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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 7 août 2025, n° 21/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00817 – N° Portalis DBYI-W-B7F-CY2T /
NATURE AFFAIRE : 63B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT C/ S.C.P. [X] [B] [V] – [Y] [F] NOTAIRE ASSOCIES, Société SCP [I] [U] – [X] [B]-[V] – [K] [R] – [D] [G], [I] [L] [A] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur UROZ, Vice-Président
Monsieur RIAS, MTT
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 09 janvier 2025 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS , qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
délivrées le
DEMANDERESSE
Société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT
Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 353.172.232., dont le siège social est sis 17 rue du 11 novembre – 14000 CAEN CEDEX 4 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET F. ROSENFELD – G. ROSENFELD – V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
DEFENDEURS
S.C.P. [X] [B] [V] – [Y] [F], NOTAIRE ASSOCIES, VENANT AUX DROITS DE LA SCP [I] [U] – [X] [B]-[V] – [K] [R], Immatriculée RCS DE VIENNE, numéro 334.203.064., dont le siège social est sis 2 Avenue de Beauséjour – BP 386 – 38217 VIENNE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Monsieur [I] [L] [A] [U], Notaire retraité, demeurant 8 Allée des Centaures, 38200 VIENNE
représenté par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Clôture prononcée le : 06 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025, mis en délibéré prorogé au 07 Août 2025
Rédacteur : Madame Karine COUTURIER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 14 mai 2003 par Maître [U] notaire associé de la SCP « [I] [U], [X] [B]-[V], [K] [R], NOTAIRES ASSOCIES », la société CREDIT MUTUEL REGION NORMANDE a consenti à Monsieur et Madame [O] un prêt immobilier d’un montant de 170 000 euros en vue de financer l’acquisition d’un bien situé sur la commune de Marcy l’Etoile.
Par acte du 17 juillet 2009, Maître [U] a établi, à la requête de la société CREDIT MUTUEL REGION NORMANDE, un acte rectificatif aux termes duquel Madame [S], clerc de notaire, a déclaré que c’était à tort et par erreur que l’acte de prêt du 14 mai 2003 avait été établi pour le compte de la société dénommée CREDIT MUTUEL REGION NORMANDE alors qu’il aurait du être établi pour le compte de la CAISSE NORMANDE DE FINANCEMENT.
Suite au prononcé de la déchéance du terme, la société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre des époux [O] qui ont contesté la validité du titre exécutoire visé au commandement de payer valant saisie immobilière.
Suivant jugement en date du 29 août 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la nullité du commandement délivré le 12 août 2016 et de la procédure subséquente à défaut pour la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT de pouvoir se prévaloir d’un titre exécutoire et l’a condamnée à verser aux époux [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 18 janvier 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et a condamné la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré les 18 juin et 3 août 2021, la société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [I] [U] et la SCP « [I] [U], [X] [B]-[V], [K] [R], NOTAIRES ASSOCIES » devenue la SCP [X] [B] [V]-[Y] [F], notaires associés aux fins, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 14 717,06 euros au titre du préjudice subi, outre 45 000 euros au titre du retard apporté dans le règlement de sa créance, avec réserve du surplus de son préjudice dans l’attente de l’exécution des sommes dues par les époux [O], outre leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 juin 2024, la société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT sollicite :
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 15 578,95 euros au titre du préjudice subi a ce jour, outre 45 000 euros au titre du retard apporté dans le règlement de sa créance,
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 144 777,91 euros, outre intérêts au taux de 5,95% à compter du 10 juin 2009 jusqu’à complet paiement et subsidiairement réserver le préjudice dans l’attente de de l’exécution des sommes dues par les époux [O], soit 295 417,56 euros
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT reproche au notaire les erreurs qu’il a commises dans l’acte reçu le 14 mai 2003 qui l’ont privée de la possibilité de procéder à une exécution forcée régulière pour recouvrer sa créance, soulignant que Maître [U] qui critique la décision du juge de l’exécution et celle de la cour d’appel s’est abstenu de faire tierce opposition à ces décisions.
Elle souligne que les actes du 14 mai 2003 et du 17 juillet 2009 sont dépourvus de toute efficacité juridique alors précisément que le notaire est tenu de veiller à l’utilité et l’efficacité des actes qu’il reçoit.
S’agissant du préjudice dont elle sollicite réparation, elle fait valoir qu’elle a engagé en pure perte des frais dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pour un montant total de 15 578,95 euros.
Elle ajoute qu’elle subit un préjudice à hauteur de 144 777,91 euros, outre intérêts au taux de 5,95% à compter du 10 juin 2009.
Enfin elle fait valoir qu’elle subit un préjudice, qu’elle évalue à 45 000 euros, au titre du retard et des vicissitudes liés au recouvrement de sa créance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 septembre 2024, Monsieur [U] et la SCP [X] [B] [V]-[Y] [F], NOTAIRES ASSOCIES font valoir en premier lieu que les décisions de justice rendues dans le litige qui a opposé les époux [O] à la société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT ne leur sont pas opposables de sorte que le tribunal ne peut se fonder sur ces décisions pour retenir l’existence d’une faute commise par Maître [U]. Ils soulignent que la société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT n’a pas jugé utile d’appeler en cause Maître [U] malgré les difficultés soulevées dans le cadre de la procédure initiée pour recouvrer sa créance et que dans le cadre d’un précédent contentieux opposant les mêmes parties, la cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’établissement bancaire disposait d’un titre exécutoire concernant l’acte de prêt en cause du 14 mai 2003.
Ils font valoir que c’est à tort que les juridictions lyonnaises ont considéré que la société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT ne disposait pas d’un titre exécutoire soulignant que les époux [O] ont accepté le 18 novembre 2022 l’offre de prêt qu’ils avaient réceptionnée le 6 novembre 2022 et que ces documents sous seing privé régularisés en toute connaissance de cause ont été annexés à l’acte du 14 mai 2003 et établissaient qu’était concernée la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT et non le CREDIT MUTUEL REGION NORMANDE mentionné par erreur.
Ils soutiennent que l’acte du 17 juillet 2009 pouvait parfaitement être reçu par Maître [U] sans le concours des époux [O] dès lors qu’il se limitait à régulariser une erreur matérielle sans créer d’obligations nouvelles à leur charge et que ces derniers avaient, dans l’acte du 14 mai 2003, donner tous pouvoirs à la SCP notariale à l’effet de faire dresser ou signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre l’acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d’état civil.
Ils ajoutent que les différentes annexes à l’acte notarié du 14 mai 2003 sont identiques à celles rappelées dans l’acte rectificatif du 17 juillet 2009, que la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT s’est aperçue de l’erreur commise dans la désignation de l’identité de l’établissement prêteur postérieurement au prononcé de la déchéance du terme et ne s’est pas offusquée de l’établissement d’un acte rectificatif sans nouvelle convocation des parties.
Ils soutiennent que la copie exécutoire de l’acte de prêt du 14 mai 2003 accompagnée de l’acte authentique rectificatif du 17 juillet 2009 permettait à la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre des époux [O] et qu’ils ne sauraient être responsables du fait que la demanderesse n’a pas su défendre correctement ses intérêts dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
S’agissant en tout état de cause des préjudices dont il est sollicité réparation, ils font valoir que la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT ne justifient pas de la réalité des frais engagés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont elle sollicite le remboursement, ajoutant que les frais au titre du diagnostic immobilier et de la facture de l’ingénieur constituent un préalable à l’engagement de toute saisie immobilière quelle que soit son issue et doivent de ce fait rester en tout état de cause à la charge du créancier poursuivant.
S’agissant de la somme de 45 000 euros réclamée en réparation du préjudice subi au titre du retard apporté dans le règlement de sa créance, ils relèvent qu’aucun moyen n’est développé à l’appui de cette demande et qu’ils ne peuvent être responsables de la défaillance des époux [O] dans le remboursement de leurs engagements financiers.
Enfin ils font valoir que la demande d’indemnisation formée à hauteur de 144 777,91 euros, outre intérêts au taux de 5,95% ne s’accompagne d’aucune explication de la part de la demanderesse, que ce montant correspond au solde du capital emprunté par les époux [O] dont la charge financière ne peut être supportée par le notaire qui n’est pas partie à l’acte et qui n’a pas bénéficié de la somme empruntée. Ils soulignent qu’un contentieux judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille opposant la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT aux époux [O] au titre du prêt dont la déchéance du terme a été prononcée le 24 juin 2009.
En conséquence ils concluent au rejet de l’intégralité des demandes formées par la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT et sollicitent sa condamnation à régler à Maître [U] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
La société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT a été autorisée à communiquer, dans les quinze jours de l’audience de plaidoirie, dans le cadre d’une note en délibéré, l’original des copies exécutoires des actes authentiques reçues les 14 mai 2003 et 17 juillet 2009 lesquels ont pu être consultées au greffe par la partie défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable à la cause : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi l’engagement de la responsabilité du notaire est subordonné à la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le notaire est compétent pour recevoir sous la forme d’un acte authentique les contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. La copie exécutoire est une copie authentique revêtue de la formule exécutoire permettant de poursuivre l’exécution forcée de l’acte.
En tant que rédacteur de l’acte authentique, le notaire est tenu de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui énumère les actes constituant des titres exécutoires, mentionne en son 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En application de l’article L311-2 du même code, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour procéder à une saisie immobilière.
Il est en l’espèce constant que Maître [U] n’était pas partie à la procédure de saisie immobilière engagée par la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à l’encontre des époux [O] et qu’il n’a pas été appelé en cause de sorte que les décisions rendues les 29 août 2017 et 18 janvier 2018 respectivement par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon et par la cour d’appel de Lyon ne lui sont pas opposables et ne suffisent pas à retenir un manquement fautif à son encontre.
Les défendeurs ne contestent pas que l’acte authentique de prêt reçu le 14 mai 2023 est affecté d’une erreur quant à la désignation de l’identité du prêteur, soit le CREDIT MUTUEL REGION NORMANDE en lieu et place de la société CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT mais font valoir que cette erreur était sans incidence sur le caractère exécutoire du titre dès lors que cet acte comportait en annexe l’offre de prêt contrairement a ce qu’a retenu la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 18 janvier 2018.
Or si l’acte rectificatif établi le 17 juillet 2009 mentionne dans le paragraphe ANNEXES « Aux présentes sont annexés, copies des pièces du prêt dont les originaux sont annexés à l’acte du 14 mai 2003, savoir :
— copie de l’offre de prêt comprenant les conditions particulières du prêt, les conditions générales, le tableau d’amortissement, le bordereau de réception et de retour de l’offre, les certificats de garantie ASSUR-PRET, et les conditions générales de l’assurance groupe », force est de constater que la copie exécutoire produite en cours de délibéré de l’acte reçu le 14 mai 2003 ne comporte aucun paragraphe intitulé ANNEXES, ni aucune annexe. La pièce n°2 produite par les défendeurs est une simple copie à laquelle ont été agrafés des documents alors qu’il est fait référence en première page à une copie exécutoire qui ne fait que 7 pages ce qui correspond à la copie exécutoire produite en cours de délibéré.
Il est donc faux de la part des défendeurs de soutenir que l’acte authentique de prêt reçu le 14 mai 2003 comportait des annexes, celles-là mêmes qui sont listées de façon précise dans l’acte authentique rectificatif du 17 juillet 2009 et qui sont annexées à ce seul acte qui compte 28 pages. Il y a lieu de souligner que si l’acte rectificatif du 17 juillet 2009 portait uniquement sur l’erreur affectant la désignation du prêteur, il n’était nullement besoin pour le notaire de consacrer un paragraphe sur les annexes. Il apparaît en réalité que ce paragraphe et l’annexion de pièces au seul acte rectificatif visait à pallier les manquements de l’acte authentique reçu le 14 mai 2003 qui compte 7 pages et ne comporte aucune annexe. A cet égard il sera également renvoyé à la pièce n°14 produite par les défendeurs dont la lecture ne peut que laisser le tribunal perplexe dès lors que le courrier du notaire auquel il est répondu n’est pas produit et ce dès lors que l’établissement bancaire invite ce dernier à établir sans délai, comme proposé, un acte rectificatif relatif à l’identité du prêteur tout en indiquant « Pour le surplus de votre lettre, j’en prends bonne note. La présente ne saurait néanmoins constituer agrément à celle-ci ou renonciation à l’un quelconque de mes droits et actions ».
Ainsi l’acte authentique de prêt reçu le 14 mai 2003 par Maître [U] ne constituait pas un titre exécutoire faute de contenir les éléments spécifiques permettant de déterminer le montant de la créance, soit l’offre de prêt avec les conditions particulières et générales s’y rapportant. L’acte du 17 juillet 2009, qui n’a pas été visé par les parties, ne pouvait valablement rectifier le défaut d’annexion de l’acte de prêt, s’agissant d’un ajout aux conditions contractuelles particulièrement en ce qui concerne les conditions relatives à la déchéance du terme.
Il y a donc lieu de retenir une faute de Maître [U] dont l’acte authentique de prêt reçu le 14 mai 2003 ne pouvait servir de titre exécutoire en dépit de l’acte rectificatif dressé le 17 juillet 2009.
Le préjudice dont la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT peut solliciter réparation consiste en une perte de chance laquelle est définie comme étant la disparition d’une éventualité favorable. Pour être indemnisable, la probabilité perdue doit être certaine, réelle et sérieuse.
En l’espèce la faute retenue à l’encontre de Maître [U] a fait perdre à la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT une chance de voir aboutir la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur et Madame [O], soit une chance d’obtenir la vente de leur immeuble situé à Marcy l’Etoile et d’appréhender son prix de vente en remboursement du prêt consenti le 14 mai 2023.
Eu égard à l’absence d’observation des défendeurs sur les moyens de défense soulevés par les époux [O], autres que ceux relatifs à la validité du titre exécutoire, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière tels qu’ils ressortent du jugement rendu en première instance par le juge de l’exécution et de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, il convient d’évaluer cette perte de chance à 90%.
La société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT fait valoir que son préjudice est constitué à hauteur de 15 578,95 euros au titre des frais engagés pour la saisie immobilière et sa contestation.
S’agissant de la somme de 3 000 euros qui correspond aux condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros en première instance et 2 000 euros en appel, les défendeurs font état de la demande de compensation adressée aux époux [O] avec la somme dont il reste redevable au titre du prêt. S’il est exact qu’il n’est pas justifié de la réponse qui a été apportée à cette demande, il n’en demeure pas moins que la compensation fera in fine supporter à la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT le coût de ces condamnations consécutives à l’échec de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée faute de disposer d’un titre exécutoire valide.
S’agissant des frais de diagnostic immobilier à hauteur de 500 euros et des frais d’évaluation de l’immeuble à hauteur de 900 euros, il convient de retenir qu’ils ont été comme les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière par l’établissement bancaire convaincu de disposer d’un acte notarié lui permettant d’engager valablement la procédure de saisie immobilière de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de les écarter.
S’agissant de l’état de frais à hauteur de 559,50 euros, qui fait référence comme toutes les autres pièces à l’affaire 16 604 qui correspond à la saisie immobilière engagée contre les époux [O], il s’agit d’un émolument réclamé par l’avocat en charge de la procédure dont il n’est pas justifié qu’il a été réglé, étant relevé qu’il s’agit d’un émolument de vente qui n’était pas du dès lors que l’immeuble saisi n’a pas été vendu. La somme réclamée de 559,50 euros doit donc être écartée.
S’agissant des frais d’huissier à hauteur de 87,70 euros, il est produit la facture de l’huissier qui fait référence à l’assignation délivrée le 28 novembre 2016 pour engager la procédure de saisie immobilière et le justificatif de son règlement par virement. S’agissant des frais d’huissier pour un montant total cumulé de 1 348,54 euros, il est justifié qu’ils sont en lien avec la saisie immobilière par la production des factures de l’huissier et de leur paiement par trois virements d’un montant respectif de 603,62 euros, 625,79 euros et 119,13 euros.
S’agissant des honoraires du cabinet AGIS en charge de la saisie immobilière, il est produit une facture n°3405 du 2 octobre 2017 correspondant au timbre cour d’appel à hauteur de 225 euros et à une provision cour d’appel de 1450 euros HT et 290 euros TVA, soit un total de 1965 euros dont le paiement par virement est justifié. Il est également produit une facture n°26983 du 19 février 2016 d’un montant de 1 740 euros et le justificatif du virement correspondant à son règlement. Il est enfin produit une facture n°39604 d’un montant de 3 074,51 euros et des virements à hauteur de 2 049,51 euros, 1 584,50 euros et 1320 euros. Il y a donc lieu de retenir que les honoraires réglés au titre de la procédure de saisie immobilière se sont élevés à la somme de 8 434,01 euros, outre les frais de timbre devant la cour d’appel à hauteur de 225 euros.
S’agissant enfin des honoraires cabinet MAGNAN à hauteur de 299,20 euros, il convient de relever qu’ils correspondent à une facture d’une SCP d’avocats près la cour d’appel d’Aix en Provence, spécialistes en procédure d’appel qui a été adressée à la demanderesse le 27 octobre 2015 soit bien antérieurement à l’engagement de la procédure de saisie immobilière laquelle est sans lien justifié avec la faute retenue à l’encontre du notaire.
Ainsi la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT justifie avoir exposé inutilement des frais à hauteur de 14 495,25 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Eu égard à l’évaluation de la perte de chance arrêtée à 95%, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] et la SCP [X] [B] [V]-[Y] [F], NOTAIRES ASSOCIES à verser à la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT la somme de 13 045,73 euros à titre de dommages et intérêts.
La société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT réclame également l’indemnisation d’un préjudice consécutif à l’impossibilité pour elle de recouvrer sa créance dans des délais normaux qu’elle évalue à la somme de 45 000 euros. Elle ne s’explique pas sur le délai normal alors qu’elle a elle-même prononcée la déchéance du terme en juin 2009 et engagé la procédure de saisie immobilière en août 2016. Les vicissitudes liées au recouvrement de sa créance ne sont pas consécutifs au seul échec de la procédure de saisie immobilière mais aux vicissitudes de la procédure en responsabilité engagée en octobre 2009 devant le tribunal de grande Instance de Marseille par les époux [O] à l’encontre notamment de la société APOLLONIA et de la demanderesse laquelle a formé reconventionnellement une demande de condamnation des époux [O] à lui verser les sommes dues au titre du prêt immobilier en cause. De surcroît la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT n’explicite pas de quelle manière, elle arrête le préjudice qu’elle allègue à la somme de 45 000 euros qui apparaît avoir été arrêtée de manière totalement aléatoire.
Elle sera en conséquence déboutée de la demande d’indemnisation formée à ce titre.
Enfin la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT sollicite une indemnisation à hauteur de 144 777,91 euros, outre intérêts au taux de 5,95% à compter du 10 juin 2009, soit le capital restant dû au titre du prêt à la date d’exigibilité du 10 juin 2009. Cette demande ne correspond pas à un préjudice indemnisable faute de caractère certain de la perte de chance dès lors qu’une procédure est pendante dans le cadre de laquelle la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT réclame la condamnation des débiteurs, Monsieur et Madame [O], à lui régler les sommes dont ils sont redevables au titre du prêt.
Elle sera en conséquence déboutée de la demande d’indemnisation formée à ce titre sans qu’il y ait lieu de réserver un préjudice quelconque à cet égard.
Monsieur [U] et la SCP [X] [B] [V]-[Y] [F], NOTAIRES ASSOCIES qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient en outre de les condamner in solidum à verser à la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [U] et la SCP [X] [B] [V]-[Y] [F], NOTAIRES ASSOCIES à verser à la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT la somme de 13 045,73 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum Monsieur [U] et la SCP [X] [B] [V]-[Y] [F], NOTAIRES ASSOCIES à verser à la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [U] et la SCP [X] [B] [V]-[Y] [F], NOTAIRES ASSOCIES aux dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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