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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 mai 2026, n° 25/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le13/05/2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
—
—
—
N° RG 25/04527 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67DL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]
représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIÉS
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/9682 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X], née le 08 Janvier 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] est propriétaire du lot n°5 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a fait citer Madame [Y] [X] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 14 janvier 2026, aux fins de :
Recevoir le syndicat des copropriétaires requérant en ses demandes et les dire et juger bien fondées ;Constater que le syndicat des copropriétaires a notifié à la requise plusieurs mises en demeure de payer les charges de copropriété conformes aux dispositions des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 auxquelles il n’a pas été déféré ;Condamner Madame [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires requérant :. La somme de 3.008,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2025 soit 30 jours après la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges échues pour les exercices 2024 et 2025, comptes arrêtés au 24 octobre 2025 ;
. La somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
. La somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Madame [Y] [X] à supporter les entiers dépens en lesquels seront compris tous les frais d’huissier exposés ;Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude, Madame [Y] [X] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, prorogée au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] produit un courrier en date du 20 mars 2025 aux termes duquel il indique à Madame [Y] [X] le montant de l’appel de fonds impayé du 1er semestre 2025, soit la somme de 799,43 euros, ainsi que le montant global de la somme dont elle est débitrice au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2025, soit la somme de 2.148,85 euros.
Il ressort du décompte produit que la somme de 2.148,85 euros comprend des charges échues des exercices antérieurs, ainsi que des provisions sur charges de l’exercice en cours.
Après avoir rappelé l’intégralité de l’arriéré, le courrier précise : « En application de l’article 19-2 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965, si vous ne parvenez pas à régler les provisions dues au titre de l’article 14-1 à leur date d’exigibilité et passé un délai de 30 jours courant à compter de la réception de la présente mise en demeure, nous réclamerons non seulement les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbations des comptes, les travaux approuvés mais également les autres provisions non encore échues en application de l’article 14-1 ».
Ainsi, il n’est pas précisé le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 et ce courrier ne met donc pas clairement en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1.
En effet, la multiplication des informations délivrées dans la mise en demeure (provisions impayées de l’exercice en cours, rappel d’une somme globale, indication d’une volonté de tenter de régler amiablement le litige) rend la mise en demeure confuse.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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