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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04286 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQDI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Avril 2025
[H] [X]
[P] [T] épouse [X]
C/
[F] [V] [K] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Avril 2025
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [V] [K] [C], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 5 novembre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [F] [C] devant la présente juridiction pour obtenir la résiliation du bail et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
A l’audience du 14 février 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] ont comparu, représentés par leur conseil, et ont indiqué se désister de l’instance.
Ils ont cependant maintenu leur demande de condamnation au paiement de la somme de
800 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [F] [C] a comparu en personne et s’en est rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d’instance.
En l’espèce, en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [H] [X] et Madame [P] [T] épouse [X].
Monsieur [H] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] ont dû exposer des frais irrépétibles pour obtenir paiement des loyers dus, Monsieur [F] [C] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [C], qui a contraint les bailleurs à exposer des frais de procédure pour obtenir paiement des loyers dus, sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [H] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [C] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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