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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 24/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02562 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKF
Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02562 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKF
N° de MINUTE : 25/01280
DEMANDEUR
*[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [D], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02562 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKF
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 21 août 2024, l’URSSAF [6] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [10] de lui payer la somme de 7646 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le deuxième trimestre 2024.
A défaut de règlement, le directeur de l'[9] a délivré une contrainte n° 0102181844 le 8 novembre 2024, signifiée le jour même, pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 25 novembre 2024 et reçue le 28 novembre au greffe, la SAS [10] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion et en tout état de cause pour défaut de motivation.
La SAS [10], représentée par M. [Y] [E] [N] muni d’un pouvoir, a sollicité un renvoi faisant valoir que son comptable qui devait l’assister est subitement décédé quelques jours plus tôt.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En application des dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure civile, le délai de quinze jours prévu pour faire opposition commence à courir le lendemain du jour de la signification.
En application de l’article 642 du même code, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte émise le 8 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la SAS [10] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que “l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité”. Les dispositions précitées de l’article R. 133-3 sont reproduites au verso de la contrainte. La signification de contrainte remise par le commissaire de justice précise également les voies et délais de recours et le fait que l’opposition doit être motivée.
La contrainte a été signifiée au siège du destinataire le 8 novembre 2024. Le délai de quinze jours expirait donc le 23 novembre 2024 qui était un samedi. L’opposition envoyée le 25 novembre 2024, soit le lundi suivant, l’a donc été dans les délais.
La “demande d’opposition” reçue le 28novembre 2024 indique : “nous faisons opposition à votre signification de contrainte […]. Dès que notre nouveau comptable nous transmet les données rectifiées, nous n’hésiterons pas à vous communiquer les montants définitifs et procédés ainsi au règlement. Dans cette attente, nous faisons opposition […]”
Cette opposition ne comprend aucun motif de la contestation ni moyen au soutien de l’opposition.
Elle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [10], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à la contrainte n° 0102181844 émise le 8 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] formée par la SAS [10] est irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la SAS [10] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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