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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 févr. 2026, n° 23/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/03689 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4BQ
Notifiée le :
Expédition à :
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE [Localité 2] – 654
Me Pauline SEVE POMMET – 2714
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Maître [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 23 avril 2015, la CAISSE REGIONALE DE [3] CENTRE EST a cédé à la société [1] un certain nombre de créances, parmi lesquelles celles qu’elle détenait à l’encontre de la SCI [4], à qui elle avait consenti deux prêts, l’un de 300 000 euros le 25 avril 2005, l’autre de 190 000 euros le 22 avril 2006.
Le 8 janvier 2016, Maître [T] [N], Notaire au sein de la SARL [2], a procédé à l’endossement des copies exécutoires à ordre desdits prêts au profit de la société [1], les notifiant au Notaire détenteur des minutes le 29 janvier suivant.
Aux fins de recouvrer la créance détenue à l’encontre de la SCI [5], la société [1] lui a fait signifier :
Le 16 février 2016, un commandement aux fins de saisie-vente d’un montant de 446 423.93 euros ;Le 04 avril 2017, trois procès-verbaux de saisie-attribution à exécution successive entre les mains de ses locataires pour un montant de 446 423.93 euros ;Le 07 février 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière d’un montant de 456.357,28 euros, régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] ;Le 15 février 2021, un commandement aux fins de saisie-vente d’un montant de 496.091,05 euros.
D’une part, la SCI [5] a contesté devant le Juge de l’exécution de VALENCE la saisie-attribution entre les mains de ses locataires.
Par jugement du 06 septembre 2018, celui-ci l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, retenant non seulement qu’il n’y avait pas lieu à nullité des actes d‘endossements du 8 janvier 2016, la sanction de l’inobservation de l’article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances étant l’inopposabilité et non la nullité, mais également que lesdits actes d’endossement étaient opposables à la SCI [5] qui a été informée.
La SCI [5] a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de [Localité 4], par arrêt du 9 avril 2019, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
La SCI [5] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel susvisé retenant que « En statuant ainsi, sans constater que l’acte d’endossement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le notaire à la SCI, l’information donnée à celle-ci de la cession de créance, avant l’endossement des actes notariés, ou la mention de ces endossements dans un autre acte, ne dispense pas la société, qui se prévalait de ses actes notariés endossés pour établir sa qualité de créancière de la SCI, de justifier de cette notification la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Elle a également remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de [Localité 1].
Cette dernière, par arrêt du 7 octobre 2021, a notamment débouté la SCI [5] de sa demande d’annulation des actes d’endossement des prêts mais a réformé le jugement prononcé le 06 septembre 2018 par le Juge de l’exécution de VALENCE, dit que ces actes d’endossement étaient inopposables à la SCI [5] jusqu’à leur notification par Maître [N] le 29 octobre 2020, et que cette inopposabilité est sans effet sur la validité du premier commandement de payer et sur la validité des procès-verbaux de saisie-attribution, la déboutant ainsi de ses demandes de commandement de payer, d’annulation et de mainlevée de ces actes.
La SCI [5] s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
D’autre part, s’agissant du commandement de payer du 15 février 2021, le Juge de l’Exécution a débouté la SCI [5] de ses demandes en annulation dudit commandement.
La Cour d’appel de [Localité 4], par arrêt du 27 septembre 2022, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La SCI [5] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Alors que Maître [N], Notaire, a notifié les endossements des actes notariés de prêt à la SCI [5] le 29 octobre 2020, le Conseil de la société [1] lui a demandé d’effectuer une déclaration de sinistre, par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 novembre suivant.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 28 avril 2023, la SAS [1] a assigné Maître [T] [N] ainsi que la SARL [2] devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir engager leur responsabilité au titre du manquement aux obligations professionnelles du notaire.
La SAS [1] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un premier incident aux fins qu’un sursis à statuer soit prononcé, dans l’attente des arrêts devant être rendus par la Cour de cassation ensuite des pourvois formés, d’une part, à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la Cour d’appel de [Localité 1] statuant sur renvoi après cassation, d’autre part, de l’arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la Cour d’appel de [Localité 4].
Par ordonnance d’incident du 07 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable sa demande et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des parties.
Maître [N] et la SARL [2] ont saisi le Juge de la Mise en Etat, par voie de conclusions d’incident du 16 juin 2025, aux fins de voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du caractère définitif de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 1], statuant sur renvoi après cassation, et de réserver l’article 700 et les dépens
La société [1] a indiqué, au terme de deux messages RPVA du 10 octobre 2025 et du 15 décembre 2025, s’en rapporter sur le présent incident.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, suite aux pourvois formés par la SCI [5] contre les arrêts rendus tant le 07 octobre 2021 par la Cour d’appel de LYON que le 27 septembre 2022 par la Cour d’appel de GRENOBLE, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 06 mars 2025, joint les deux pourvois, cassé le premier arrêt ce qui a entrainé par voie de conséquence l’annulation du second. Elle a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de [Localité 1] autrement composée.
Dès lors, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1], aux fins d’éviter toute contrariété ultérieure de décisions.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de [Localité 1], saisie sur renvoi après cassation (arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 06 mars 2025),
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties sur justification de la levée de la cause du sursis à statuer ;
RAPPELONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 17 septembre 2026 aux fins que les parties justifient de la levée ou non de la cause du sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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