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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00077 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZFV
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier, et de [S] [V] Greffier stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [C] [G] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 13 Janvier 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [C] [G], né le 25 Avril 1991 à [Localité 1] (SENEGAL) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [C] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 07 janvier 2026, en raison de bouffées délirantes aiguë avec des idées de grandeurs.
A l’audience, le conseil de [C] [G] soutient que :
le certificat initial d’admission ne caractérise pas le trouble à l’ordre public engendré par l’état psychique de l’intéressé, aucun élément de procédure pénale ne venant l’étayer par ailleurs ;
les certificats médicaux ne sont pas horodatés ;
la notification du maintien de l’hospitalisation en soin contraint n’est pas datée et ne permet pas de s’assurer qu’elle a été effectuée dans les meilleurs délais.
A l’examen de la procédure, il apparaît que le certificat médical du Dr [M] met en avant une bouffée délirante aiguë et une psychose délirante avec des idées de grandeur, en lien avec une affection mentale dont les manifestations compromettent l’ordre public et ou la sûreté des personnes » ; qu’il convient de relever que le certificat dit des 24h retient un risque de mise en danger personnelle et d’autrui « persistant » chez un patient qui « reste » agité . Dès lors, il est suffisamment caractérisé que la sûreté des personnes, et en premier lieu celle du patient dont les constatations permettent de réaliser qu’il n’était pas en mesure de se protéger, se trouvait compromise.
Par ailleurs, l’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Enfin, si l’acte de notification des droits au patient rédigé par Mme [B] [L] n’est pas daté, il n’est pas rapporté en quoi cette omission aurait engendré un grief.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 13 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [C] [G] présente à ce jour un état clinique qui reste précaire notamment sur le plan comportemental, ainsi que de nombreux états d’agitation, des menaces répétées et des crises clastiques. Le tableau maniaque est persistant avec une logorrhée, des échanges peu réciproques et des idées de grandeur. Il apparaît hermétique aux justifications cliniques de la mesure d’hospitalisation complète et de la mesure d’isolement du fait d’un déni des troubles, préférant parler de complot ou de machination à son encontre.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA ce jour
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