Tribunal Judiciaire de Le Havre, Ctx protection sociale, 2 février 2024, n° 22/00387
TJ Le Havre 2 février 2024
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CA Rouen
Confirmation 11 octobre 2024
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CA Rouen
Confirmation 13 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réserves formulées hors délai

    La cour a constaté que les réserves avaient été adressées hors délai, ce qui ne permettait pas de remettre en cause la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Imputabilité des arrêts de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas apporté de preuve suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées.

Résumé par Doctrine IA

La société SAFRAN NACELLES a contesté la prise en charge d'un accident du travail pour Monsieur [I] [Y], estimant que les réserves émises tardivement n'avaient pas été prises en compte et que la matérialité de l'accident reposait uniquement sur les déclarations de l'assuré. Elle demandait donc l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Havre a rappelé que les réserves de l'employeur avaient été transmises hors délai. Le tribunal a jugé que les éléments du dossier, incluant la déclaration de l'employeur et le certificat médical, établissaient des présomptions sérieuses de l'existence d'un accident du travail.

En conséquence, le tribunal a rejeté le recours de la société SAFRAN NACELLES concernant l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail. Il a également rejeté sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 8 avril 2022, tout en rappelant la décision de la commission de recours amiable concernant la période postérieure au 10 mai 2022.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, ctx protection soc., 2 févr. 2024, n° 22/00387
Numéro(s) : 22/00387
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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