Confirmation 11 octobre 2024
Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 2 févr. 2024, n° 22/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social, Société SAFRAN NACELLES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/38
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 22/00387 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCKJ
— ------------------------------
Société SAFRAN NACELLES
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— SAFRAN
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BODINEAU
DEMANDERESSE
Société SAFRAN NACELLES, dont le siège social est sis Sis Route du Pont VIII – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
représentée par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Mme [O] [Z] (Salariée) muni d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 14 Novembre 2023 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [N] [D], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur Thomas DODELANDE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Emmanuel MARTINS, Directeur des services de greffe judiciaires lors des débats et de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAFRAN NACELLES a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre une déclaration d’accident du travail en date du 13 avril 2022 mentionnant que le 5 avril précédent, Monsieur [I] [Y] aurait subi un accident du travail ainsi décrit par ses soins « en fin de quart, alors qu’il s’étirait, a ressenti une vive douleur (comme un coup d’électricité) au niveau du dos. »
Monsieur [I] [Y] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre un certificat médical initial en date du 5 avril 2022 mentionnant « contracture musculaire au niveau cervical droit – pas de douleur spontanée du rachis ni à la palpation des épineuses.
Un accord de prise en charge a été notifié aux parties, le 6 mai 2022 s’agissant de la société SAFRAN NACELLES.
La société SAFRAN NACELLES a contesté, selon courrier recommandé du 5 juillet 2022 cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 7 novembre 2022, rejeté la contestation.
Il est versé aux débats un courrier de réserve de la société SAFRAN NACELLES en date du 28 avril 2022.
Selon courrier recommandé adressé le 12 octobre 2022, la société SAFRAN NACELLES a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une contestation dirigée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 septembre 2022. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 22/00387.
Selon courrier recommandé expédié le 13 décembre 2022, la société SAFRAN NACELLES a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, concernant la prise en charge de l’accident du travail et des arrêts de travail et des soins qui ont suivi.
Dans sa séance du 4 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a partiellement fait droit au recours, déclarant inopposable à l’employeur les des arrêts de travail et des soins postérieurs au 10 mai 2022.
Cette contestation a été enregistrée sous le numéro 22/00452.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée lors de l’audience du 2 octobre 2023.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 novembre 2023, lors de laquelle les parties ont déposés leur dossier et s’en sont rapporté à leurs conclusions écrites.
La société SAFRAN NACELLES demande à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Elle conteste la prise en charge d’emblée, alors que sa déclaration d’accident du travail mentionnait la volonté d’émettre des réserves. Elle estime que les éléments de la déclaration d’accident du travail, dont l’événement déclaré se déroule 15 minutes avant la fin de service, méritait une instruction contradictoire. Elle souligne que Monsieur [I] [Y] avait les coordonnées de son supérieur, qui n’était pourtant informé de l’accident que le lendemain de la prescription de l’arrêt de travail. La société SAFRAN NACELLES estime donc que la matérialité de l’accident ne repose que sur les déclarations de l’assuré ce qui doit emporter inopposabilité.
A titre subsidiaire, la société SAFRAN NACELLES sollicite l’inopposabilité des des arrêts de travail et des soins prescrits au delà du 8 avril 2022, versant notamment aux débats un sms de Monsieur [I] [Y] informant d’une prolongation de l’arrêt de travail, précisant « j’ai une hernie cervicale et de l’arthrose pour cumuler. »Il estime donc que ces des arrêts de travail et des soins sont imputable à un état préexistant. Il rappelle l’imputation de 90 jours d’arrêt de travail, et l’exclusion de tout événement traumatique dans la survenance de l’arthrose.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre rappelle le délai de 10 jours laissé par l’employeur pour formuler ses observations, et note la transmission postérieure à ce délai s’agissant des réserves aux débats.
S’agissant de l’imputabilité des des arrêts de travail et des soins, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un arrêt de travail s’étend pendant toute la période d’incapacité précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, rappelant la nécessité pour l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La Caisse relève que l’évocation d’une notion d’arthrose, non démontrée par des éléments médicaux aux débats, n’est pas suffisant pour renverser la présomption.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle :
Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
En l’espèce, la lettre de réserve, datée du 28 avril 2022, malgré l’intention manifestée dans la déclaration d’accident du travail du 13 avril 2022, est manifestement adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre postérieurement au délai prévu par le texte susmentionnée.
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale prévoit « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Dans la mesure où les réserves ont été adressées hors délais, la caisse disposait de la possibilité, et non de l’obligation de procéder à une enquête.
En l’espèce, les horaires de travail de Monsieur [I] [Y] étaient 4 avril 20 heures 20 – 5 avril 5h50.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur mentionne la présence d’un témoin, et décrit un faux mouvement en fin de quart qui occasionne une douleur. Il importe peu qu’il s’agisse d’un mouvement de la vie de tous les jours, dès lors que ce faux mouvement caractérise cet élément soudain, au temps et au lieu du travail, qui occasionne une lésion. Or, un certificat médical initial est établi le 5 avril 2022 pour une « contracture musculaire au niveau cervicale droit – pas de douleur spontanée du rachis ni à la palpation » établit précisément l’existence de cette lésion. L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le lendemain.
Ce faisant, une lésion a bien été médicalement constatée dans un temps proche de l’événement. L’employeur, qui reproche à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre de ne pas avoir vérifié si Monsieur [I] [Y] ne se serait pas soustrait à l’autorité de son employeur confirme les horaires de travail de celui-ci et n’apporte pas d’élément permettant de fonder cette allégation.
Ce même employeur signale la présence d’un témoin dans sa déclaration d’accident du travail.
Ces éléments établissaient bien des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Ces éléments permettaient de retenir l’application de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée, comme l’a fait la Caisse dans sa décision du 26 avril 2022.
La demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail sera donc rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des des arrêts de travail et des soins postérieurs au 8 avril 2022 :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée de l’incapacité précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient donc à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu à prescription d’arrêt de travail qu’il conteste sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
L’existence d’un état antérieur n’est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors que n’est pas démontré que cette lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
La commission médicale de recours amiable a déclaré inopposable à la société SAFRAN NACELLES les des arrêts de travail et des soins postérieur au 10 mai 2022. Au delà de l’aveu du salarié par sms mentionnant une arthrose et une hernie cervicale, la société SAFRAN NACELLES n’apporte aux débats aucun élément médical permettant de contredire la décision de la commission médicale de recours amiable. La société SAFRAN NACELLES, qui n’a pas désigné de médecin conseil, ni sollicité par ce biais communication des éléments médicaux afin de faire établir une note de celui-ci permettant d’étayer ses affirmations, n’apporte pas d’élément permettant d’envisager une mesure d’expertise médicale.
Sur les frais du procès
la société SAFRAN NACELLES, partie perdante, sera tenue des dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours de la société SAFRAN NACELLES tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [I] [Y],
RAPPELLE qu’aux termes de sa décision du 4 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposable à la société SAFRAN NACELLES les des arrêts de travail et des soins postérieur au 10 mai 2022,
REJETTE le recours de la société SAFRAN NACELLES tendant à voir déclarer inopposable les des arrêts de travail et des soins postérieurs au 8 avril 2022,
CONDAMNE la société SAFRAN NACELLES aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
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