le 21 juillet 2025, en l’absence d’observations de [R][V] qui a refusé de signer le courrier qui lui a été remis en ce sens le 24 avril 2024, et ont sollicité un laissez-passer auprès des autorité consulaires marocaines le 15 mai 2025, après auditions et relevé d’empreintes de l’intéressé et fourniture de la copie de la carte d’identité expirée en 2012 (fournie par sa mère) ;
— que le Maroc a, le 21 mai 2025, proposé une audition de [R][V], qui a refusé d’être extrait pour être entendu. Les demandes ultérieures auprès du consulat en vue d’une audition par visio-conférence ou à la maison centrale sont restées sans réponse ;
— que le Maroc n’a pas reconnu l’intéressé à ce jour, le relevé d’empreintes communiqué ne correspondant pas à leurs données, et le nouveau relevé d’empreintes ayant été refusé par [R][V] ;
— qu’un nouveau relevé d’empreintes a été effectué au CRA le 8 août 2025 communiqué au Maroc dans le cadre d’une nouvelle demande d’identification le 11 août 2025.
L’instance a été fixées à l’audience du 12 août 2025 à 10h30.
[R] [V] a été entendu en ses observations. Il indique qu’il souhaite retourner au Maroc spontanément.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation de la rétention.
L’avocat de [R][V] s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction en soulignant que M.[V] souhaite spontanément partir de France.
[R] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, [R] [V] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et fait l’objet d’une interdiction définitive exécutoire du territoire français.
En outre, il ne présente pas de garanties de représentation, étant sans domicile, ressource ou relation stable connue en France, d’autant qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a plusieurs fois fait obstruction au processus d’identification et d’éloignement en refusant des relevés d’empreintes et audition consulaire avant sa libération de la maison centrale.
Enfin, [R][V] représente une menace certaine pour l’ordre public eu égard à la gravité des faits, répétés, pour lesquels il a été condamné, d’autant qu’il a fait l’objet de retraits de réductions de peine en détention.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [V]
DECLARONS recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative
du préfet de Charente-Maritime ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [V] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 12 Août 2025 à 11 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 12 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nolwenn MALLAT le 12 Août 2025.
Le greffier,
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