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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/009
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/02541 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6CW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 juin 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [Z] et à Madame [X] [O] un contrat soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 25.900 euros remboursable en 180 mensualités de 193,93 euros, hors assurance j, après un différé de six mois, au taux débiteur annuel fixe de 3,70 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Monsieur [J] [Z] et à Madame [X] [O], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 mars 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la société COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
26.276,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70% et ce à compter des mises en demeure du 19 avril 2025,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
En cours de délibéré, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Invitée à répondre par courriel par le biais d’une note en délibéré, la société COFIDIS n’a pas formulé d’observations complémentaires sur le moyen soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 août 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société COFIDIS à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 29 juin 2021.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 31 mars 2025.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit le bulletin de salaire de mai 2021 de Monsieur [J] [Z] et celui de Madame [X] [O] pour le même mois ainsi que leur avis d’imposition de 2020 sur leurs revenus de 2019.
Aucun autre bulletin de salaire n’est produit en dehors de mai 2021 ni aucun contrat de travail, ce qui aurait permis d’évaluer les revenus effectifs annuels de Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O] dans le temps, de sorte que la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société COFIDIS sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la société COFIDIS s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 25.900 euros
Paiements réalisés : 7.311,48 euros
Soit un total de 18.588,52 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O] au paiement de la somme de 18.588,52 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O] qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire à la demande en paiement de la société demanderesse formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidiairement Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 18.588,52 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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