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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 févr. 2025, n° 24/08620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08620 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/08620 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Véronique KELLER
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Maître Véronique KELLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] née [D]
née le 10 Février 1936 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique KELLER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 202
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 27 Février 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 1er avril 2016 ayant pris effet le même jour, Madame [S] [T] a donné à bail à Monsieur [E] [C] pour une durée de 6 mois puis un an tacitement reconduit depuis un logement à usage d’habitation meublé [Adresse 7], porte 88, 3ème étage, un parking n° 62 et une cave n° 72 sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 385 € et 90 € de charges forfaitaires ;
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [T] a fait signifier le 17 juin 2024 à Monsieur [E] [C] un commandement de payer pour un montant en principal de 1.552 € et de produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Le commandement de payer a été signalé par l’huissier instrumentaire à la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 18 juin 2024.
Puis Madame [S] [T] a fait assigner Monsieur [E] [C] à l’audience du 6 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 décembre 2024, le président a constaté la carence du locataire à l’établissement du diagnostic social et financier lequel ne souhaiterait pas se maintenir dans les lieux.
Madame [S] [T], représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater la résiliation du bail intervenue de plein droit par l’effet du commandement de payer ;
— condamner le défendeur et tout occupant de son chef à évacuer les lieux sans délai, corps et biens sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ;
— accorder, en tant que de besoin, le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation ;
— le condmaner à lui payer la somme de 2.134 € au titre des arriéré locatifs arrêtés au mois de septembre 2024 augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle, somme actualisée au 3 décembre 2024 à la somme de 2.512 € ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et avances sur charges conventionnels jusqu’à la libération effective des locaux augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— condamner le défendeur et tout occupant de son chef à évacuer les lieux sans délai, corps et biens sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ;
— accorder, en tant que de besoin, le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.134 € au titre des arriéré locatifs arrêtés au mois de septembre 2024 augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ;
— le condamner au paiement des loyers et charges dues jusqu’à la résiliation du bail ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et avances sur charges conventionnels jusqu’à la libération effective des locaux augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ;
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [S] [T], représentée, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance exposant qu’en l’absence de règlement la dette est de 2.512 €.
Monsieur [E] [C], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10] par la voie électronique le 9 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Madame [S] [T] justifie que le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives laquelle en a accusé réception le 18 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable le locataire est obligé "De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire."
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, au paragraphe « Clause résolutoire » et un commandement de payer a été signifié le 17 juin 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois en ce qui concerne le défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et de deux mois en ce qui concerne l’obligation de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juillet 2024.
L’article 1231-7 du code civil dispose que " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. "
Monsieur [E] [C], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due.
2.1. Sur la demande d’astreinte :
A titre liminaire, il est rappelé que tant la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le code des procédures civiles d’exécution ne connaissent que de la procédure d’expulsion.
Il se déduit des écritures de la partie demanderesse que sous le terme évacuer elle prétend à l’expulsion.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
L’expulsion de Monsieur [E] [C] sera ordonnée .
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Madame [S] [T] produit un décompte établissant que Monsieur [E] [C] restait lui devoir la somme de 2.512 € au 3 décembre 2024, aucun loyer n’ayant été payé depuis le mois de juin 2024. Le montant demandé dans l’assignation est ainsi justifié.
Monsieur [E] [C], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.134 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ".
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Il s’évince des dispositions précitées et des éléments produits que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.
Aussi, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [E] [C] de report ou de délais de paiement dans le cadre de la présente procédure.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Monsieur [E] [C] sera condamné à lui verser une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 1er avril 2016 ayant pris effet le même jour se poursuivant entre Madame [S] [T] et Monsieur [E] [C] concernant un logement à usage d’habitation meublé [Adresse 7], porte 88, 3ème étage, un parking n° 62 et une cave n° 72 sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 18 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement .
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [S] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [S] [T] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 2.134 € (décompte jusqu’au quittancement de septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [S] [T] une indemnité d’occupation à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due.
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à Madame [S] [T] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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