Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 22 oct. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT, GROUPE PROXISERVE, S.A.S. PROXISERVE c/ Syndicat CGT DES SALARIES DU GROUPE PROXISERVE, DES SALARIES DU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 22 octobre 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00017 – N°Portalis DB3R-W-B7J-2MQR
N° MINUTE :
25/00092
Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. PROXISERVE
Syndicat CGT DES SALARIES DU GROUPE PROXISERVE
Madame [E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FARRAN Cathy
(Synd.CGT, Mme [P])
DEMANDERESSE
S.A.S. PROXISERVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarahda MUSTAPHA avocat au barreau de PARIS – D2182
DÉFENDERESSES
Syndicat CGT DES SALARIES DU GROUPE PROXISERVE, sis [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 1]
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me FARRAN Cathy avocat au barreau de PARIS – D1553
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 1er octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Proxiserve a pour activité l’installation d’équipements et la prestation de services en matière de plomberie et de chauffage.
Le 26 février 2025, le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [E] [P] en qualité de représentante syndicale au comité social et économique.
Par requête enregistrée le 11 mars 2025, la société Proxiserve a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve et Mme [P] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er octobre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Proxiserve demande au tribunal :
— L’annulation de la désignation de Mme [P] en qualité de représentante syndicale au comité social et économique ;
— Le rejet des demandes reconventionnelles ;
— La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la désignation de Mme [P] est irrégulière, en ce que le syndicat ne justifie pas de son ancienneté et de sa transparence financière, que la désignation a été faite sans respecter les statuts, qu’elle est imprécise, qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’entreprise et que la désignation présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à un éventuel licenciement.
Décision du 22 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MQR
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve et Mme [P] concluent au rejet des demandes. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser chacun la somme de 3 000 euros pour procédure abusive. Ils sollicitent enfin la condamnation de la demanderesse à leur chacun verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le syndicat justifie du dépôt de ses statuts en 2010 et du respect de ses obligations de transparence financière, que la désignation a été faite dans le respect des statuts, que la circonstance qu’elle mentionne le terme de responsable plutôt que de représentante ne la rend pas irrégulière et que la désignation ne présente aucun caractère frauduleux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne la représentativité générale du syndicat désignant
En vertu de l’article L. 2314-2 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité ». L’article L. 2121-1 du même code dispose que « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L’indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les statuts du syndicat ont été déposés en mairie pour la première fois le 9 avril 2010, soit depuis bien plus de deux ans à la date de la désignation litigieuse. La circonstance que le récépissé délivré par la commune mentionne un acte de « création » plutôt qu’un dépôt ne remet nullement en cause la réalité de cette formalité.
Le syndicat défendeur, qui avait jusqu’à la fin de l’année 2025 pour procéder à ces formalités, justifie par ailleurs de l’approbation et de la publication de ses comptes au titre de l’exercice 2024.
Les moyens tirés de l’absence d’ancienneté et de défaut de transparence financière doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la désignation
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation des membres du bureau produite par le syndicat défendeur, que Mme [P] a bien été désignée par le bureau de son syndicat conformément aux prévisions de l’article 11 des statuts de l’organisation syndicale.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
La désignation d’un représentant syndical au comité social et économique n’étant pas subordonnée à l’existence d’une section syndicale, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la précision du mandat
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail que la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical doit, à peine de nullité, indiquer précisément le périmètre d’exercice de son mandat.
En l’espèce, dès lors qu’il n’existe qu’un comité social et économique et que sa nomination intervenait expressément en remplacement d’une salariée exerçant déjà ce mandat, la circonstance que le courriel de désignation de Mme [P] la qualifie de « responsable syndicale » au comité social et économique plutôt que de « représentante syndicale » ne saurait avoir induit en erreur l’employeur quant à la nature du mandat qui lui était confié.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la fraude
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers des 19 novembre 2024 et 5 février 2025, la direction a reproché à Mme [P] différents manquements à ses obligations contractuelles. Toutefois, ces courriers mentionnent expressément que si une procédure disciplinaire est possible, celle-ci ne sera engagée qu’en cas de commission d’une nouvelle faute. Or aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’à la date de la désignation litigieuse, Mme [P] avait commis un nouvel acte susceptible d’être regardé comme un manquement par son employeur.
Sa nomination en qualité de représentante syndicale ne saurait dès lors être regardée comme ayant été décidée dans le seul objectif de faire échec à une procédure disciplinaire.
Enfin, la circonstance que Mme [P] n’ait eu aucune activité de représentation syndicale avant l’attribution du mandat lui permettant de l’exercer ne saurait, par hypothèse, lui conférer un caractère frauduleux.
Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
La demande présentée par les défendeurs au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Proxiserve la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige.
Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute la société Proxiserve de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de la société Proxiserve la somme de 1 500 euros à payer au syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve et à Mme [E] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve et Mme [E] [P] du surplus de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Rapport ·
- Adresses
- Réseau ·
- Gaz ·
- Compteur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Distributeur ·
- Conditions générales ·
- Fournisseur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Pain ·
- Majeur protégé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Vote ·
- Hypothèque
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Email ·
- Ordre public ·
- Droits du malade
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.