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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01476 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01476 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP7U
DEMANDERESSE :
S.A. [14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020 la SA [14] a déclaré à la [9] un accident du travail survenu à Monsieur [T] [L] le 22 juillet 2020 dans les circonstances suivantes " La victime déclare avoir glissé sur du plastique au moment où il portait le plan de travail. Port de charge + glissade sur du plastique. Nature des lésions : fortes douleurs ".
Le certificat médical initial a été établi le 22 juillet 2020 par le Docteur [H] [S] mentionne « des douleurs lombaires paravertébrales bilatérales et en regard épineuses postérieures L3 et L4. Rx rachis lombaire sans anomalie décelée. Douleurs genou droit avec léger œdème sans choc rotulien ni déficit d’amplitude. Rx genou droit : pas de fracture visualisée ».
Le 5 août 2020, la [9] a notifié à la SA [14] une décision de prise en charge de l’accident du 22 juillet 2020 de Monsieur [T] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 décembre 2023 la SA [14] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [L].
Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2024 la SA [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la SA [14], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité de l’ensemble des prestations servies à Monsieur [T] [L] au titre du sinistre litigieux à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/ employeur,
— A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces,
— Constater qu’à la seule lecture des certificats médicaux non descriptifs, la requérante se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la Caisse a fondé son appréciation des prestations services au titre du sinistre litigieux déclaré par Monsieur [T] [L],
— Constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des prestations services et exclusivement rattachables au sinistre litigieux déclaré par Monsieur [T] [L],
— En conséquence, ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces,
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la SA [14], le Docteur [W] [I] ; la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux,
— A réception de la consultation, renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du contrat, en présence du médecin désigné par la requérante, étant précisé que, le cas échéant, et au regard des éléments communiqués, la requérante se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu’à l’inopposabilité des prestations services au titre du sinistre litigieux.
La [9] a, par courriel adressé au greffe du 3 février 2025, sollicité sa dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [L] consécutivement à l’accident du travail survenu le 22 juillet 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, conformément à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer opposable à la SA [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge consécutivement à l’accident du travail du 22 juillet 2020,
— Rejeter la demande d’expertise médicale ;
— Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction, ordonner une consultation sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins de Monsieur [T] [L] sont imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2020,
— Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [11].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [11].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical 22 juillet 2020 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 juillet 2020 pour « des douleurs lombaires paravertébrales bilatérales et en regard épineuses postérieures L3 et L4. Rx rachis lombaire sans anomalie décelée. Douleurs genou droit avec léger œdème sans choc rotulien ni déficit d’amplitude. Rx genou droit : pas de fracture visualisée », l’arrêt de travail de Monsieur [T] [L] a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au 23 novembre 2022.
L’état de santé de Monsieur [T] [L] a été considéré comme guéri par le médecin conseil de la [11] à la date du 23 novembre 2022.
Dans le cadre du litige, la [11] a versé les attestations de paiement des indemnités journalières à Monsieur [T] [L] du 23 juillet 2020 au 22 septembre 2021 et du 13 octobre 2021 au 23 novembre 2022.
Le compte employeur de la SA [14] a totalisé 376 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale, la SA [14] relève que l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré n’a pas permis à son médecin conseil, le Docteur [I], d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du 22 juillet 2020.
En réponse, la [12] relève qu’en application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, les règles instituées par le code de la sécurité sociale en matière de transmission de l’entier dossier médicale de l’assuré ne sont pas prescrites à peine de sanction.
Elle ajoute qu’en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des lésions initiales à l’accident du travail s’applique durant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de constater que, si l’inobservation des dispositions du code de la sécurité sociale organisant la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction, cette inobservation ne peut avoir pour effet de priver l’employeur du respect du principe de contradictoire durant la phase contentieuse.
Dans ces conditions, et au regard de l’absence de pièce justifiant de la transmission au médecin conseil de la SA [14] par la [11] des éléments médicaux en sa possession, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [10], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [9].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [14] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [T] [L] postérieurement 22 juillet 2020,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [O] – [Adresse 1], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la la SA [14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la SA [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC LEROY, Me Lasseri, cpam, Dr
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