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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 22/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Février 2025
N° RG 22/04145 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOLZ
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [W]
C/
[O] [D], S.A.S. [10], S.C.P. [12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E257
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J86
INTERVENANTS FORCÉS
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408
S.C.P. [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 28 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 7 janvier 2014, Mme [Z] [W] a donné à bail à M. [V] [C] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 9].
Mme [W] avait souscrit pour ce bien un contrat d’assurance garantie des loyers impayés auprès de la société [11], dont la gestion était assurée par la société [10].
Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Bobigny a ordonné l’expulsion de M. [C] et l’a condamné à verser une provision au titre de l’arriéré locatif. M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2017.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal d’instance de Bobigny a condamné Mme [W] à verser à M. [C] la somme de 35 200 euros au titre de son préjudice de jouissance. Devant cette juridiction, Mme [W] était représentée par M. Olivier Fassi-Fihri, avocat au barreau près le tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 octobre 2021, M. [C] a fait signifier à Mme [W] le titre exécutoire constitué par le jugement du 20 décembre 2017.
Par courrier du 4 février 2022, Mme [W] a indiqué à M. [D] qu’il ne lui avait pas transmis ce jugement. Celui-ci lui a répondu le 10 février 2022 qu’il était intervenu dans cette procédure en tant que conseil de la société [10].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2022, Mme [W] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, Mme [W] a fait assigner en intervention forcée la société [10] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, la société [10] a fait assigner en intervention forcée la société [12] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes au cours de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [W] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société [10] et M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir un jugement favorable,
— condamner in solidum la société [10] et M. [D] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir un arrêt infirmatif,
— condamner in solidum la société [10] et M. [D] à lui verser la somme de 5 091,02 euros, au titre des frais et intérêts qui ont couru entre la date du jugement et la date de signification dudit jugement,
— condamner in solidum la société [10] et M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner in solidum la société [10] et M. [D] aux dépens,
— condamner in solidum la société [10] et M. [D] à à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [D] demande au tribunal de :
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [W] aux dépens,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre, condamner solidairement ou in solidum, ou l’un à la place de l’autre, la société [10] et la SCP [12], à l’en relever indemne.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société [10], demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Mme [W] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la SCP [12] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la procédure introduite par Mme [W],
en tout état de cause :
— condamner Mme [W], subsidiairement la SCP [12], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SCP [12] demande au tribunal de :
— débouter Madame [W] de ses demandes,
— déclarer la demande de garantie de la société [10] « irrecevable », subsidiairement mal fondée,
— débouter la société [10] de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] de sa demande de garantie,
— condamner tout succombant aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Franck Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [D] et de la société [10] à verser des dommages et intérêts à Mme [W]
Sur les manquements
Mme [W] se fonde, relativement à M. [D] sur les articles 412 et 413 du code de procédure civile et indique que celui-ci, qui l’a assistée et représentée devant le tribunal, aurait dû l’aviser de la décision rendue le 20 décembre 2017 et la conseiller sur les voies de recours existantes ; qu’elle n’a donc pu ni exécuter le jugement ni en interjeter appel dans les délais ; que M. [D], qui a eu connaissance de ce jugement, ne peut se retrancher derrière les autres défendeurs qui n’étaient pas chargés de la représenter.
Pour la société [10], Mme [W] se fonde sur l’article 1134 ancien du code civil et expose que l’assureur et le courtier d’assurance sont chargés d’un devoir d’information et de conseil ; qu’elle a conclu le 8 janvier 2014 un contrat avec la société [10] ayant pour objet une garantie loyers impayés ; que celle-ci a pris en charge le litige dès lors qu’elle lui a adressé sa déclaration de sinistre, en l’absence de paiement des loyers par le locataire ; qu’une procédure a alors été engagée à l’encontre de M. [C], comme le rappelle la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 mai 2017 ; que M. [C] a lui-même saisi le tribunal en réparation d’un préjudice de jouissance et qu’elle s’est vue condamnée à lui verser des dommages et intérêts ; qu’elle n’a eu connaissance de ce jugement qu’à la date de sa signification le 28 octobre 2021, raison pour laquelle elle n’a pu en interjeter appel ; que la société [10] aurait dû l’aviser de l’existence de cette décision et la conseiller tout au long de la procédure.
M. [D] oppose que la société [10] a mandaté la SCP [12] dans le cadre de la garantie des loyers impayés pour mettre en œuvre leur recouvrement ; que celle-ci lui a transmis le dossier par courrier du 4 mai 2015 afin d’entamer une procédure judiciaire en paiement et en expulsion ; que Mme [W] avait fourni l’ensemble des éléments permettant de chiffrer le montant des loyers ; que M. [C] avait parallèlement saisi le juge de l’exécution, en vain, et le tribunal d’instance de Bobigny en requête en injonction de faire ; que le juge du fond a été saisi du litige faute d’exécution de l’ordonnance d’injonction de faire et qu’il a représenté Mme [W] dans ces conditions ; qu’il n’a jamais eu la moindre relation avec Mme [W] mais échangeait avec la SCP [12], qui l’a mandaté, et par son intermédiaire, avec la société [10] ; qu’il a transmis, suite à son prononcé, le jugement du 20 décembre 2017 à la SCP [12] et lui a demandé ses instructions quant à un éventuel appel.
La société [10] oppose que M. [C] ayant initié une procédure visant à la réalisation de travaux et à la réparation de son préjudice de jouissance, elle a accepté, au-delà de ses obligations contractuelles au terme desquelles elle avait initié la première procédure en expulsion et en paiement des loyers, que la gestion de ce dossier suive le même processus ; que la SCP [12] a pris en charge sa gestion et a mandaté le même avocat, M. [D] ; que la SCP était l’unique interlocutrice de M. [D] et que ni l’un ni l’autre ne l’ont avisée du prononcé du jugement ; qu’il résulte des pièces produites dans la procédure que M. [D] a bien transmis la décision à la SCP [12] ; que Mme [W] a été convoquée par LRAR à l’audience, qu’elle s’est rapprochée d’elle pour que le dossier soit transmis à l’avocat gérant le volet expulsion ; que M. [D] a régularisé des conclusions nécessairement fondées sur des documents fournis par Mme [W].
La SCP [12] oppose que M. [D] ne peut se retrancher derrière elle ; que seul celui-ci était tenu d’une obligation d’information et de conseil en tant qu’avocat ; que celui-ci est intervenu en tant que conseil de Mme [W], qu’il a rédigé l’assignation et les différentes conclusions.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, s’agissant des obligations auxquelles est tenu un avocat, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil, également imposées par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Il résulte de ces dernières dispositions qu’un avocat, légalement tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil, doit rapporter la preuve de l’exécution de ces obligations.
En premier lieu, l’en-tête du jugement rendu le 20 décembre 2017 mentionne que Mme [W], défenderesse, y est représentée par Me Miyuki Cohen, substituant Me [D]. Il est donc acquis, ce qui n’est au demeurant pas contesté, et même si Mme [W] ne produit aucun écrit au terme duquel elle mandate officiellement cet avocat, que M. [D] a constitué avocat pour la représenter dans le cadre de cette procédure.
En deuxième lieu, les trois défendeurs opposent que Mme [W] n’a pas mandaté directement M. [D] mais qu’elle a sollicité son courtier en assurance loyers impayés, la société [10], qui était chargée d’assurer la défense de ses intérêts dans la première procédure (expulsion et recouvrement de la créance contre le locataire) suite à la mobilisation de la garantie loyers impayés. Ils ajoutent que la société [10] a alors accepté de la représenter de manière identique, fût-ce hors cadre contractuel, en adressant le dossier à son correspondant la SCP [12], qui a alors mandaté M. [D] pour représenter Mme [W].
Toutefois, Mme [W] conteste formellement ces affirmations, si bien qu’elles ne peuvent, du seul fait de leur concordance entre les défendeurs, être tenues pour acquises à l’égard de la demanderesse.
En outre et surtout, aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer cette version des faits.
En effet, si M. [D] indique qu’il a eu pour seul interlocuteur la SCP [12], la quasi-totalité des pièces produites à cette fin (ses pièces n°2 et 4 à 8) concernent la procédure en expulsion intentée par Mme [W]. Tel est évidemment le cas des pièces n°2, 7 et 8 qui évoquent expressément cette première procédure, ce qui est corroboré par la date des documents. Par ailleurs, la pièce n°4 (transmission de dossier pour constitution avocat) se rapporte également, au regard de la date mentionnée (16 mars 2017) à la procédure devant la cour d’appel dans laquelle Mme [W] notifiera ses conclusions un mois plus tard, en avril 2017.
Ainsi, les deux seules pièces évoquant la seconde procédure sont :
— la pièce n°6, un courriel du 4 août 2017 dans lequel la société [10] lui transmet une facture de travaux de plomberies réalisés « suite à l’injonction de faire »,
— la pièce n°5, un courriel du 2 février 2018 dans lequel le cabinet de M. [D] transmet à la SCP [12] le jugement du 20 décembre 2017 en sollicitant ses instructions quant à un éventuel appel.
Néanmoins, le courriel du 4 août 2017 ne concerne que le début de la deuxième procédure (injonction de faire) et complète un précédent courriel du même jour qui n’évoque que de la première procédure et particulièrement le pourvoi en cassation interjeté par M. [C]. Celui du 2 février 2018 établit que M. [D] a transmis le jugement à la SCP [12] mais il ne suffit pas à démontrer, en l’absence de toute pièce émanant de Mme [W], que cette dernière a mandaté ce conseil pour la représenter dans cette seconde procédure par le biais de la SCP [12].
Par conséquent, à défaut de démonstration contraire, le tribunal ne retiendra, à l’égard de Mme [W], que l’existence du mandat conféré à M. [D] et qui résulte des mentions du jugement rendu le 20 décembre 2017.
En troisième lieu, Mme [W] indique qu’elle n’a pas été informée de l’existence de cette seconde affaire dans laquelle elle était défenderesse, de son suivi et du prononcé du jugement, et qu’aucun conseil ne lui a été apporté pour déterminer si elle devait faire appel.
Il sera relevé que Mme [W], qui indique avoir mandaté M. [D] pour la représenter, et dont le jugement du 20 décembre 2017 précise qu’elle a été « convoquée par lettre recommandée dont l’accusée de réception est revenu signé », ne peut prétendre ne pas été informée de l’existence de cette procédure.
Toutefois, alors que la charge de la preuve de ces obligations incombent à M. [D], celui-ci ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu’il a informé Mme [W] du déroulé de la procédure, du prononcé du jugement, des délais pour en interjeter appel, et qu’il lui a apporté des conseils sur l’opportunité de réaliser un tel recours. De fait, M. [D] indique dans ses conclusions qu’il n’a jamais eu le moindre échange avec Mme [W].
Ce faisant, M. [D] a commis un manquement à ses obligations d’information et de conseil.
Enfin, relativement à la société [10], l’action en justice intentée par M. [C] avait pour objet la réparation de son préjudice de jouissance causé par l’état du logement.
Or, cette procédure ne rentrait pas dans le cadre de la garantie loyers impayés souscrite par Mme [W]. La société [10] n’avait donc, relativement à cette procédure, aucune obligation d’information ou de conseil à son égard. De surcroît, il sera relevé qu’il n’est aucunement démontré que la société [10] a été informée du prononcé du jugement rendu le 20 décembre 2017.
Par conséquent, Mme [W] ne démontre pas l’existence d’un manquement commis par la société [10] à son égard et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Mme [W] indique qu’elle si elle avait été informée du déroulé de la procédure, elle aurait pu apporter des éléments de preuve sur les travaux réalisés par ses soins, la salubrité du bien et la mauvaise foi de M. [C] ; qu’elle aurait produit l’arrêt du 23 mai 2017 rejetant l’exception d’inexécution invoquée par M. [C] et que le tribunal aurait fait droit à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; qu’elle aurait donc pu obtenir une décision favorable du tribunal, voire de la cour d’appel si elle avait pu exercer un recours ; qu’elle aurait pu également éviter les intérêts qui se sont écoulés sur quatre années et le paiement des frais de recouvrement.
Elle sollicite ainsi réparation au titre :
— de la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir un jugement favorable, relevant l’impossibilité de produire des pièces complémentaires alors que les prétentions et moyens de M. [C] étaient contraires à la réalité et avaient été rejetés par la cour d’appel de Paris ;
— de la perte de chance de ne pas avoir pu exercer un recours, relevant que le jugement de première instance avait, pour les raisons exposées, de fortes chances d’être infirmé ;
— de la possibilité d’éviter le paiement les intérêts et frais, indiquant qu’elle aurait pu s’exécuter spontanément et ne pas payer la somme de 5 091,02 euros (intérêts entre jugement et signification, et frais de l’huissier) ;
— de son préjudice moral, exposant qu’aucun suivi n’a été réalisé, qu’elle a dû multiplier les correspondances entre son courtier et l’avocat pour comprendre la situation, ce qui a généré stress et angoisse.
M. [D] oppose que Mme [W] ne démontre pas qu’elle aurait pu obtenir une décision plus favorable devant la cour d’appel, celle-ci ne versant aucune pièce relative au caractère décent du logement.
La société [10] souligne qu’il n’est pas produit de pièce de nature à démontrer la possibilité d’un succès devant la cour d’appel et que l’exception d’inexécution retenue par le tribunal dans sa décision du 20 décembre 2017 aurait même dû faire obstacle au versement de la garantie loyers impayés.
La SCP [12] expose que Mme [W] était représentée, n’a pas fait les travaux malgré l’injonction de faire, et ne démontre aucune perte de chance.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, sur la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable, il sera relevé à titre liminaire que Mme [W] sollicite réparation de deux préjudices ayant trait à l’obtention d’une décision plus favorable, soit en première instance, soit en appel. Néanmoins, elle ne précise pas en quoi ces deux préjudices, dont la réparation est pourtant sollicitée pour des montants distincts, sont différents, d’autant qu’elle n’évoque dans ses conclusions que la seule somme de 35 200 euros qu’elle a été condamnée à verser à M. [C].
En tout état de cause, si Mme [W] avait été avisée du déroulement de la procédure ou encore de la possibilité d’en faire en recours, elle aurait été susceptible, soit en première instance, soit devant la cour d’appel, de faire valoir des moyens de nature à obtenir une décision plus favorable.
Le tribunal ou la cour d’appel auraient également pu, selon leur appréciation de ces moyens de droit et de fait, les rejeter. Le préjudice dont se prévaut Mme [W] consiste donc en une perte de chance, définie comme la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable, en l’occurrence l’obtention d’une décision plus favorable.
En outre, il sera rappelé à ce titre que si la perte doit être certaine, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans qu’elle ait à être qualifiée de sérieuse ou de raisonnable (voir, parmi les arrêts les plus récents : 2e Civ., 15 sept 2022, pourvoi n°21-13.670 ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n°18-25.440),
Enfin, il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce. Dès lors, il appartient à Mme [W] de démontrer qu’elle a subi une perte actuelle et certaine d’obtenir une décision plus favorable.
En l’espèce, le jugement du 20 décembre 2017, rendu après l’injonction de faire du 18 avril 2017, a condamné Mme [W] à verser à M. [C] la somme de 35 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens. Dans son jugement, le tribunal :
— rejette les deux fins de non-recevoir soulevées par Mme [W], la première puisque M. [C] n’avait pas à donner sa nouvelle adresse, l’article 59 du code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux défendeurs (outre que l’adresse a été donnée à l’audience), la seconde puisque M. [C], même expulsé, disposait d’un intérêt à agir en réparation de son préjudice de jouissance ;
— retient, sur le fond, que Mme [W] ne verse aucune pièce de nature à démontrer que les locaux loués étaient en bon état, que M. [C] verse un rapport d’enquête de la mairie du 27 avril 2015 et deux procès-verbaux de constat relevant des désordres (défaut de ventilation dans la salle d’eau et les deux chambres, fuite d’eau au niveau du ballon d’eau chaude, défaillance du système d’évacuation des eaux usés, moisissures, infiltrations d’eau et conséquences sur les revêtements des murs et sols) ; que Mme [W] ne rapporte pas la preuve des travaux qu’elle prétend avoir réalisés, celle-ci produisant deux devis identiques des 23 avril et 23 septembre 2015 portant sur la pompe de relevage ; que le logement ne peut être qualifié de décent au regard de l’absence d’état d’usage de la pompe d’eau chaude et de l’insuffisance de la ventilation ; qu’elle a ainsi manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent qui justifie sa condamnation à verser, au regard de la durée d’occupation (janvier 2014 à août 2017), la somme de 35 200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Mme [W] indique qu’elle aurait pu invoquer l’autorité de la chose jugée affectant l’arrêt du 23 mai 2017 pour faire obstacle aux demandes formées par M. [C] et qu’elle aurait pu, si son conseil l’avait contactée, verser aux débats les pièces complémentaires produites devant la cour d’appel pour faire obstacle aux demandes formées par M. [C].
Dans l’arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel était saisie d’une demande en expulsion et en paiement des loyers formée par Mme [W], et M. [C] avait fait valoir l’exception d’inexécution, considérant qu’il n’avait pas à payer les loyers compte tenu de l’état d’insalubrité du bien. Sur ce point, la cour d’appel de Paris a rejeté son moyen en relevant que Mme [W] avait effectué toutes les vérifications nécessaires en répondant au preneur les 16 avril et 14 mai 2014, que le rapport d’intervention de la mairie du 27 avril 2015 n’était pas relatif à une procédure d’insalubrité, que Mme [W] avait à sa suite fait procéder aux travaux de réparation et produisait, pour en justifier, un devis du 23 avril 2015 et des factures des 11 mai et 9 septembre 2015, si bien que les travaux préconisés par la mairie étaient réalisés depuis deux ans alors que le paiement des loyers n’avait toujours pas repris.
D’une part, sur l’autorité de la chose jugée, si la Cour de cassation a jugé qu’il résultait de ce principe qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plen, 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10672, arrêt dit Cesareo), elle a également, par plusieurs arrêts, énoncé qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-23972, et, parmi d’autres décisions rendues antérieurement à 2017 : Com, 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.323, relatif à une demande de dommages et intérêts ; Com. 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-16233 ; 1re Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10364).
Saisi d’une telle fin de non-recevoir, le tribunal se serait interrogé sur la nature de la demande formée par M. [C] et plus particulièrement sur le fait de savoir si elle consistait en un moyen de défense que celui-ci aurait dû faire valoir devant la cour d’appel pour justifier du rejet total ou partiel de la demande en paiement formée à son encontre par Mme [W]. Le tribunal aurait pu en décider ainsi, en relevant qu’il avait d’ailleurs fait valoir l’exception d’inexécution devant la cour d’appel, qui se rattachait à des moyens de fait identiques. Mais le tribunal aurait également pu considérer que l’objet de la demande, visant la réparation d’un préjudice, était pleinement distinct de l’objet du litige en cause devant la cour d’appel, d’autant que l’exception d’inexécution n’obéit pas aux mêmes conditions juridiques puisqu’elle suppose notamment une inexécution suffisamment grave du cocontractant (exigence posée par l’article 1219 du code civil, reprenant la jurisprudence antérieure).
Par conséquent, compte tenu de ces aléas, il sera retenu une perte de chance d’obtenir l’irrecevabilité de la demande formée par M. [C] du fait de l’autorité de la chose que le tribunal qualifiera de modérée.
D’autre part, sur les pièces complémentaires, si Mme [W] indique qu’elle aurait pu produire des éléments relatifs à la salubrité du bien et aux travaux réalisés, elle ne verse dans le cadre de la présente procédure aucune pièce de cette nature, si bien que cette affirmation ne peut être analysée qu’au regard du contenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 mai 2017 (devant laquelle elle était représentée par Me Alexandra Trojani). De même, M. [D] ne verse pas aux débats les écritures qu’il a soutenues oralement, ainsi que la liste des pièces visées, lors de la procédure ayant abouti au jugement du 20 décembre 2017, si bien que le tribunal ne peut se référer qu’aux énoncés de ce jugement.
Ce faisant, l’arrêt du 23 mai 2017 démontre que Mme [W] disposait de pièces de nature à faire obstacle à certains des moyens invoqués devant le tribunal par M. [C]. En effet, la cour d’appel a retenu que Mme [W] démontrait avoir répondu à ses sollicitations en 2014 et, après le rapport de la mairie du 27 avril 2015, justifiait avoir fait réaliser des travaux par un devis du 23 avril 2015 et des factures des 11 mai et 9 septembre 2015. Or, ces deux dernières pièces n’ont manifestement pas été versées devant le tribunal, qui n’en dit rien et retient que Mme [W] ne justifie pas de la réalisation des travaux en ne produisant que deux devis des 23 avril et 23 septembre 2015. Compte tenu de la motivation adoptée par la cour, ces pièces auraient pu convaincre le tribunal de soit rejeter la demande formée par M. [C], soit apprécier plus modérément le préjudice de jouissance. Il sera également rappelé, en faveur d’une simple appréciation plus modérée et non d’un rejet, que le tribunal ne s’est pas appuyé sur le seul rapport de la mairie mais sur deux procès-verbaux de constat produits par M. [C], dont le jugement ne précise toutefois pas la date.
Dès lors, et au regard des aléas évoqués, notamment de l’absence de production des pièces et de l’influence probable des deux procès-verbaux de constat, il sera retenu une perte de chance d’obtenir, par la production de nouvelles pièces, une décision plus favorable, que le tribunal qualifiera de faible.
Par conséquent, la prise en compte des deux moyens (fins de non-recevoir et apport de nouvelles pièces), qui constituent autant de possibilités que Mme [W] aurait eu d’obtenir une décision plus favorable (l’une modérée, l’autre faible), conduit à retenir une perte de chance globale à hauteur de 60 %, et un préjudice de 21 120 euros (35 200 x 60 / 100)
En deuxième lieu, si elle avait été avisée du prononcé du jugement, Mme [W] aurait pu immédiatement l’exécuter, afin d’éviter de payer les intérêts ayant couru à compter du prononcé du jugement (jusqu’au 17 novembre 2021, soit 4 672,03 euros, la signification du titre exécutoire ayant été réalisée le 28 octobre 2021), et les frais de recouvrement (418,99 euros).
Ce préjudice consiste également en une perte de chance, celle d’éviter le versement de ces sommes complémentaires si Mme [W] avait été avisée du prononcé du jugement.
Toutefois, compte tenu de l’intérêt qu’avait Mme [W] à éviter de payer ces sommes complémentaires, et de la circonstance qu’elle l’a immédiatement fait dès lors que le titre exécutoire lui a été notifié, cette perte de chance sera considérée comme très forte (95%), soit un préjudice de 4 836,47 euros (5 091,02 x 95 / 100).
En troisième lieu, Mme [W] a appris le 28 octobre 2021 qu’elle avait été condamnée le 20 décembre 2017 à verser à son ancien locataire la somme de 35 200 euros au titre du préjudice de jouissance, jugement dont elle ne pouvait plus faire appel en application de l’article 528-1 alinéa 1er du code de procédure civile (« Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai »). Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [W] qui sera évalué en l’espèce à 2 000 euros.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme [W] n’ait pas respecté l’injonction de faire est sans incidence sur les préjudices préalablement réparés, d’autant que ceux-ci sont relatifs à un préjudice de jouissance très largement antérieur à cette ordonnance.
Par conséquent, M. [D] sera condamné à verser à Mme [W] les sommes de 21 120 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable, de 4 836,47 euros en réparation de la perte de chance d’éviter de payer des intérêts et frais complémentaires, et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les appels en garantie formés entre les défendeurs
A titre liminaire, il sera précisé que si la SCP [12] demande que l’appel en garantie formé par la société [10] à son encontre soit déclaré irrecevable, aucune fin de non-recevoir n’est invoquée par celle-ci dans le corps de ses conclusions.
M. [D] indique qu’il a toujours été en relation avec la SCP [12] et par son intermédiaire avec la société [10] ; qu’il a adressé le jugement du 20 décembre 2017 à la SCP [12], qui a omis de le transférer à son mandant ; qu’elle n’a jamais eu d’autre contact qu’avec la SCP, comme le confirme le courriel du 17 novembre 2021.
La société [10] expose que la SCP [12] a assuré la gestion du sinistre et a mandaté l’avocat ; qu’elle reconnaît l’absence de transmission du jugement et qu’elle a réalisé une déclaration de sinistre ; qu’elle a elle-même mandaté l’huissier pour suivre le dossier et qu’il a commis un manquement en violation de l’article 1191 du code civil.
La SCP [12] oppose que M. [D] ne peut se retrancher derrière elle ; que seul celui-ci était tenu d’une obligation d’information et de conseil en tant qu’avocat ; qu’il n’est démontré aucune faute à son égard.
Elle réplique à la société [10] qu’une déclaration de sinistre n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité ; qu’aucune faute n’est démontrée et que la convention de recouvrement de créances et de prestations ne lui imposait aucune obligation d’information de conseil ou de représentation ; que la procédure litigieuse ayant abouti au jugement du 20 décembre 2017 était exclue du cadre de cette convention de recouvrement de créances.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage.
En premier lieu, il sera précisé que dans leurs rapports entre co-défendeurs à la présente instance, il est constant que pour désigner M. [D] dans le cadre de la seconde procédure, Mme [W] s’est rapprochée de la société [10], qui était chargée de la représenter dans la première procédure suite à l’activation de la garantie des loyers impayés, et que celle-ci a désigné la SCP [12] qui a elle-même mandaté M. [D] pour défendre Mme [W] (si cela est répété à plusieurs reprises dans les conclusions de la société [10] et de M. [D], voir, pour la SCP [12], ses conclusions en page 6 : « Il ne saurait être contesté que, si Monsieur [D] a effectivement été saisi par la SCP [12] et ce avec l’accord de la société [10], il n’en demeure pas moins que Monsieur [D] est intervenu en qualité d’avocat avec des obligations pesant sur lui en tant qu’avocat, à savoir un devoir d’information et de conseil … obligations qu’il n’a pas respectées, alors qu’aucun reproche n’est formulé par Madame [W] contre la SCP [12] »).
En deuxième lieu, M. [D] justifie avoir, suite au jugement du 20 décembre 2017, adressé à la SCP [12] un courriel le 2 février 2018 (sa pièce n°5) dans lequel il lui transmettait le jugement, en soulignant que Mme [W] était condamnée à verser la somme de 35 200 euros, et lui demandait s’il était mandaté pour faire appel de ce jugement.
Or, la SCP [12], qui avait été mandatée par la société [10] pour désigner un avocat au profit de Mme [W], aurait dû transmettre à sa mandante ce jugement ainsi que l’interrogation de M. [D] quant à un éventuel appel, afin que la société [10] puisse en référer à Mme [W].
Ce faisant, elle a commis un manquement au contrat de mandant, qui a contribué en partie du dommage causé par l’ignorance du jugement rendu, et la circonstance que Mme [W] n’ait émis aucun grief à l’encontre de la SCP [12] est parfaitement inopérante.
En troisième lieu et toutefois, ce manquement de la SCP [12] ne saurait être exonératoire de la propre faute retenue à l’encontre de M. [D], qui aurait dû prendre attache avec sa cliente, au besoin en se renseignant auprès de son mandant pour obtenir ses coordonnées, afin de la tenir informée de la procédure, la conseiller pendant celle-ci et suite au prononcé du jugement, ou encore, en l’absence de réponse à son courriel du 2 février 2018 dans lequel il posait la question d’un éventuel appel, relancer la SCP [12]. Dès lors, il ne sera retenu qu’une contribution partielle et faible de la SCP [12] au dommage, que le tribunal fixera à 30 %.
En quatrième lieu, s’agissant de la société [10], celle-ci a mandaté la SCP [12] pour faire désigner un avocat à Mme [W], et elle n’a pas été informée du prononcé du jugement dès lors que son mandataire ne lui a pas transmis courriel du 2 février 2018. Il ne peut donc lui être reproché aucun manquement.
Par conséquent, la SCP [12] sera condamnée à garantir M. [D] à hauteur de 30 %, et les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Franck Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP [12] sera condamnée à garantir M. [D] à hauteur de 30 %.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— M. [D] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros,
— la SCP [12] à garantir le versement de cette somme à hauteur de 30 %,
— Mme [W] à verser à la société [10] la somme de 1 250 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [D] à verser à Mme [Z] [W] la somme de 21 120 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable,
Condamne M. [O] [D] à verser à Mme [Z] [W] la somme de 4 836,47 euros en réparation de la perte de chance d’éviter de payer des intérêts et frais complémentaires,
Condamne M. [O] [D] à verser à Mme [Z] [W] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Déboute Mme [Z] [W] de ses demandes formées à l’encontre de la société [10],
Condamne la SCP [12] Commissaires de Justice Associés à garantir M. [O] [D] des sommes précitées qu’il est condamné à verser à Mme [Z] [W] à hauteur de 30 %,
Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie,
Condamne M. [O] [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frank Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [12] Commissaires de Justice Associés à garantir M. [O] [D] des dépens à hauteur de 30 %,
Condamne M. [O] [D] à verser à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [12] Commissaires de Justice Associés à garantir M. [O] [D] de la somme qu’il est condamné à verser à Mme [Z] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 30 %,
Condamne Mme [Z] [W] à verser à la société [10] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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