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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/001204
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ÉTIENNE
N° RG 23/04222 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAJC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sophie MAY, juge déléguée dans la fonction de juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
représenté par Mme [J], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir.
ET :
Madame [N] [I] née [L],
demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE.
Monsieur [O] [I],
demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-20524-1918 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
réputé contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2013, la société MÉTROPOLE HABITAT [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I] née [L], un local à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 508,73 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 266,24 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 508,73 euros.
Le 21 mars 2013, la société MÉTROPOLE HABITAT [Localité 8] aux droits de laquelle vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a consenti un contrat de location à Monsieur [O] [I] concernant un garage référencé 102674/48, lot n°0160-B230-0999-013208, situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 26 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 3,57 euros, et sans le versement d’un dépôt de garantie.
Le 5 mai 2021, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a consenti un contrat de location à Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I] née [L] concernant un second garage référencé n°10160-00230-00999-13202, lot n°7613, situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 26,13 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 7,51 euros, et sans le versement d’un dépôt de garantie.
Le 26 juin 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 3 juillet 2023 à Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I] née [L] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2054,53 euros, outre 135,64 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 septembre 2023, signifiée à personne pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation des contrats de location liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément aux clauses résolutoires insérées dans les contrats de location telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1217 et suivants du code civil étant rappelé l’obligation de paiement visée à l’article 1728 du même code,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement, du garage et de l’emplacement de stationnement, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du code de procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 3035,94 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 18 septembre 2023 (mois d’août 2023 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— à compter du mois de septembre 2023, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à leur départ effectif,
— 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 28 septembre 2023.
Le 25 septembre 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I] née [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7]. Lors de sa séance du 19 décembre 2024, cette dernière, après avoir constaté leur état de surendettement, a déclaré recevable leur dossier et l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a été avisé par courrier postal daté du 6 mars 2025.
Après avoir fait l’objet de quatre renvois, l’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de [Localité 2],37 euros, arrêtée au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, tout en ajoutant qu’il a formé un recours à l’encontre de la décision susmentionnée devant la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre recommandée en date du 18 mars 2025.
Par conclusions, reprises oralement, Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I], défendeurs représentés par leur conseil, ont sollicité du juge des contentieux de la protection de :
— débouter l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de ses entières demandes fins et conclusions,
— recevoir la demande reconventionnelle, la dire juste et bien fondée,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 18000 (9000 x 2) euros, à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
Ils produisent aux débats, en ce sens, une pièce ; étant observé qu’il s’agit de conclusions d’intervention volontaire, dont il est fait mention au dossier de l’affaire pendante devant la présente juridiction sous le numéro de répertoire général 23/02202 – « RC. 5.02.24 pour conclusions d’intervention de Maître RICHARD » –, opposant Monsieur [G] [K] et Madame [M] [K] à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il convient de relever qu’au 1er juillet 2025, un recours est pendant, de sorte que la procédure de surendettement diligentée par Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I] n’a pas acquis un caractère définitif.
Ainsi, il convient d’inviter les parties à produire la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en matière de surendettement, après la recommandation susmentionnée de la commission de surendettement des particuliers de la Loire d’un effacement de la dette locative de Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I], à hauteur de 7757,93 euros, et à conclure sur ladite procédure ainsi que ses conséquences dans la présente instance.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de produire la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en matière de surendettement, après la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’un effacement de la dette locative de Monsieur [O] [I] et Madame [N] [I], à hauteur de 7757,93 euros, et les INVITE à conclure sur ladite procédure ainsi que ses conséquences dans la présente instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 03 FEVRIER 2026, à 13h30, salle H, niveau 1 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 8], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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