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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01288 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBZ6 Minute N°25/1301
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [9] 2025 pour notification à [D] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
[D] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 31 Décembre 2025 à : [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [L]
né le 11 Octobre 1995 à [Localité 13]
Date de l’admission : 08/12/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 03/07/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 11 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Louis MARY s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 03/07/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 06/10/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 08/10/2025 au 08/04/2026 .
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] le 11/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [D] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat au constat médical d’actes de violence sur autrui et d’éléments délirants dans le discours chez un patient en rupture complète de suivi psychiatrique, dans un contexte de schizophrénie. La poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée par ordonnance du juge en date du 3 juillet 2025.
Les certificats mensuels du 4 juillet 2025, 4 août 2025 mentionnent un patient nettement plus apaisé et accessible, qui critique son geste et qui décrit la persistance d’un fond hallucinatoire. Les certificats médicaux du 4 septembre 2025, 3 octobre 2025, 3 novembre 2025 font état d’une amélioration de l’état du patient, décrit comme calme, de bon contact, sans délire ni hallucination, et qui critique de façon adapté son trouble, mais qui reste très fragile psychologiquement. L’avis médical du 3 décembre 2025 indique que le patient est actuellement stable dans le service, qu’il critique partiellement son traitement avec une adhésion passive aux soins, et précise que vu les antécédents du patient et la chronicité des troubles, le maintien de la contrainte demeure nécessaire.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, en date du 11 décembre 2025 précise qu’il s’agit d’un patient présentant par moment des passages à l’acte violents sur sa mère avec un grand risque d’homicide et qui présente un délire de persécution avec automatisme mental. Il relève que le patient critique partiellement son trouble avec une adhésion passive aux soins, de sorte que la poursuite de la contrainte demeure le moyen le plus sûr pour sa prise en charge.
Il ressort des débats que monsieur [L] souhaite rester hospitalisé au moins jusqu’à l’audience de mars 2026.
Le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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