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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00962
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme MALENGE Gregory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [L]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[I] [P]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [8] a notifié le 11 janvier 2022 à Madame [I] [P] une mise en demeure en vue du règlement des sommes de 1277,51 euros et 2607,42 euros, soit 3 884,93 euros au total, au titre du remboursement d’indemnités journalières maladie versées à tort.
Madame [I] [P] a formé un recours à l’encontre de cette mise en demeure auprès de la Commission de recours amiable ([10]), qui par décision du 16 juin 2022, a rejeté sa contestation.
Madame [I] [P] a suivant courrier recommandé expédié au greffe le 16 septembre 2022 saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de la [10].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 06 décembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 19 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [I] [P] est non-comparante.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l’audience suivant courrier du greffe en date du 09 décembre 2024 dont il a été accusé réception le 12 décembre 2024.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite qu’un jugement soit rendu afin de déclarer irrecevable Madame [I] [P] en son recours et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 884,93 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en règlement de sa créance.
Au soutien de ses prétentions la Caisse expose que la [10] a déjà statué sur les contestations formées par Madame [I] [P] à l’encontre des indus notifiés et qui les a rejetées, ces indus étant ainsi devenus définitifs. Elle considère que Madame [I] [P] ne peut plus dans le cadre de la présente instance en contestation de la mise en demeure remettre en cause le bien-fondé des indus, seule la régularité de forme de la mise en demeure pouvant être discutée, soulignant que la requérante n’a formé aucun recours contentieux à l’encontre des décisions de la [10] ayant validé les indus. Elle soutient que Madame [I] [P] n’avance aucun motif de contestation sur la régularité de la mise en demeure et que dans ces conditions ses demandes en contestation des indus au titre du présent litige sont irrecevables. Elle ajoute être par voie de conséquence en droit de solliciter un titre exécutoire pour garantir le paiement de sa créance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le 16 juin 2022 et notifiée par courrier daté du 25 juillet 2022.
Madame [I] [P] a formé son recours contentieux le 16 septembre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [I] [P] sera déclaré recevable.
2 – Sur le bien-fondé des indus
Suivant l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»
L’article R133-9-2 V du code de la sécurité sociale prévoit que « A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il ressort des termes du courrier de saisine de la présente juridiction adressé par Madame [I] [P] le 16 septembre 2022 que celle-ci entend à travers son recours formé à l’encontre de la décision de la [10] en date du 16 juin 2022 contester les indus réclamés par la Caisse, objet de la mise en demeure notifiée le 11 janvier 2022.
A la lecture des pièces communiquées par la Caisse, cette mise en demeure vise le règlement de deux indus.
L’un en date du 12 août 2020 pour la somme de 1 277,51 euros correspondant à des indemnités journalières maladie versées à tort à Madame [I] [P] pour la période du 01 avril 2020 au 30 avril 2020.
Il ressort des éléments produits par la Caisse que cet indu a fait l’objet d’une contestation par Madame [I] [P] devant la [10], qui par décision du 22 juillet 2021, a rejeté sa réclamation et a confirmé l’existence de l’indu et le bien-fondé de l’action en recouvrement de la Caisse.
L’autre indu en date du 04 août 2020 d’un montant de 2 607,42 euros, concerne des indemnités journalières maladie versées à tort à Madame [I] [P] sur les périodes du 22 février 2020 au 29 février 2020 et du 01 mars 2020 au 30 avril 2020.
Madame [I] [P] a formé un recours à l’encontre de cet indu devant la [10], qui également par décision du 22 juillet 2021, a rejeté sa réclamation et a confirmé l’existence de l’indu et le bien-fondé de l’action en remboursement.
Madame [I] [P] ne justifie pas avoir formé de recours contentieux à l’encontre de ces deux décisions rendues par la [10] le 22 juillet 2021.
Dans ces conditions, le bien-fondé des deux indus, objet de la mise en demeure, ayant été définitivement reconnu, Madame [I] [P] n’est plus recevable à contester à nouveau leur bien-fondé dans le cadre de son recours formé à l’encontre de la mise en demeure notifiée le 11 janvier 2022.
Madame [I] [P] ne forme par ailleurs aucune prétention ni moyen en contestation de la régularité de la mise en demeure en date du 11 janvier 2022.
3 – Sur la demande en paiement
Au regard des éléments qui précèdent, il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la Caisse et Madame [I] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 3 884,93 euros en deniers ou quittances valables, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la requérante a été rendue destinataire de la mise en demeure du 11 janvier 2022.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [I] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [I] [P] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 juin 2022 ;
DECLARE irrecevables les contestations formées par Madame [I] [P] à l’encontre des indus notifiés par la [8] en date des 04 août 2020 et 12 août 2020, ceux-ci étant devenus définitifs ;
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [P] à payer à la [8] la somme de 3 884,93 euros en deniers ou quittances valables, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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