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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 16 mars 2026, n° 24/38726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/38726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NJU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] [L] épouse [G] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, Avocat, #C0843
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G] [R] [V]
domicilié : chez Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel KOUASSI, Avocat, #65
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable l’ensemble des chefs de demande du litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 juillet 2024 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 16 janvier 2025 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [N] [Y] [L] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [V] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [N] [Y] [L] et de sa demande subsidiaire en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [R] [V] de :
Monsieur [W] [G] [R] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Cameroun)
Et
Madame [N] [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (Cameroun) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (Cameroun) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 21 mars
2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [N] [Y] [L] à l’égard de l’enfant mineur : [M], [Z] [Y] [L], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [N] [Y] [L] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [W] [G] [R] [V] ;
DIT que Monsieur [W] [G] [R] [V] exercera un droit de visite simple à l’égard de l’enfant mineur, [M], selon les modalités suivantes : les samedis et dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les périodes scolaires, sauf si l’enfant est en vacances hors de [Localité 1] ou de la région parisienne ;
DIT que le père récupérera l’enfant ou fera récupérer l’enfant par une personne digne de confiance devant le domicile de la mère, sans contact avec elle, et le ramènera ou le fera ramener par une personne digne de confiance devant le domicile maternel à l’issue de sa période de garde ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [V] de ses demandes tendant à condamner Madame [N] [Y] [L] à payer une amende civile de 10.000 euros pour la non-représentation de l’enfant [M] ainsi qu’à lui payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [V] de ses demandes tendant à :
— Ordonner que les documents administratifs, la carte nationale d’identité, le passeport, le carnet de santé, l’attestation de sécurité sociale et de mutuelle doivent suivre l’enfant [M] et ceci lors de l’exercice de chaque droit de visite et d’hébergement du père ;
— Ordonner que Madame [N] [Y] [P] lui délivre et ce, sans délai, les copies des documents administratifs français, la carte nationale d’identité, le passeport, le carnet de santé, l’attestation de sécurité sociale de l’enfant [M] ;
— Condamner Madame [N] [Y] [P] à lui payer une astreinte de 50 euros par jour de retard de non-accès aux documents administratifs de l’enfant
[M] ;
— condamner Madame [N] [Y] [P] à lui payer la somme de 11.238 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de son emploi pour le refus d’accès aux documents administratifs de l’enfant [M] ;
RAPPELLE que les documents d’identité (carte nationale d’identité, passeport) et de santé (carnet de santé, carte vitale, carte mutuelle) de l’enfant doivent le suivre et être à disposition du parent auprès duquel il se trouve, que ce soit en résidence ou en droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [M], [Z] [Y] [L], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] due par Monsieur [W] [G] [R] [V] à Madame [N] [Y] [L] à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, et condamne, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M], [Z] [Y] [L], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Y] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [V] de sa demande tendant à autoriser l’autorité préfectorale aux fins de soumettre la sortie du territoire de l’enfant [M] à la seule condition de l’autorisation expresse écrite et signée des parents et ce, pour une durée de deux années renouvelables ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [R] [V] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente
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